I. DROIT D'AUTEUR
L. 22 mars 1888, p. 91 n' 42. Arr. rov. 27 mars 1S89 p. 91 n* 47.
Con?eut;ois întcrnat'miL"», p. yl n* 4*^.
1) L.oi da 9Z caars 18^0 sur le droH d'autcur. Sect. /*•. Du droit d'auteur en général. Art, i«r. L'auteur d'une œuvre littéraire ouariistiqao a soûl le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, do quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
». Ce droit se prolonge pendant cinquante ans après le décès de Tauteur, au prolit de ses héritiers ou ayants droit.
3. Le droit d'auteur est mobilier, cessible et transinissible, en tout ou en partie, con (orra é ment aux règles du Code civil.
4. Les propriétaires d'un ouvrage postliume jouissent du droit d'auteur pendant cinquante ans à partir du jour où il est publié, représenté, exécuté ou exposé.
DROIT D*AUTEUR ET D'iNVfiNTEUR. 91«
Un arrêté royal dôtermioera la manière dont sera constatée la date à partir de laquelle le terme de cinquante ans prendra cours. — Ar, roy. 27 mars 1886 infra.
6. Lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration, le droit d*auteur existe au proot de tous les ayants droit jusque cinquante ans après la mort du survivant des collaborateurs.
• Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des copropriétaires ne peut l'exercer isolément, saul* aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord.
Toutefois, chacun des propriétaires reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des antres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.
Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'œuvre à telles mesures qu'ils jugeront utile de prescrire : ils pourront décider, à la aomande du copropriétaire opposant, que celui-ci ne participera, ni aux frais, oi aux bénences de la publication ou que le nom du collaborateur ne figurera pas sur l'œuvre.
t. I/éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à regard des tiers, en être l'auteur.
Dos que celui-ci se fait connaître il reprend l'exercice de son droit.
8. Le cessionnaire du droit d'auteur, ou de l'objet qui matérialise une œuvre de littérature, de musique ou cies arts du dessin, ne peut modifier l'œuvre, pour la vendre ou l'exploiter, ni exposer publiquement Tœuvre modiriée, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause.
•. Sont toigûurs insaisissables les œuvres littéraires ou musicales, tant qu'elles sont inédites, et, du vivant de lauteur, les autres œuvres d'art, tant qu'elles ne sont pas prêtes pour la vente ou la publication.
Section II. Bu droit d'auteur sur les œuvres littéraires.
!•. Le droit d'auteur s'applique non seulement aux écrits de tout genre, mais aux lettons, sermons, conférences, discours, oa à toute autre manifestation orale de la pensée.
Toutefois, les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, ou dans les réunions politiques, peuvent être librementjïubliés;
mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part.
ti. Les actes oiîlciels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur.
Toutes autres publications faites par l'Etat ou les administrations publiques donnent lieu au droit d'auteur, soit au S rôtit de 1 Etat ou de ces administrations pendant une durée e cinquante ans, à partir de leur date, soit au profit de Fauteur, s il ne l'a pas aliéné en faveur de l'Etat ou de ces administrations.
Un arrêté royal déterminera la manière dont sera constatée la date de la publication. — Ar. roy. 27 ^nars 1886.
I». Le droit de l'auteur sur une œuvre littéraire comprend le droit exclusif d'en faire ou d'en autoriser la traduction.
i«. Le droit de l'auteur n'exclut pas le droit de faire des citations lorsqu'elles ont lieu dans un but de critique, de pon lémlque ou d'enseisnement.
t€. Tout journal, peut reproduire un article publié dans un autre journal, à la condition d'en indiquer la source, â moins que cet article ne porte la mention spéciale que la reproduction en est interdite.
«5. Le droit de représentation d'une œuvre littéraire est réglé conformément aux dispositions relatives aux œuvres musicales.
Section III, Lu droit d auteur sur les œuvres musicales.
«o. Aucune œuvre musicale ne peut être publiquement exécutée ou représentée, en tout ou en partie, sans le consentement de Fauteur.
il. Le droit d'auteur sur les compositions musicales comprend le droit exclusif de faire des arrangements sur des motifs de l'œuvre originale.
iS. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages qui se composent de paroles ou de livret de musique, le compositeur et l'auteur ne pourront traiter de leur œuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l'exploiter isolément par des publications, des traductions ou des exécutions publiques.
Section IV. Du droit d'auteur sur les œuvres plastiques,
19. La cession d'un objet d'art n'entraîne pas cession du droit de reproduction au profit de l'acquéreur.
»o. Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'exposer publiquement sans l'assen-
DROIT d'auteur ET D'INVENTEUR. 91«
timent de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès.
Moyennant le dit assentiment, le propriétaire a le droit de repfodnction, sans toutefois que la copie puisse porter Tindication d*un nom d*auteur.
«i. L'œuvre d'art reproduite par des procédés industriels on appliquée à l'industrie reste néanmoins soumise aux dispositions de la présente loi.
Section V. De la contrefaçon et de sa répression
ss. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de Fauteur constitue le délit de contrefaçon.
Ceux qui, avec connaissance, vendent.' exposent en vente, tiennent dans leurs mat^asins pour être vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit.
99. Les délits prévus à l'article précédent seront punis d'une amende de 26 fï*ancs à 2,000 fï*ancs.
La condscation des ouvrages ou objets contrefaits de même que celle des planches, moules ou matrices et autres usten* Biles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.
