II. BREVETS D*IIWGlVTIOIV(l
L. 24 mai 1854, p. 91 n* 48. Convention 20 mars 1883 p. 91 n' 64.
II. «7 ma'» 1867. p. 91 n* M et 52. L. 6 jaillet 1«94. p. 91 n' 64.
L. 23 juillet 1879, p. 91 u* 52. Tojy. encore Us Art. rog. c tii p. 91 n* 64.
1) Loi du SI mal 18S4 sur les brevets d'invention. Art. i<^r. 11 seca accordé des droits exclusifs et temporaires sous le
(1) Sar les margaes de fabriqm et de commerce, Toy. Loi du 1*' aorH 1879. Ar. voy. du Jjitilltl 1879. Sar les deseini) on roodèleo indastrieli, Toy. IM du 18 mors
DROIT D'AUTKUR ET DINVENTEITR. 91*»
uom de brevets d*inveQtion, de perfectionnement ou d'importation, pour toute découverte on tout perfectionnement suseeptible d'être exploité comme objet d'industrie ou de commerce. — Voy. art, 4, 14, 15, 27.
»- La concession des brevets se fera sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice des droits des tiers.
a. La durée des brevets est fixée à vingt ans, sauf le cas prévu à l'article 14. Elle prendra cours à dater du jour où aura été adressé le procès-verbal mentionné à l'article 18. -Voy. aW. 14. 17, 18.
Il sera paye, pour chaque brevet, une taxe annuelle et progressive ainsi qu'il suit : U« année, 10 fr. 2"»« année 20 fv. 3» année, 30 fr. et ainsi de suite jusqu'à la 20"»« année, pour laquelle la taxe sera de 200 francs. La taxe sera payée par anticipation et, dans aucun cas, ne sera remboursée.
Il ne 8era point exigé de taxe pour les brevets de perfeetioDnemeat, lorsqu'ils auront été délivrés au titulaire du brevet principal.
4. Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit le droit exclusif : — Voy. art. 1. 16, 22 s,
a. D'exploiter à leur profit l'objet breveté ou de le faire exploiter par ceux qu'ils y autoriseraient ; — Voy. art, 23.
b. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits, ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contreftiits.— Voy. art. 5, 6.
*. Si les personnes poursuivies en vertu de l'art. 4 litt. 6, ont agi sciemment, les tribunaux prononceront, au profit du breveté ou de ses ayants droit, la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet et des instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection, ou alloueront une Bomme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus.
Vf*J% art, 14 à 19 et Ar. rog du 10 die. 1684. Vojr. encore notamment \^ Loi du Bjuill. I^lapproavant la Conrention internationale da 30 mars 1883. (concernant la protection de la propriété indu3triel!e)»ii/i'a p. 91 n' M.
Si les personnes poursuivies sont de bonne foi, les tribunaux leur feront défense, sous les peines ci-dessus, d'employer, dans un but commercial, les machines et appareils de production reconnus contrefaits et de faire usa^e, dans le même but, des instruments et ustensiles pour confectionner les objets brevetés.
Dans 1 un et lautre cafs, des dommages et intérêts pourront être alloués au breveté ou à ses ayants droit.
e. Les possesseurs de brevets ou leurs ayants droit pourront, avec l'autorisation du président du tribunal de première instance, obtenue sur requête, faire procéder, par un ou plusieurs experts, à la description des aqpareils, machines et objets prétendus contrefaits. — Voy. art, 8, 12.
Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs desdits objets, de s'en dessaisir, permettre au breveté de constituer gardien, ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signiflée par un huissier à ce comnxis.
ir. Le brevet sera joint à la requête, laquelle contiendra élection de domicile dans la commune où aoit avoir lieu la description. Les experts nommés par le président prêteront serment entre ses mains, [ou entre celles du juge de paix à ce spécialement autorisé par lui l.oI du zi mars «ssv], avant de coinn:encer leurs opérations.
8. Le président pourra imposer au breveté Tobligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, Tordonnance du président ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite...(l). — Voy. art, 6.
