‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 12 sur 578 · Chapitre Premier · texte numérisé non relu

Chapitre Premier

ARRÊTÉS DU OOUVEIirVEilIISrVX

PRoviaomE.

SOUMAIRE GHROxNOLOGIQLE >

Ar. i oct. l«a {Indépendance}, p. I. Ar. 21 oct. 1S30 (Théâtres, droit d'auteur i

vr.roct.liyJO»Pnblicité), p. II. p. IV, '

Ar. lî oct. IWO (Enseignement}, p. II. Ar. "22 oct. 1830 (Hante policée, p IV.

Ar.l6oet.l5»iA«aociation8), p 11. Hé». 12 no7. 1830 (Gouvernement provi-

Ar. 16 oct. 1830 (Liberté des opinlona eoire chargé dn pouvoir eiécutif), p V.

de la presse, de la parole. des caltes), Ar. M nov, 1S30 (Lanjçups usitôt's en Bel-

I'. ni. glque. Bulletin ofBciel), p. VJ,

Pour les conditions d'électoral et d'éligibilité au Coyigrès Afionat, voy. infra sous les art. 47 et 50 Const.

l Arrêté du 4 octobre I990. Indépendance de la Bel-

-i'iue.

Le gouvernement provisoire.

Considérant qu*il importe de fixer Tétat futur de la Bel-

. iiue. — Arrête :

%rt. §•'. Les provinces delà Belgique violemment dôtaie«^sde la HoUaQde constitueront un Etat inch^j^endant .

Il GOU VERSEMENT PROVISOIRE.

9. Le comité central s'ocM^iH^issk.au plus^tôb d'uui)i'ojQt de constitution.

8. Un congrès national, oCi seront représentés tous les intérêts dos provinces, sera convoqué, il examinera le projet de constitution belge, le modifiera en ce qu'il jugera convenable, et le rendra, comme constitution détfnitivçj exécutoire dans toute la Belgique. • ' "

— Yoy, Décret du CoyKjrés naiional 18 novemh^e l^C ^nfrap. Vil.

II AtMPéiérdu T oatobro 1990. Publicité de Vinstruetiofi et des débats judic i aires.

Le gouvernement provisoire .' [ *■

Considérant que la publicité de l'instruction et dos déljats judiciaires est une des plus précieuses garanties des accusés et de la bonne administration de la justice. - Arrête ;..

Art. i"-. I/art. 5 de l'Arrêté du (5 novembre 1814 pbrtafit : «* Aucune audience criminelle ou correctionnelle ne sera publique avant le commencement des plaidoyers » est aboli.

«. En conBé(iuence, l'instruction et l'audition des témoins en matière criminelle et corrdctioiineli&s^^nt publiques.

— Voy, encore. Ai*r. 9 nov. 1830 : ptçblicité devant les conseils de gue-i^e (infra p. 458) et art, % Const.

— Sur la 'publicité des comptes et budgets des communes^ voy, Ar, 26 oct. 1830.

III. Arréi6 «la 19 o4»U>brft 18SO. Abrogation des arrêtés qui ont mis des ent^yives à la liberté de V enseignement. Le gouvernement provisoire, — Arrête :

Les arrêtés qui ont mis des entraves à la liberté fie J'onseigneraent sont abrogés.

Les universités, les collèges, les encouragements donnés à renseignement élémentaire sont maintenus jusqu'à ce que lo congrès national ait statué sur la matière.

L époque de Touverture des établissements d'instruction publique sera prochainement annoncée.

— Voy. Const, art. 17. '

rv: AtPéU dtt tm 4N»iM»rei «8s^. Assoeiatims. Le g;ouvernement provisoire, ; Considérant que les entraves mises à la liberté d'associa- Liortisôût des întociions aux droits gacrés de la liberté individuerte et politique, — Arrête .

Art. '«<'«'. Il est permis aux citoyens de s'agsocier, comme iJ§ren{^ndent,duns un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel ou commercial.

t. La loi ne pourra atteindre que les actes coupables d€ rassœiiition on des û8^ciéfl^«'«t tton 'te. droit d'aseociation lui mérae.

8. Aucune mesure prévisntive ne pourra être prise contra le djrplt d'association.

. -i. ^s associations ne pourront prétendre à aucun privilège. .

5,. Toute loi particulière et tout article des codes civil, pénal et de commerce, qui gênent la liberté de s'at^socier, sont abrogés.

