‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 121 sur 578 · DROIT DE CHÂSSE ET DE PÈCHE · texte numérisé non relu

DROIT DE CHÂSSE ET DE PÈCHE

Dans les cas prévos au m 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bour^^mestre ou le luge de paix, lequel 9*aB6ure de son individualité et le met, s il y a lieu, à la dis- Dosition du procureur du roi.

* Z9. Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.

»€• Les procès-verbaux des bourgmestres et échevms.comnissaires de police, gendarmes, gardes^ forestiers, cantonniers, chefs de station, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux des employés des douanes feront égalemeoi foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorises à exercer leurs fonctions, ces agents reebercheront et constateront les infractions prévues par les §§ 1' et 3 de l'article 8 et par le § U de l'article 10.— Code forêst. art, 121, 137 s.

•ft. Dans les quarante-huit heures de l'infraction, les proeès-verbaux seront, à peine de nullité, affirmés oar les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le bonrgmestre ou échevin soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction aura été commise.

9o. Les poursuites auront lieu d'office ; mais s'il s'agit uniquement d une contravention aux art. 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse on ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.

Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de 1 Etat, de la province, de la commune ou dee établissements publics et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.

«f. Dans tous les cas prévus parla présente loi, le juge prononce, à défaut de payement de l'amende, un emprisonnement dont l'exécution et la durée sont réglées conformément aux articles 40 et 41 du code pénal.

ss. Toute action pour une des infractions prévues par la préeente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour où l'infraction aura été commise. — Loi 17 avril 1878 or^ 24 d 28. r^oalr-

SU. Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions prévues par la présente loi pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d*un procès verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.

La disposition qui précède est applicable dans les cas de Fart. 552, n<» 6 et 7, et de Tart. 556, n^* 6 et 7, du code pénal.

so. Les militaires poursuivis à raison d'infractions prévues par la présente loi seront soumis à la juridiction ordinaire.

•1. Le gouvernement est autorisé à prévenir, par un règlement d'administration générale, la destruction, la cliasse, l'exposition, la vente, l'achat, le transport et le colportage des oiseaux insectivores, de leurs œufs ou de leurs couvées. Les faits interdits par ce règlement seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs, outre la conflsct^tion des oiseaux saisis, ainsi que des filets, lacets, appâts et autres engins. — Arr. roy. des 1" mars 1882. 14 avrU 1883 et 30 mai 1885.

En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum avec foculté, pour le tribunal, de prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement de trois h sept jours.

s». Sont abrogés : les lois des 22, 23, 28 avril 1789, le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873 ainsi que toutes au très dispositions contraires à la présente loi.

2) Arrêté royal do €«' mars i9S2, sur le mode^ la forme et les conditions de délivrance du permis de port d'armes de chasse et du permis de chasse au lévrier, ^n, ler. Les permis de port d'armes de chasse et les permis de chasse au février sont personnels.— Ils sont valables dans tout le royaume, pour un an, à partir du l^juill. jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

». Le prix du timbre au permis est ^tlq à la somme de trente cinq flrancs, indépendamment de la taxe provinciale.

». Les permis sont délivrés par les commissaires d'arrondissement.

4. Pour obtenir un permis de port d'armes de chasse, les intéressées doivent adresser leur demande au commissaire de l'arrondissement dans lequel ils résident. Pour obtenir nn permis de chasse au lévrier, ils doivent s'adresser au commissaire de rarrondissement du chef-lieu de la \jfSOY\Bce.

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