». Le breveté pourra être présent à la description, s'il y est spécialement autorisé par le président du tribunal.
to Si les portes sont fermées ou si Touverture en est refusée, il sera opéré conformément à l'art. 587 dn Code de procédure civile.
ti. Copie du procès-verbal de description sera laissée au détenteur des objets décrits.
t<. Si, dans la huitaine, la description n'est pas suivie d'une assignation devant le tribunal dans le ressort duquel elle a été faite, l'ordonnance, rendue coniormément à Tari. 6,
(l) La disposition flaale de rart. 8 portant qae l3 caationnement sera toojoars mpoBé à rétranger a été abrogée par la Loi su 5 juillbt 188i, abt. 2.
DROtT d'auteur ET D'INVENTEUR. 91«
<*és8era de plein droit ses effetp, et le détenteur des objets •Jécrits ponrra réclamer la renii.se du procès -verbal original, avec défense au breveté de faire u^^n^^e do son contenu et de ]'? rendre public, le tout sans préjudice de tous dommages et intérêts.
<». Les tribunaux connaîtront dos aiïairos relatives aux l»rerets comme d'alTaires sommaires et urgentes. — Voy.
ffxle proc. cic, art, 404. ~ L, 25 mnr.^i 1876, art. S.
II. L'auteur d'une découverte déjà brève! ôe à l'étranger j>oorra obtenir, {)ar lui-mémo ou par .sss ayants droit, un brevet d'importation en Belgique. La diirôè de ce brevet 'l'eycédera pas celle du brevet antérieurement concédé à réîrangep pour le terme le plus long, et, dans aucun cas, la limite fixe par l'art. 3. — voy. art. 1, 3, 25. — Arr. roy, 24 fymi ÎS54, art. 3.
16. En cas de modifications à robjet de la dôrouverte, il pîorra être obtenu un brevet de perl'ectlonnement, qui prendra tin en morne temps que le brevet primitif. — Voy. art, 1, Xto,
Toatefoîs, si le possesseur du nouveau brevet n'est pas le breveté principal, il ne pourra, sans le coiipcntement do ce i'emier, se servir do la découverte primitive, et, réciproqoement, le breveté principal ne pourra exploiter le perfectionnement sans le consentement du possess'jur du nouveau brevet.
i«. Les breveta d'importation et de perfectionnement confèrent les mêmes droits que les brevets d'invention. — Vov. art. 4.
I». Quiconque voudra prendre un brevet sera tenu de déposer, BOUS cachet, en double, au greffe de l'un des gouvernements provinciaux du royaume, ou au bureau d'un commissariat d'arTOndissement, en suivant les formalités qui seront déterminées par un arrêté royal, la description claire et «)!m)lôte, dans Tune des langues usitées on Belgique, et le Jessm exact et sur échelle métrique de l'objet de l'invention. - Voy. art. 20. — Arr. roy 24 mai 1854, art. 1, 3 «.
Aucun déftôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant la. versement de la première annuité de la taxe du brevet. —Voy. art. 3. — Arr. roy. 24 mai 1854. art. 2.
Vn procès- verbal, dressé sans frais par le greflier provin-
cial OU par le commissaire d'arrondissement, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et Theure de la remise des pièces . — Arr, rov, 25 mai 1854, art. 7.
18. La date légale de rinvention est constatée par le procès-verbal qui sera dressé lors du dépôt de la demande de brevet. — Voy. art. 3. r— Arr. roy. 24 mai 1854, art. 8.
Un duplicata de ce procès verbal sera remis, sans frais, au déposant —Arr, roy. 24 mai 1854, art^ 7.
t». Un arrêté du ministre de rintérieur(l), constatant Taccom plissement des formalités prescrites, sera délivré sans retard au déposant et constituera son brevet. Cet arrêté sera inséré par extrait au Moniteur. — Voy. Arr. roy. 24 mai 1854, art. 10 s.
9o Les descriptions des brevets concédés seront publiées textuellement ou en substance, à la diligence de Tadministration. dans un recueil spécial, trois mois après l'octroi du brevet. Lorsque le breveté requerra la publication complète ou par un extrait fourni par lui, cette publication se fera à ses Irais. — Voy. art. 17.
Après le môme terme, le public sera également admis à prendre connaissance des descriptions, et des copies pourront en être obtenues moyennant le paiement des frais.
»i. Toute transmission de brevet par acte entre-vifs ou testamentaire sera enregistrée au droit fixe de [14 fr, Loi du »N juillet I810). ~ Voy. encore Ar. roy. 24 mai 1854 art. 19.
