DROIT DE CRASSE ET DE PBCHE
Ceux qui n^ont pas de résidence en Belgique doivent i^adresser au commissaire de l'arrondissement de Bruxelles.
Toatefois, s'ils habitent des localités limitrophes du royaume, ils peuvent remettre leur demande au commissaire de Farrondissement le plus voisin de leur résidence.
s. A Tappui de sa demande, l'intéressé doit fournir un extrait de son acte de naissance et un certificat de Tadministration communale du lieu de sa résidence attestant sa moralité, sa bonne conduite et constatant qu'il ne se trouve dans aucun des cas prévus par les articles 10 et il.
Ce certificat mentionne que le pétitionnaire réside depuis un an, au moins, dans la commune. A défaut de cette mention, rintôressé doit produire un second certificat émanaut de radministration communale de sa résidence antérieure et contenant les indications mentionnées ci-dessus.
•. Si rintéressé ne réside pas dans le pays on n*y réside que depuis moins d'une année, le certificat mentionné à Farticle précédent sera remplacé par une attestation écrite de deux citoyens notables, portant sur les points indiqués au
S remier alinéa de Tarticle précédent. S'il est étranger résiant en Belgique, le commissaire d'arrondissement en réfère à l'administration de la sûreté publique.
9. Les commissaires peuvent dispenser de la production des certificats mentionnés aux articles 5 et 6, les personnes auxquelles ils ont précédemment délivré un permis.
s. Toute demande de permis est accompagnée d'une formule revêtue du timbre de l'Etat, qui est délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes judiciaires résidant an chef-lieu d'arrondissement; toutefois, dans l'arrondissement de Liège, le débit des formules est fait par le receveur du timbre extraordinaire de Liôse.
Les formules des permis de cnasse au lévrier ne sont débitées que dans les bureaux de Tenregistrement et des actes judiciaires établis au chef-lien des provinces.
•• La forme des permis est arrêtée par nos ministres de Tintérieur et des finances. Ils sont imprimés chaque année sur un papier de couleur différente. — Ils mentionnent le Qom« les prénoms, le domicile, la qualité et le signalement des intéressés. — Le permis doit être revêtu de la signature delà personne à qui 11 est délivré. o,.3edbvGoogi
to. Le permis peut être refusé : a. Aux mineurs de seize à vingt et un ans, s'il n'est demandé pour eux par leur père ou tuteur; 6. Aux interdits ; c A ceux qui, par suite de condamnation judiciaire* sont privés de Tun des droits énumérés à Tarticle 31 du code pénal autres que le droit de port d*armes ; d. A ceux qui ont été condamnés pour vagebondage, mendi> cité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
if . Le permis est refusé : !<> Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ; Î9 A ceux qui sont légalement privés du droit de port d'armes; 3* A ceux qui ont été condamnés pour délit de chasse, commis soit au moyen d'armes prohibées, soit en bande ou pendant la nuit, soit pour un délit à Toccasion duquel il a été commis des actes de rébellion ou de violence; 4<> A ceux qui depuis douze mois ont été condamnés pour avoir contrevenu aux lois sur la chasse (1); 5<> A ceux qui sont notoirement connus pour se livrer habituellement au braconnage et à ceux qui, à raison do leur mauvaise conduite, de leur état mental ou de les antécédents, seraient jugés pouvoir faire un mauvais usage de leurs armes; G» A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par ialoi sur lâchasse; 7<> A tout condamné placé sous la surveillance de la haute police ; 8« Aux brigadiers et gardes forestiers, aux gardesr pèche de l'Etat, aux gardes champêtres ou forestiers et gardes-pêche salariés par les communes. — Sur les retraits et recours consuU. art. 13 et 16.
— Voy, encore sur les faux dans les port d'armes : Code pénal art, 198 et 199 ; sur la police de la chasse : Arr. du Sljanv. 1815 sur la gendarmerie art, 11-6® [infra p. 919); Code fores^ lier du 21 déc. 1854 art, 121 (2) ; sur les infractions commises sur le territoire des états limitrophes : L. 17 avr 1878 art. 9, 12, 13, 14 infra p. 968 et Conventions des 15-19 août 1882 (Grand- Duché de Luxembourg), 29 avr, 1885 (Allemagne), 22 avr, 1886 (France). Sur les battues officielles : Décr. \i pluv. an V; L. 10 messid. an V art. 5 ; Code rural section IV art, 20 (3).
3) Oiseaux insectivores (4). Arr. roy. du i ni*rs tas».
(1) Arr. r#y. 23 «ept 1884 : prlTation de pormis pendant une sanée de ehaise poar lea condamnés porteurs de permis.
a) Voy. encore Nouveau code rural, art. 51 $$,, (gardes champAtres) 61, 67 M. iS) Voy. Ifouv. code rural art. 13.
