VI. ytrrôté royal da 15 mars fNSO portant ré(jlemcnt
relatif aux concessions de ic\(^graplxie ou de tcfépfirmir locale (1). itri. l«^ Tonte demande en concession de télégraphie ' OH de tfHâphonie locale {\) est afcomi;)ngnée d'un mémoire' descriptif exposant le but de l'entreprise, les avantages nui en doivent résulter pour le public, le taux maximum clos taxes à percevoir, la durée de la concession, le système d'appareils et le procédé adopté pour la construction des lignes ; Si la concession comprend la création de bureaux accessibles aux correspondancos du [uiblic, les intéressés joignent à leur demande (les plans a l'échelle d'un nii'^tre pour deux mille cinq cents mètres, figurant les emplacements des bureaux et le traoé des diltèrents fils. Ces plans indiquent exac- ' tement les points et le nmde d'attache des fils aériens, ainsi que le parcours exact et la profondeurdes lignes souterraine*?.
(1) Ar. roy. du 17 nef^eiabre ISS.^. Ai^icle uniiue. L'orrôtd royal du 15 tante 19^0 ' esc abrogé eu ce qui concerne la 'éléphontc.
TELÂGaAPHBS BT TÉLÉPHONES. 9l^l
9. Los demandes en coocession sont adressées aa département des travaux publics ;
s. Le département des travaux publics soumet le prc^et à une instruction préalable, l'ait vêritler et compléter au be- Foio, les pièces, et décide s'il y a lieu de soumettre la proposition à 1 enquête.
4. Le demandeur eu concession supporte. tous les frais auxquels donnent lieu l'instructioa préalable du projet et l'enquête.
5. La demande en concession est déposée à Texamen du l'Olilic pendant un mois. Un registre est ouvert au lieu du tl'jpôt pour recevoir les observations auxquelles la demande peut donner lieu ; le lieu et la date du dépôt sont annoncés l'.^r avis inséré au Moniteur et par voie d'affiches dans Us communes que le projet concerne
«. Une commission de trois membres au moins et de cinq :iiembres au plus, à nommer par le ministre des travaux pu- ^Kioi, se réunit â l'expiration du délai lixé en exécution de l'article 5. Elle examine toutes les pièces de l'enquête et ent iid, eu séance publique, l'auteur du projet ainsi que toutes \s personnes ayant des observations a présenter. Les opérations de cette commission doivent être terminées <1 ios le délai d'un mois.
7. Injniédiatenicnt après la clôture des opérations, les procès- verbaux de renquête, avec toutes les pièces à l'appui, s-jit transmis par la commission à la députation permanente >i(i les fait parvenir, avec son avis, dans un délai de quinze i -urs, au département des travaux publics.
I^rsi^ue Jeux ou un plus grand nombre do provinces «liii^'ent être traversées par les travaux, les pièces de l'en- (\nôte sont transmises par la commission au département !:<•> travaux publics, qui les soumet ensuite â l'avis de la 1 iiutatioo permanente de chacune des provinces intéressées. H. lorsque deux ou uu plus grand nombre de projets sont r nnexeç ou en concurrence, ils peuvent être réunis dans ' :i'i même enquête.
9, L'instruction et l'enquête étant terminées le départe - :i^- nt des travaux piblics arrêt) les conditions à insérer ^aus la convention prévue par l'article 8 de la loi du 23 mai
9l2« DROIT DE PROPRIÉTÉ, CONST., ART. 11.
1876, et par Tarticle l»" du cahier des charges annexé à la dite loi.
lo. Aucune concession n'est définitive qu'après notre ap* probation.
VII. Arrêté royal do 18 hot. 1899 relatif au raccordement de lignes télégraphiques et téléphoniques privées au réseau de V Etat. Art, i«'. Le ministre des travaux publics peut autoriser les particuliers à relier leurs établissements au réseau de l'Etat, soit par télégraphe, soit par téléphone.
«. Un programme dressé ,par le ministre détermine les conditions générales auxquelles ces permissions sont octroyées. Des condition^ spéciales peuvent toutefois être introduites, selon les circonstances, dans les arrêtés d'autorisation.
s. Les télégrammes originaires du poste raccordé ou en destination de ce poste sont reçus et transmis par le bureau de raccordement sans aucune surtaxe.
Les dépêches de service échangées entre les deux bureaux, soit pour l'exploitation de la ligne, soit pour les communications du poste raccordé avec la station de raccordement, sont affranchies de toute taxe.
Il en est de même des correspondances téléphoniques quelconques, lorsqu'elles ne donnent lieu à aucune réexpédition par écrit.
Si les communications téléphoniques reçues au bureau de raccordement doivent être transmises par télégraphe, par la poste ou par messager, elles sont considérées C(»mme télégrammes et soumises pour cette transmission au tarif ordinaire.
4. L'arrêté d'autorisation détermine la redevance fixo à payer pour le service du poste de raccordement, ainsi que pour l'usage des appareils de l'Etat dans ce bureau.