‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 120 sur 578 · DROIT DE CHASSE ET DE PÈCHE. 91S · texte numérisé non relu

DROIT DE CHASSE ET DE PÈCHE. 91S

Pourra être considéré comme ne tombant pas sous Tapplication de cet article ni sous celle de Tarticle précédent, le Ikit du passatçe des chiens sur Théritage d*autrui lorsquMls seront a la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf Faction civile en cas de dommages.

•. II est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le gouvernement, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les betes fauves

âui porteraient dommage à leurs propriétés. Il est également éfendn, sous la même peine, d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des œufs ou des couvées de &îsans, de perdrix, de cailles, de gelinottes, de râles, de coqs de bruyère et d'oiseaux aquatiques.

Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temfts, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.

1. Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux IVaits et récoltes seront portées au double.

Le juge de paix sera tenu de statuer dans la huitaine sur tonte demande d'expertise de dommage causé par les lapins.

Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins nuit aux produits de la terre, le ministre de l'intérieur pourra en autoriser la destruction, après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

il déterminera les conditions auxquelles l'exécution de cette mesure sera soumise. — Loi 25 mars 1876, art, 3-8^ (infra p. 425), at^t 46 et 52.

H. Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres à prendre, à détruire les lapins et le j^ibier dont fait mention l'article 10 ci-après, ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de ce gibier.

Le transport et la détention des engins mentionnés ci-des-

sas seront punis d'une amende de cent francs à deux cents francs. Ils pourront être recherchés et saisis eonformémeut aux règles prescrites par le code d'instruction criminelle.

L'emploi et le transport de ces mêmes engins seront punis d'une amende de deux cents à quatre cents francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués, ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.

Dans tous les cas, les engins susmentionnés seront saisis et confisqués; le juge en ordonnera la destruction. — Code instr. crim. art, 16, 35-39, 45, 48-50, 59, 87-90.

o. La disposition de l'article précédent ne s'applique pas :

V Aux établissements de canardières en temps de chasse ouverte ;

29 Aux bourses propres à prendre le lapin ;

3<> Aux lacets destinés à prendre la bécasse, pourvu que l'usage n'en ait lieu que dans les bois d'une étendue de dix hectares au moins, aux époques et dans les provinces ou parties de provinces qui sont désignées par le gouvernement ;

40 Aux engins que le propriétaire ou son ayant droit sera autorisé par le ministre de l'intérieur à employer, pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction.

40. Dans chaque province ou partie de province, il est défendu d'exposer en vente, de vendre, d'acneter, de transporter ou de colporter, pendant le temps où la chasse n'y est point permise, et à compter du troisième jour après la clôture de la chasse, des faisans, perdrix, cailles, gelinottes, râles de campagne ou de genêts, coqs de bruyère, vanneaux, bécassines, canards sauvages, jaquets, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims.

Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs ou aubergistes de détenir, même hors de leur domicile, le gibier désigné au paragraphe précédent, comme à toute personne de receler ou de détenir les dites espèces de gibier pour le compte de marchands ou trafiquants.

Le gioier désigne ci-dessus ne peut être exposé en vente, vendu et acheté qu'à partir du jour qui suit celui de l'ouverture de la chasse.

Chaque infhiction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinquante à cent francs.

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1 1 . Le gibier ne peut être recherché et saisi, conformôment aux règles prescrites par le code d'instruction criminelle, que chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques.

La recherche et la saisie ne peuvent être pratiquées par les mêmes voies en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce.

Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition de l'hospice le plus rapproché.

t%. Le transport du gibier vivant et des œufs mentionnés à l'article 6 peut être autorisé, pendant la fermeture de la chasse, par le ministre de l'intérieur, moyennant les conditions qu il prescrit.

iS. il ne sera permis de chasser dans les domaines de TEtat qu'en vertu d'une at^udication publique.

Néanmoins,la chasse dans les forêts de Soignes,de Saint-Hubert et d'Hertogenwald.ainsi que dans les propriétés de l'Etat aroisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.

•«. Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de cent francs.

Sera puni de la même peine celui qui aura chassé au lévrier sans être muni d'un permis spécial dont le prix sera le même, qoe celai du permis de port d'armes de chasse.

Les permis de port d'armes de chasse et les permis de chasse au lévrier sont personnels ; ils ne sont valables que pour une année à partir du 1"^ juillet.

Un arrêté royal règle le mode, la forme et les conditions de leur délivrance. — Ar, roy. l«f mars 1882 et 23 sept. 1884.

•5, Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6 et 14 cidessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement de huit jours à un mois lorsqu'elles auront été commises au mojren d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commiR en bande ou pendant la nuit. — Codeforest. art. 169.

f«. Les peines seront portées au double à l'égard des em-

ployés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de tf — j- ..x.„.xî n — 1 ^lente loi.

afirnctions, les i

fune des infractions prévues par la présente loi. ••». En cas de concours de plusieurs infirnctions, les pein^

91W DROIt DE PROPRIÉTÉ, COKST., ART. 11.

seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peme la plus forte.

19. Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s'il survient une troisième con* damnation, et la même progression sera suivie pour les condamnations ultérieures.

Toutefois, ces peines ne pourront excéder mille francs d'amende et huit mois d'emprisonnement.

Il y a récidive lorsque le délinquant a subi, dans le courant des deux années qui précèdent, une condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi.

flo. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à prononcer séparément les peines d'emprisonnement et d'amende, dans tous les cas prévus par les articles 8, 15 et 16 de la présente loi.

En cas de récidive d'infractions punies de l'emprisonnement, cette peine sera toigours prononcée.

«o. A l'exception du cas prévu par le premier paragraphe de l'article 4, 1 arme dont le délinquant s'est servi sera conflsq^uée: il est tenu de la remettre immédiatement entre les mams de l'agent verbalisant.

 défaut d avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de cent francs.

st. Le pore, la môre, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la pré* sente loi, commises par leurs enfants mineurs non mariés» demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

99. Les chasseurs ne peuvent être désarmés, sauf dans les cas suivants :

1» Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu*il n'a pas de domicile connu ;

2** Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit.

3> Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité où delà force publique,

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