‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 118 sur 578 · L'arrêté royal du 6 décembre 1878 est rapporté · texte numérisé non relu

L'arrêté royal du 6 décembre 1878 est rapporté

Le ministre réglera les délais dans lesquels les dispositions du présent arrêté seront appliquées aux raccordements déjà établis.

— \oy. encore le programme et Vavis publiés par le gouvernement.

VIII. Loi do ii'jakn %HH9 concernant V établissement et Vexploilaiion de réseaux téléphoniques. Art. f^f. Legouver-

TÊt.ÉGRAPHÊS Et TÉLÉMtONfiS. 91*^

nement est autorisé à entreprendre Ini-méme ou à concéder, conformément aux clauses du cahier des charges annexé à k présente loi, rétablissement et l'exploitation de réseaux t-,*léphoaiques.

2. Les lois pénales et les règlements de police relatifs aux télégraphes sont applicables aux lignes téléphoniques établies ou concédées par le gouvernement. — Code pénale art, 149, 150, 152 à 154, 188 à 190, 193. 196, 197, 211 à 214, 270, 524, 525, 5Ô3 et 564. — AîT. roy, 15 oct. 1876 supra p. 91>3.

La loi du 1^' mars 1851 est également étendue aux correspondances téléphoniques.

s. Toute personne qui, sans être manie d'une concession régulière, exploite, moyennant péage, une ligne télégraphique ou téléphonique est punie d une amende de 100 à 500 lY*.

4. Les propriétaires et occupants sont tenus de tolérer audessus de leurs bâtiments ou terrains les fils des lignes téléphoniques régies par la présente loi, mais s&ns attachj ni contact.

Le gouvernement détermine les conditions auxquelles est subordonné le passage de ces ïils au-dessus de la voirie, et du domaine public.

Les propriétaires et occupants ont droit à une indemnité pour le préjudice qui peut résulter de Tapplication des précédentes dispositions.

Il est interdit d'opérer aucun travail sur les propriétés privées ou sous ces propriétés sans avoir obtenu, au préalable, le consentetnent du propriétaire et, s'il y a lieu, le consentement de l'occupant.

Cahibr des charges pour l'établissement et l'exploitation DES réseaux téléphoniques CONCÉDÉS PAR LE GOU- VERNEMENT. Art» 1". La concession est accordée poar une dnrée de vingt-cinq tfis ûit mBxînmm*

2. Li«oncesslon est donnée anxrlsqnes et périls dn concessionnaire et n'implifloe Mieane espèce de privilège à sou profit. En conséquenee, l'Erat se réserTe u i^iilté d'accorder toutes autres CJnoessioas semblables ou d'exploiter lui-même (.3as |<<««on<iît.oiis qui lui conTîendront.

3 Lor«acie plosieurs concessions sont Installées dans la môme agglomération^ k iroaT^niemcut peut exiger qae les différents réseaux soient reliés entre eui de maièr« à permettre aux abonnés de chaqae concession de correspondre a? ec lea «.«onnéds des aatrea réseaux. Les conditions de raccordement sont fixées de commun seeord et. à défsat d'entente, elles sont réglées par radmlnistratlon.

9l«* DROIT DE PROPRIÉTÉ, CONST., ART. 11.

4. Lês bareanx da résefta concédé pcarent être raccordés anx bureaux t^lé^ra phiquea qui se trouvent dans le périmètre de ce réseau. Le raccordement est 0x6 coté par le concessionnaire et à ges frais, arec raatorisation ou sur riiiTltalion de département des travaux publics et dans les conditions tracées par celui-ci. L'oc qui»ition,le placi.ment et fa roanœ ivre des appareils téléphoniques dans les bureauj <le l'Etat sont a la chargée de ce dernier

6. Les communications établies entre une ligne téléphonique et une ligne télé> graphique, ou entre plusieurs réseaux téléphouiques d'uue même agglomération, ne donnent lieu a aucun péu^^e supplémentaire.

6. Le ministre des travaux public>> a le droit de preâcrirc en tout temps des modifications aux iustalhu'.ous au reser^u concéûé, lorsque ces changements lui paraissent exigés par l'intérêt des propriétés privées, de la sécurité publique ou du service de rEtat.

L'administration exécute d'office les mesures prescrites, aux frais du concesciounaîre, si celui c. ne satisfait pas à la première réquisition de l'autorité.

7. Le conc. ssionnaire est astreint à ouvrir des bureaux au public, s'il en est re* qa a par radministration, a raison d'un bureau au plus par 150 abonné;.

8. Toute personne ajant un établissement dans le périmètre de la concession a le droit de le faire relier au réneau dans les conditions générales de l'abonnement.

9. La taxe annuelle que le conCv:)sionnalre est autorisé a percevoir, A titre d'abonnement, ett fixée par le gouTernemcnt dans l'acte de concession ; mais, en aucun cas, ille re dépasse 250 francs lorsque le raccordement est établi dans on rayon de trois kilomètres du bureau principal. Cette taxe est susceptible d'une augmentation de 60 francs par kilomètre au-dcl& de ce rayon, tous frais d'insta11.*tion et d'entretien des fils, appareils, etc., restant à la charzo du concessionnaire.

10. L'abonnement est stipulé pour une année entière. Tontcfois, le concessionnaire s'oblige à accepter des abonnements de six mois à un taux qui n'excède point les trois einquièmes de la redevance annnelle, sous la condition que le particulier s'ens'age pour trois périodes semestrielles au moins, et pendant trois années coniéeutlves.

11. Toute conversation par l'intermédiaire d'un bureau ouvert an public doniie lieu à une perception de 50 c* ntinies au plus par fVaction indivisible de dix minutes.