— Vqi/, Consi. art, 20.

V. Arrêté «la f S oetobre 1880. Liberfé des ùpinio)is de la presse^ de ia 'parole et des cultes.

Le gouvernement provisoire.

Considérant que le domaine de rintclligence est essentiellement libre ;

Considérant qu'il importe 4e faire disperaitre à. jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné la pensée dans son expression, sa marche et ses développeraentSy ^.Arrête :

Art. i«*. fl est libre k chaque citoyen, ou à des citoyens associés. dans un but religieux ou philosophique, quel qu'il ?oît^ de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tons les niojcns possibles de persuasion et de conviction.

9. Toute loi ou disposition qui gène la libre manifestation des opinions et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse ou de renseignement, est abolie.

8. Les lois générales et particulières entravant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui

IV r.Ot;VlîR?^KMEHT PROVrSOIRK.

Texercant à des formalités ql^f fi'orsséutîes' carweimiceset gênent la ruant (datation de la foi prore»e$éd, sont égalômant abrogées.

€. Toute institution, toute ma^isU*ature créôi par Je pouvoir, pour soumettra les as'^ooiatious phiIosoi)làique3 ou reii- ^ieusea. et le3 cultes, quaU qu'ils soieat, à l'action ou à l'in- 'Juence de l'autorité, sont abolies.

— Voy,.Cjns6 art, J4 à 18.

VI, Arrêt* do 91 ootoiiiN» 4830; Libsrté deji tMàti^s et \es r?présetttatiùns de.i pièces. Droit d'a^xtenr. Le goavernenent provisoire,

Attendu que la manifestation publinue ot Ifbre de \ti pe^'nsée est un droit déjà reconnu, et qu'il y a lieu de faire disparaître, au théâtre comme ailleurs, les entraves par lesquelles le pouvoir en à gêné l'exercice ;

Sur la proposition de i administration générale de lafeûï^eté publique. — Arrête :

Art. f ". Toute personne peut élever un théâtre public et y faire représenter des pièces da tous les genres, en faisant, liréalablement à rétablissement de son théâtre, sa déclaration à l'administration municipale du lieu.

«. La représentation d'une nièce ne pourra pas être défendue, sauf la responsabilité de l'auteur et des. acteurs.

». Les règlements de police actuellement existants seront revus sans retard; jusqu'alors, ils seront provisoirement oxécutés en tant qu ils ne sont pas contraires au présent arrêté.

4 Toute composition dramatique d'un auteur belge ou ^tranger, représentée pour la première fois sur un théâtre :le la Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre !»ul)lic dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de con- /iscation, à'son profit, du produit total des représentations.

6. Les héritiers en ligne directe, descendants des auteurs, et, à leur défaut, l'épouse survivante, succèdent à la propriété des ouvrages dramatiques ot conservent les droits (lui en dérivent pendant dix ans après la mort des auteurs.

— Voij. Cnisl, art. 14; Loi du 21 )nars 1S8G sur te droit fVrnffctf'r, ]}, 91**.

GOt'VËRN^KNT i^ROVJiiOULE. V

VU- Arvêiédm 9S!M^«»¥re 1990* ^Suppression de la haute poUc^ ei <i£ ternies ses atlribiUiùns.

Le gouvernement provisoire,

Attendu que îà h$nte police n*a été établîe (\ne flans Tii»1érét du pouvoir absolu, et que Ta ^urvelHance qui lui est attribuée, sans donner aucune garantie de la conduite de ceuj sur lesquels elle est exercée, est funeste à la morale publique, en ce qu'elle s'oppose à ce que le« condamnés qui ont tini leurs ^peines reprennent un étiit-dans la société et uu'elle loi reporte ainsi à entrer de nouveau dans la carrière du crinio;

Sur la proposition de l'administrateur général de la sûreté publique ; — Arrête :

. ari^ <**". La haute police et toutes ses attributions sont abolies : en conséquence les articles 4J, 45, 46, 47, 48, 49 et 5u du Code pénal sont abrogés.

*j Tous les individus actuellement sous la surveillance dé la haute police, ainsi que les condamnés encore détenue contre lesquels cette surveillance est prononcée, i?ont rele- Yéa lies obligations que leur imposait cet état. Leurs cautions .sont libérées, v«iauf les droits dus tiers, s'il y a lieu

«. L'administrateur général de la sûreté publique esl chargé de l'exécution du présent arrêté.

