‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 124 sur 578 · DROIT DE CHASSE ET DE PÊCHE · texte numérisé non relu

DROIT DE CHASSE ET DE PÊCHE

positions du titre Kl du code forestier, sauf les modiâcatioDS suivantes. — Yoy. supra art. V^ et Code forest. art, 120 à 153.

x%. Le gouvernement peut, en se conformant aux dispositions du titre ri du code forestier, nommer des gardes-péche dans les cantonnements où le service l'exige.

l^s gardes-péche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents. — Code forest. art, 10 5., 17.

»3. Les fermiers de la pêche, les porteurs de licence et tous antres possesseurs du droit de pêche peuvent nommer des gardes-pêche particuliers, en se conformant à Tarticle 1T7 du code forestier.

Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers particuliers.

- Code forest. art, 10 s,. 17, 177, 180.

«4. Les délits de pêche seront également constatés par les gardes champêtres, et les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les contrôleurs et les receveurs des droits de navigation, les conducteurs des ponts et chaussées, les commissaires voyers, les gardes-riviéres, les sergents d'eau, les éclusiers des canaux, Tes gendarmes et les employés des con* tributions directes, douanes et accises.

Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et ceux des gendarmes font foi iusqu^à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux préposés ou appuyés d'un second témoignage.

Les procès- verbaux des gardes-pêche, des gardes-forestiers et des gardes champêtres seront affirmés conformément à Tarticle 127 du code forestier et adressés au procureur du roi de Tarrondissement, qui les transmettra à Tinspecteur forestier, s'il ne juge pas a propos de commencer lui-même la poursuite. Si le procureur du roi commence la poursuite, il en donne avis au même inspecteur. — Code forest, art. 127 s., 136, 129.

*s. Les délits de pêche commis en temps non prohibé et par des moyens non prohibés, dans les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni nottables, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de celui à qui appartient le droit de pêche.

— Loi 17 avril 1878 art. 2.

«a. Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaitre des délits de pêche. — Code forest. art, 132.

«1. Toute action pour délit do pôcho sera prescrite par le laps de trois mois, a compter du jour où io délit aura été commis. — Code forest. are. 145. Loi 18 aorll 1878 avL 24 *.

»». Le titre XXXI de l'ordonQaaco des eaux et forêts du mois d'août 1660, le titre V de la loi du 14 lloréal an X, ainsi que toutes autres dispoiitions relatives à la pècbe fluviale, sont abrogés, excepté celles qui s'appliquent aux poldsrs et aux wateriagues. — DJcr, 16 déc. 1811 art. 13 et 32. Loi I0av»\ 1841 et 7 waf 1877.

— Voy. encore sur les mesures exécutoiresv4>\ roy. 20 Janv. 1883. 17 mars 1884, 3 avr. 1885 ; sur les infractions commises sur les territoires des états limitroplies : Loi 17 avril 1878art. 9. 12, 13, 14 infra p 969. Cmventiom des 15-19 aoù^t 1882 (Grand-Duclié de Luxembourg), 29 avril 1885 (Allemagne), Cire. 8 janv. 1878 et Décret au président de la République française 2 nov. 1377 (Franco) : {Pasinom'e 1878, ^. 6) (1). — Voy. aussi Loi du 27 7nars 1882 contenant des dispositions pénales contre la fabrication, la vente, rembarquement, remploi d'engins servant à couper ou détruire, en mar, les mets de pèche.

App,

H. DROIT D AUTEUa & DROIT D'LWEKTEUa.

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