‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 119 sur 578 · I. OnOIT OE CHASSE · texte numérisé non relu

I. OnOIT OE CHASSE

U 28 tévt. )f82 (cîmsge) p. 01 i.» 26. A. r. 1» m?r^ 1SS2 (chasre' p. 91 n* S5.

■ A. r marj U82 (oi'^. iiiscct.) p. 91 n' 33. A. r. l':i -cpf. lî'Si (chaasfc; p. 91 n*ai.

Voy. encore les dispositions cjtCi:? p. 91 n' 33,

1) liol da Sft février 188» .ç«r la chasse. Arf . f «r. Le f^buvernement fixe, chaque année, levS époques de l'ouverture ot celles de la clôture de la chasse dans chaque province ou partie de province.

Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés huit jours au moins avant la date des époques fixées.

•. La chasse est interdite, sous peine d'une amende de cent francs, après le coucher et avant le lever du soleil.

Toutefois, le ministre de l'intérieur pourra autoriser dans certaines provinces ou parties de provinces, à des époques et moyennant des conditions déterminées, la chasse au canard pendant la nuit et l'affût à la bécasse.

». il est interdit, sous peine d'une amende de cinquante Irancs. de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.

Il est éfcalôment interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.

Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berces des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.

d. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit< sur le terrain d'aiHrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de cinquante ft'ancs, sans préjudice de dommages intérêts, s'il y a lieu.

L'amende sera portée à cent francs, quand le terrain sera clos de murs ou de haies.

c. Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.

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