‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 123 sur 578 · II. DROIT I>E PÊCHE · texte numérisé non relu

II. DROIT I>E PÊCHE

L 19ianT. 1S82, p. 91 n* 87.

Vojr. encore les (llspositions citées, p. 91 n* 4S.

Loi da lOjaiiTifir 189» sur la pêche fluviale. ArC. f'. La f'olice, la surveillance et la conservation «le la pêche fluviale sont placées dans les attributions de Tadministration forestière.

». Le droit de pèche est exercé an profit de l'Etat dans les fleuves, les rivières et les canaux navi*:^ables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants cause.

Nul ne peut y pêcher s'il n'est adjudicataire de la pèche oa muni d'une licence, sauf ce qui e5<t dit au § 2 de l'article 7.

3. Un arrêté royal déterminera les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, ou les parties de ces cours d'eau où la pèche est susceptible d'être mise on adjudication. et réglera pour les autres les conditions auxquelles des licences peuvent être accordées à prix d'argent. — Ar. roy. 20jant\ 1883.

*. Le § 2 de Tarticie 36 et les articles 37, jusques et y compris rarticle 43 du code forestier, sont applicables aux adjudications des cantonnements de pêche, pour lesquels le gouvernement ne s'est pas réservé le droit d'accorder dos licences, sauf que, dans le cas des articles 37 et 38 du dit code, l'amende est réduite au tiers.

X défaut d'ofii'es suffisantes, lors de la mise en adjudication, le ministre des finances pourra affermer le cantonnement sur simple soumission.

5. Ne pourront prendre part aux adjudications et soumissions ni directement ni indirectement, soit comme fermiers, soit comme associés ou cautions, sous peine d'une amen le de vingt-six à cinquante francs . 1° les agents et gardes forestiers et les gardes-pêche, dans.toute l'étendue du royaume ; 2" les parents et alliés en ligne directe, les frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, et les alliés au même degré des ajïents, gardes forestiers et gardes- pèche, dans l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont assermentés.

Toute acyudication qui serait fini te en contravention aux dispositions du présent article sera considérée comme uod avenue.

9l«» DROIT DE PROPRIÉTÉ, C0N8T., ART. 11.

•• Dans tou8 les cours d*eau autres que ceux qui sont dôtignés à Farticle 2, les propriétaires riverains ont le droit do pèche, chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'e&u.

t. Tout individu qui se livrera à la poche, soit dans les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, soit dans les ruisseaux ou cours d*eaux quelconques, sans la permis* sion de celui à qui le droit do pèche appartient, sera condamné à une amende de vingt-six francs au moins et do cent francs au plus, et à la conllscalion des filets et des engins de pèche, sans préjudice des restitutions et des dommages et intérêts.

Il est néanmoins permis à tout individu do pécher à la ligne flottante, tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés à Tarticle 2. — Ar, roy. 20 janv, 1883, art. 8, 12.

8. Quiconque aura jeté dans les eaux courantes! des substances qui »ont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, et dans le but d'atteindre un de ces résultats, sera puni d'une amende de vingt-six francs à trois cents fï'ancs, et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Hors le cas prévu à l'article 19, s'il existe des circonstances atténuantes, les juges pourront appliquer séparément l'une ou l'autre de ces pemes. — Code pcn. art, 539. Nouveau code i^ral art. 90-3«.

•. Des arrêtés royaux détermineront :

l» Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pèche sera interdite soit partout, soit dans certains cours d'eau ou dans certaines parties de cours d'eau;— Ar. roy. 20 î*a«».1883.

29 Les modes, engins et appareils de pèche prohi Dés ; — /rf.

30 Les conditions d'usage ainsi que le mode de vérification des engins autorisés ; — Ici.

4^ Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne pourront être péchés et devront être rejetés dans l'eau ; — Id.

5<* Les appâts dont l'usage est défendu pour amorcer les engins de pèche. — Jd,

io. Quiconque se livrera à la pêche en temps prohibé, même au moyen de ligne flottante tenue à la main, sera puni d'une amende de vingt six francs à cent fk*ancs et de la confiscation des filets et engins de pêche.