Cette taxe n'est p.is exigible des per80;.nca abonnées an réseau dont dépend U bureau.

IB. Le gouvernement a le pouvoir d'ordonner la substitution d'un réseau sonterrain MU réseau aérien ; dans ce cas, le concessionnaire est autorisé à élever 1« prix de l'abounement de 10 francs.

13. Les abonnements demandée pour le service de l'Etnt, des provinces et des communes jouissent d'u"e réduct on do 35 p. c. sur les prix des tarifs en vigucoTi

14. Tout abonné a le droit de mettre a la disposition des tiers les appareils aifee< tés a son usage, mais en s'abstenant de percevoir de ce chef aucune taxe ni péage,

15. Le conc'ssionnaire acquitte chaque anréc au département des travaux v^ blics, A titre d'indemnité i^e «urveil-Ance, une redevance de 6 francs par abonnement et de 50 francs par bureau ouvert au public. ' I

L3 minimum à payer do ce cl ef est fixé A 1,000 francs lorsque lech'ffre dell >pulat!on des communes comprises dans une même concession est supérieure 1,000 Ames. 1

Aucune taxe n^est due pou- les abonnements délivrés A prix réduits en Tertti i^

^rticie 13.

' 16. Un cautionnement est déposé par le concessionnaire. A titre de garantie m

•es engagements. Ce cautionnement n'est restitué qu'a l'expiration de la eoncessioil 17. Le propriétaire aura le droit de bAtir, planter et modifier VéUt des lieul

ctniroe lllui conviendra. Le concessionnaire, averti de ces modifications, deviÉ

TELEGRAPHES KT TÉLÉPHONES. 9ïh

^ndr«« «Mf tniB^ lUni le délai de hait Joiirt^toates les metorea Déceitairat pour qvt Igphmrwfcdre poisse user librement de son droit.

19. Les rnls et Indemnités quelconques anxqnels donnent lieu l'établisiemeat 9t rentretien du réseau sont à charge du concessionnaire.

19. Le concessionnaire est tenu de soumettre à Tapprobctlon dn dépdrtemeiit des hravaux pnbllcji, arant de commencer l'exploitation, an règlement de serriee, qae l'administration a toujours le pouvoir de modifier.

20. Le concessionnaire prend ren°ra^ement de stlpnler, dans ehaqae contrat relatif à l'exploitation du réseau, la faculté do subroger l'Etat dans ses droits.

2L Toute infraction aux clauses et conditions de la concession est passible d'ane amende de 50 à 100 francs. Ces amendes sont décrétées, sans aucan recours, psr le miq'stre des traraUx publics. Si, mal{p-é l'amende qui lui est infligée et nonobsUnt une mise en demeure, le concessionnaire ne se eouformo point, dans les trente jours, aux prescriptions de l'administration, il encourt la déchéance de la concession. La déchéance est prononcée par arrêté rojal.

SS. En CM de déchéance, ii est procédé a rad]nd:cation de la concession sur la mise à prix des ourrafccs exécutés et du matériel d'exploitation.

Après deax mises en adjudication dépourvues de résaltat, l'Etat entre en possession de ces ourragcs et de ce matériel, sans dCTDir, a es titre, aucune Indemnité.

ÏÂL déchéance entraîne, dans tous les cas, la eonflseation du cautionnement.

23. A Pezplratton lie la concesoion, le ^oaTemement devient propriétaire des installations de la li?ne, sans avoir rien à pajer de ce chef a qui que ce soit. S'il désire ri-prendre les appareils, il en paye la valeur vénale a dire d'expert.

té. Bans le eas où le gouvernement juge nécessaire, pour une raison d'ordre public, de suspendre tout ou partie du scrylce, le concessionnaire est obligé d'obtempérer à la première réquisition de l'autorité. S'il j a urgence, des mesures sont prises d'office.

Cette suspension ne donne onrertureà aucun droit d'indemnité contre l'Etat.

25. Legourcmementest llt^rede racheter la eoncesson à partir de la dixième année d'exploitation, en prévenant les intéressés une année d'avance. Le rachat comprend la cession du réseau, du maté.". el et des installations de tonte nature; il entraine la subrogation, au profit de l'Etat, de tons les droits du concessionnalra •nvers les tiers.

Si le gourernemcnt oblige le concessionnaire à substituer an réseau souterrain an réaeaa aérien, le droit au rachat ne s'ouvre qu'a l'expiration de la troisième année a partir de la date assignée a cette sdbstitution.

26. Comme prix du rachat, le concessionnaire reçoit, jusqu'à l'expiration de la dorée de sa concession, ane rt-nte annuelle équivalant a la moyenne du produit nst de rexploitation pendant les trois dernières années, augmentée de 15 p. e., a titre de prime.

Le calcul du produit net s'effectue en déduisant de la recette brnte les frais géoéaax, l'amortissement industriel, les charges et le coût Je l'exploitât on.

37. Le payement du prix du rachat n'evt pas préa1abli\ En conséquence, l'Etat est mis en possession du réseau an jour et à Vhoure fixés dans l'acte par lcqu?l il a notifié sa volonté d'opérer le rachat et nonobstant toutes contestations souleTées an sojct de ce prix.

2S. L'autorisation dn gouvernement est requise pour ts cession de la concession, pour tonte conTention de bail ou de fusion de la ligne, et généralement pour toat acte qui en transfert l'exploitation.

IJL VOV- ^MCOre Arrêté royal dn iO octobre 1884 réglant

le tarif tle la correspondance téléphoniqueàgrandedistanoe.

Appendlee I.

CHASSE ET PÊCDE.

Codeeivii art. '915. La faculté de chossor OU de pécher est.., réglée par des lois particulière!?.

Page 1