ZM. Bn cas d'exécution ou de représentation faite en fraude des droits de l'auteur, les recettes pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit^ et seront allouées au réclamant, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son œuvre aura eue dans la représentation ou l'exécution.
9S. L'application méchante ou frauduleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d un auteur, ou de tout signe distinct! f adopté par lui pour désigner son œuvre, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs ou de Tune de ces peines seulement.
La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins ou introduisent sur le territoire belge, pour être vendus, les objets désignés dans le paragraphe premier, seront punis des mêmes peines.
»e. Les infractions à la présente loi, sauf celles prévue»
par l'article 25, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.
91. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende comminées par la présente loi pourront être réduites conformément à l'art. 85 du Code pénal.
«8. La disposition suivante est ajoutée au n® 23 de l'art. 1" de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions : «...Ainsi que pour le délit prévu par l'art 25 de la loi sur le droit d'auteur,»
Section VL Action cl elle résultant du droit dC auteur.
2o. Les titulaires du droit d'auteur pourront, avecl'autorisaiion du président du tribunal de première instance du lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder
Ï^ar un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à a description des objets prétendus contrefaits ou des faits de la contreiaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les accomplir.
Lo président pourra par la même ordonnance faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s'en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cotte ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis.
S'il s'agit de faits qui donnent lieu à recette, le président
Eourra autoriser la saisie conservatoire des deniers par un uissier qu'il commettra.
80. La requête contiendra élection de domicile dans les communes ou doit avoir lieu la description.
Les experts prêteront serment entre les mains du président avant de commencer leurs opérations.
81. Le président pourra imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite. Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger.
8«. Les parties pourront être présentes à la description, si elles y sont spécialement autorisées par le président.
83. sî les portes sont fermées ou si l ouverture en est rellisée, il est opéré conformément à l'article 587 du Code de procédure civile.
84. Copie du procès- verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref délai au saisi et au saisissant.
. DROIT D*AUTBini Bt D*INVENTEUR. 91*?
SB. Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constaté par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire des recettes, il n'y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la descrmtion a été laite, rordonnance cessera de plein droit ses eflets et le détenteur dos objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise do l'original du procès-verbal avec dérense au requérant de faire usage de son contexte et de le rendre public, le tout sans préjudice des domma^îes-intérôts.
M. La juridiction consulaire ne connaît point des actions décrivant de la présente loi.
La cause sera jugée comme affaire sommaire et urgente.
ST. Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du préjudice soafTert.
Section VIL Droits âes étrangers,
»s. Les étrangers jouissent en Bt^lgique des droits garantis par la présente Toi sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée lixée par la loi belge. Toutefois, s'ils viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment en Belgique.
Section VIII, Disposition transitoire.
S». Il n'est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés soui IVmpiie des lois antérieures. Les auteurs ou les héritiers dont les droits exclusifs', résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au momont de la pablication de la présente loi, seront pour 1 avenir régis par celle-ci. Si avant cette publication lis ont cédé la totalité de leors droits, ceux-ci resteront soumis aux lois en vigueur au moment de la cession.
Section IX, Abrogation de la législation existante,
44». Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives ao droit d'auteur i*églé par la présente loi.
2) Arrêta rayai do S9 marii 1880. arl. t«r. Il est ouvert aa département de l'agriculture, de 1 industrie et des tra- Taax publics, des registres spéciaux pour Tenregistrement :
A. Des œuvres posthumes littéraires, musicales ou des arts plastigues, puoliées, représentées, exécutées ou exposées a partir do 5 avril prochain et dont les propriétaires ou
9l« DROIT DE PROPRIÉTÉ, CONST., ART. 11.
ayants droit voudront s'assarer le bénéfice de rarticle 4 de la loi du 22 mars mars 1886 ;
R, Des publications faites par TEtat ou les administrations publiques et dont le droit d'auteur stipulé à Tarticle 11 sera réservé.
». L'enregistrement dont il est question à l'article l^ cidessus devra, sous peine de déchéance, être requis dans les six mois à partir soit de la publication, de la représentation ou de Texécution, s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, soit de l'exposition, s'il s'agit d'une œuvre appartenant aux arts plastiques.
». Les intéressés recevront un certificat de l'enregistrement qu'ils auront requis.
4. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, chargé de l'exécution du présent arrêté, déterminera la forme des registres, des déclarations et des? certificats d'enregistrement dont il est question aux articles précédents.
3) Conventions relatives il la propriété artistique et lit* téralre conclues avec la Belgique. — Allemagne t 12 décembre 1883 {Loi du 20 août 1884). — Espagne i 26 juin 1880 {Loi du 18 mars 1881). — France s 31 octobre 1881, 4 janvier 1882 {Loi du 13 mai 1882). — Grande-Bretagne 1 12 août 1854 {Loi du 19 février 1855). — Italie t 26 juin 1886 {doit être soumise à la législature). — Pays-Bas t 30 août 1858 {Loi du 14 mars 1850). — Portagal i 11 octobre 1866 {Lois des 29 juillet 1867. — Russie i 30 juillet 1862 {Loi du 12 janvier 1863) dénoncée mais restée obligatoire jusqu'au l»*" janvier 1887. — Suisse s 25 avril 1867 {Loi du 20 août 1867). — Voy, encore Actes de la Conférence Internationale de Berne des V sept, 1886 et 6 sept. 1886.