(4) Voy. Nou9. code rural art, 60. ^ g.,^^, .^ GoOglc
DROCr DB CHASSE Et DE PÊCH£* 9IS6
Ari. i*'. Il est défendu de prendre, de tuer ou de détruire^ d'âxposer en vente, de veudro, d'acheter, de transporter ou de colporter les oiseaux inseciivoi'cs, ainsi que leurs œufi ou coavécs.
»-. Sont considérées comme oiseaux insectivores : V^ En tout temps, les espèces désignées ci-aprôs : L'accenteur mouchet ou traiiiebui.vsoa: — les fauvettes; — les gobe-mouches ou bec-ligues ; — le grimpereau ; — les hiroîidelleâ;— les hoche-queue, bergeronnettes ou lavandières; — rhippolaïs ou contrefaisant; — les mésanges; — les pouillots ou becs fins ; — le roitelet huppé ; — le rossignol ; — le rouge-gorge ; — les rouge-queue, tiiythis et rossignol de muraille ; — la sittelle ou torcUe-pot ; — les traquets, tariers et mofcteax ; — le troglodyte ou roitelet ;
2*> Pendant la saison cii la chasse à la perdrix rCest pa^ autorisée^ toutes espèces d'oiseaux à Tétat sauvage, sauf les exceptions établies à l'article 9.
s. Il est défendu de prendre, de tuer ou de détruire, en quelque temps et dequelque manière que ce soit, des oiseaux a rétat sauvage sur le terrain d 'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
4. [Il est permis en tout temps de transporter des pinsons et des linottes vivants, à la condition que le porteur sera muni d'une déclaration de l'autorité locale constatant que ces oiseaux sont la propriété du détenteur et que celui-ci ne fait pas le commerce des oiseaux. Texte rétabli par TArr.
roy. do 30 mal I8N5.]
5. Il est interdit en tout temps, pour prendre les oiseaux, d'employer la chouette, le hibou ou autres oiseaux de proie nocturnes et de se servir d'engins enduits de glu ou de matières analogues.
e. Il est défendu de prendre des oiseaux lorsque le sol est couvert de neige.
T. Par exception aux dispositions gui précèdent, le propriétaire ou le possesseur peut détruire ou faire détruire, en tout temps, les oiseaux, les œufs ou couvées dans ses bâtiments et les enclos attenant à son habitation.
Ces enclos doivent réunir l'une des conditions déterminées par l'article 6, titre l«', section IV, du décret du 28 septem bre-6 octobre 1791. D,,t,zedbvGoogi
Toutefois, Il ne pourra y être fait usa^e, pour prendre les oiseaux, des modes prohibés par Tarticle 5, pendant le temps où la chasse à la perdrix n'est pas autorisée, ni de fllets, Sippats, lacets, cages et autres engins analogues.
8. Notre ministre de Tintérieur pourra, dans un but scientifique ou d'utilité publique, autoriser certaines dérogations aux dispositions du présent règlement.
•. Le présent réglemont ne s'appliquera pas aux oiseaux de proie diurnes, au grand-duc, au geai, à la pie, au corbeau et au pigeon ramier, lesquels peuvent être détruits en tout temps, même au moyen d'armes à feu.
Il n'est pas applicable non plus aux oiseaux exotiques, ni au gibier a plumes mentionne aux articles 6, 9 et 10 de la loi du 28 février 1882.
JO. Sans préjudice à l'application des amendes comminéc.^ pç^r les articles 4, 6, 7 et 14 de la loi du 28 février 1882, seront punies d'une amende de 5 à 25 francs les contravention r, aux dispositions des articles l'=^ 2, 3, 4, 5 et 6 du présent règlement.
En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum, avec faculté, pour le tribunal, de prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement de trois à sept jours.
Les filets, lacets, appâts et autres engins qui auront servi à perpétrer la contravention seront saisis et confisqués.
ti. Les oiseaux pris en contravention au présent r^èglement seront saisis. Les oiseaux vivants seront mis immédiatement en liberté, et les oiseaux morts seront déposés chez le bourgmestre de la commune, qui les mettra à la disposition de l'hospice le plus rapproche.
i». Sera puni des peines coraminées à l'article 10 celui qui sera trouvé porteur des engins mentionnés à l'article 5 cidessus, et celui qui, dans le temps où la chasse à la perdrix n'est pas permise, sera trouvé muni ou porteur de fllets, appâts, lacets ou autres engins propres à prendre ou à détruire les oiseaux.
Les dits objets seront en outre, saisis et confisqués.
13. Les contraventions au présent règlement seront constatées, prouvées et poursuivies conformément aux articles 23. 24, 25 et 26 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
i€. L'arrêté royal du 21 avril 1873 est rapporté.