DROIT DE CHASSE ET DE PÊCHB. Ol^*

La môme peine sera prononcée contre celui qui, pendant le même temps, à compter du second jour de la prohibition, colportera, vendra ou exposera en vente du poisson dont la pèche est interdite.

Le gouvernement pourra donner Tautorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destine à la reproduction.— Ar. ro^j, 20 janv.lSSS^arô. 4 ss.

•i. Quiconque péchera, colportepa, vendra ou exposera en vente des poissons qui n'auraient pas les dimensions déterminées par les arrêtés royaux, sora puni d'une amende de dix francs a vingt-cinq francs.--Aj\ roy. 20 janv, 18S3. ar^. 11.

t». Les dispositions des articles 10 et 11 ne sont pas applicables lorsque le prévenu aura fourni la preuve que les poissons proviennent d'un étang ou d'un réservoir.

Sont assimilés aux étangs ou ré5;ervoirs les fossés et les canaux appartenant 'à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

f ». Ceux qui feront usage, en quelque temp;^ et dans quel-

aue cours d'eau que ce soit, de 1 un des procédés ou de l'un es instruments de pêche prohibés, ou ceux qui auront établi des appareils de pèche prohibés, seront punis d'une amende de vingt^six francs à cent francs et de la confiscation des instruraonts de poche. L'amende sera doublée si le délit a eu lieu en temps de frai. Les appareils dépêche seront détruits. — Ar. roy. 20 janv. 1883 art. 8..

14. Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engms ou d'instruments de pêcho prohibés, seront condamnes a une amende de cinq francs à vingt francs et à la contîscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destmés à la pêche dans des étangs ou réservoirs, à la pêche maritime ou a la pèche exercée, en vertu des traités internationaux, dans des eaux étrangères où leur usage n'est pas prohibé.

Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs naviguant sur les eaux intérieures pour se rendre a destination devront, sous les mêmes peines, tenir les dits engins ou instruments dépo- Bè» à fond de cale. — Voy, supra art. 10, 12 et An\ roy. 2ùjanv. 1883 art. 8.

ts. Les pécheurs qui amorceront leurs engins avec des appâts prohibés seront condamnés à une amende de dix francs

à vingt- cinq flrancs. — Voy, supra art, 9-4<> et Arr. roy, 20 janv. 1883 art, il ss.

16. Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières OU les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de péciie même non prohibé, autre que la ligne flottante, sous peine d'une amende de vingt-six francs a cent francs et de la conliscation des fliets ou engins. Ils seront tenus de souflt*ir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents et gardes chargés de la police de la pêche^ et ils seront punis, en cas de refus, d*u ne amende de vingt-six francs à deux cents francs .

lY. A toute réquisition des agents et préposés do Tadministration, les pêcheurs sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire Touverture de leurs loges et hangars, huches et autres réservoirs quelconques. Ceux qui s'opposeront & la visite seront, pour ce seul fait, punis d\ine amende de vingtsix francs à deux cents francs.

18. Dans tous les cas où la loi prononce la confiscation des filets, engins ou autres instruments de pêche, les délinquants sont tenus de les remettre aux agents de l'autorité à la première sommation.

En cas de refus, ils seront condamnés à une amende de cinquante francs.

lo. Les peines prononcées par la présente loi sont doublées :

V S'il y a récidive dans les deux années qui suivent une condamnation encourue pour Tune des infractions prévues par la présente loi ;

2« Si Vinfraction a été commise pendant la nuit. — Ar. roy. 20 janv, 1883 art. 5 e< 3 avr. 1885.

so. Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des délits de péclie commis par leurs enfants mineurs non mariés demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages et intérêts et frais.

*i. Indépendamment des droits que le code d'instruction criminelle accorde aux fermiers de la pêche et aux porteurs de licence, les délits de pèche sont constatés et poursuivis et les jugements ou arrêts exécutés conformément aux dis-

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