Vin. Arrêté dn ft novembre dlf^ao* Institution du non- }:eau gouvernement pro-cisoire^ chargé du jouvcir exécutif.

Message du Qoiwernemeni provisoire.

Le gouvernement provisoire, ayant reçu notification de la constitution définitive du congrès national, vient remettra à cet organe légal et régulier du peuple bel^o lo pouvoiî provi^orre qu'il a exercé depuis le 24 septembre 1830, dant rintérét et avec Tassentiraent du pays.

Il dépose, 5ur le bureau du président, la collection de?^ acté^et arrêtés que la nécessité des circonstances l'a déterminé ià prendre.

{Signé) Ch.Rogier, Alex. Gendêbien, Félix de Mérode,

. . JOLLY, DE COPPIN, VaNDEKLINDEN.

Hép<mse dû (Hmji^ês Tiatiônai,

Le congrôs national, appréciant lés grands services que lé gouvernement provisoire a fendus au peuple belpfe, nous a chargés de vous en témoigner »sa vive reconnaiasancé^ et celle de la nation dont il est l'organe II nous a charges ôga;* lement de vous raanifestpr son désir, sa volonté même voiré 7oir conserver le pouvoir exécutif jusqu'à ce qu'il y ait éHà ïut.rement t)ourvu lf|ar le congrôs. ^

. . . L,K PRB;*«)ENT DU CONGRES PfAJTONf Xi, étc*. Acceptation,

Le gouvérnenient provisoire, soumis à la volonté nàtiô*- .lale, continuera d'exercer le pouvoir exécutif provisoire, jusqu'à ce que J^ congrès national Tait remplacé par un pouvoir déliaitif. n est hc*ureux et fier de se voir confirmer dans ces hautes et difficiles fonctions par Tassentiment du congrôs national.

(Signé) Ch. Rogiek» Alkx. Gendkbibn, FjÈLrx de Mérode.

JOLLY, DE COPPIN, VaNDERUNDEN. . . ;

IX. Arrél© fia tù iMkVttmbr» IH30. Langues Ksttées en Uelgîque (Bulletin officiel).

Le gouvernement provispjrQ,

Considérant que le principe déjà proclamé de la liberté du lanjraj?e emporte pour chaque citoyen la fticnlté desê î^rvir :le l'idiome qui convient le naieux àso intérêts ou à ses habitudes;

Et voulant régulariser l'exereice de cette faculté, pour la mettre en harmonie avec le î^erviro des administrations générales et des tribunaux ^

Considérant, d'autre part, que les langues llamaade et allemande, en usage parmi ^es habitants de oertainef? localités. vari«ut (^ province à province,, et. quelquofoia dd.tlis< trict à district, de sorte qu'il serait impossible de publier un texte ofiiciel des lois et arrêtés en langues Mamande et allemande, — Arrête :

Art. -!«•. Le bulletin ofTiciel de? loi? et actes du gouvernement sera v>nbliéen français.

». Dans les provinces où la langue flamande au allemande

GOUVe&NBMKNT riLUVM901ttB. VII

6St eu usage parmi les tiabitanta, iôs ^uverneurs publie roflt, daoa. leur MéiTiqrial ckdministratiL une tra4uction tlamaude ou flamande des lois et actes du gouvernement qui îsei^Lçûiapplicablôs à toute la Belgique, et des actes particuliers qui ne concerneraient que leur province.

a/ Cette trewluction sera publiée dans le plus prochain nuxoépo du Wtnorial adtniniUratif, et, sMl y a urgence, «lie le sera dans un numéro spécialement destiné à cet effet.

4. L^ publications par afllches seront également accompagnées (frme traduetiou em langue flamande ou allemande, suivant les localités. „ , . . x x-

5 Les citoyens, dans leurs rapports avec 1 administration, sont autorisés à se servir înaitretemment de la langue française, flamande ou allemande,; . ^ -.

' 6. fl en sera de môme dans leurs rapports avec les tribunaux ou les officiers du parquet, pourvu nue la langue dont ils veulent faire usage soit comprise des juges et des avocats plaidants en matière civile et en matiùre pénale, des juges, tlu mittistêre public et de leur défenseur.

^. Le comité de llntérieur, etc.

-» Voff,.ConsL cirt^ 2^\<lois s¥.r l'emploi ile la langue fia- »nande,i), 263.

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