»s. I t^oi «•» mars 1851. Lorsque la taxe lixée à Tart 3 de la loi du 24 mai 1854 n'aura pas été payée dans le mois de l'échéance, le titulaire, après avertissement préalable, devra, sous peine d'être déchu des droits que lui confère son titre, acquitter avant l'expiration des six mois qui suivront l'échéance, outre l'annuité exigible, une somme de dix francs.
Les titulaires de brevets accordés depuis la mise en vigueur de la loi précitée qui n'auraient pas payé, dans le délai léjçal, les annuités exigibles, conformément à l'art. 3 de cette î loi, seront relevés de la déchéance encourue, en payant, dans les trois mois de la publication de la présente loi, outre les annuités exigibles, une somme de dix francs.
(l) Da ministrd de ragricUturo, de Vindustrie et des tnraai p biles : A rr. rvi/. \ l»iiaiil884. '
DROIT d'auteur BT D*INVENTBUR. 9163
La déchéance des brevets sera rendue publique par la voie du Mmiiteur,
Il en sera de même lorsque, en vertu des dispositions qui précèdent, le breveté aura été, sur sa demande, relevé de la déchéance.]
»». Le possesseur d'un brevet devra exploiter ou faire ex* ploiter, en Belgique, l'objet breveté, dans Vannée à dater de la mise en exploitation à l'étranger.
Toutefois le gouvernement pourra, par un arrêté royal motivé, inséré au Moniteur avant l'expiration de ce terme, accorder une prorogation d'une année au plus. — Voy. Arr. rtjy. 24 mai 1854, art. 18.
À l'expiration de la première année ou du délai qui aura été accordé, le brevet sera annulé par arrêté royal.
L'annulation sera également prononcée lorsque l'objet breveté, mis en exploitation à l'étranger, aura cessé d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le possesseur du brevet ne justifie des causes de son inaction.
»4. Le brevet sera déclaré nul par les tribunaux pour les causes suivantes :
a. Lorsqu'il sera prouvé que l'objet breveté a été employé, mis en œuvre ou exploité par un tiers, dans le royaume, dans un but commercial, avant la date légale de l'invention, de llmportation ou du perfectionnement;
b. Lorsque le breveté, dans la description jointe à sa demande, aura, avec intention, omis de faire mention d'une partie de son secret ou l'aura indiqué d'une manière inexacte ; — Voy. art, 17.
c. Lorsqu'il sera prouvé que la spécification complote et les dessins exacts de l'objet breveté ont été produits antérieurement à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé et publié, à moins que, pour ce qui concerne les brevet d'importation, cette publication ne soit exclusivement le fait d'une prescription légale.
«5. Un brevet d'invention sera déclaré nul, par les tribunaux, dans le cas où l'objet pour lequel il a été accordé aurait été antérieurement breveté en Belgique ou à Tétranffer.
Toutefois^i^i le demandeur a la qualité requise par Part. 14, PAn ^>*Ay^<^ pourra être maintenu, comme brevet d'importa- ''* ' ?rmes dudit article. — Voy. art, 14.
91^ bRorr DE i*ROPaiÊTÉ, cosst., aut. 11.
Ces dispositions seront appliquées, le cas échéant, aux brevets do perloctionnement. — Voy. art. 15.
26. Lorsque la nullité ou la déchéance d'un brevet aura été prononcée, aux termes des articles 21 et 25, par ingénient ou arrêt ayant a?qu!s force do chose jugée, rannulatiou du brevet se: a provhuié par un arrêté royal.
«•î. Les brevet îî qui ne seront ni expirés ni annulés à répoqued^Li publication de la préscyate loi, continueront d'eire rêg.s p.ir la loi en vigueur au moment douleur délivrance.
Néanmoins il sera libre aux titulaires de faire. Cans Tannée
3 ui suivra cet te publication, une nouvelle demande de brevet, ans la forme qui sera déterminée par arrêté royal. — Voy. A?*r. roy. 24 mai IS54, art. 20.
Dans ce ca^, L» breveî. pourra continuer à avo;r cours pendant tout le temps nécessaire pour parfaire la durée de vingt ans, sauf 00 qui e.^t dit à l'art. 14. — Voy. art. 3, 14.
Les b"evv3ls pour losqa î)>.on aura réclamé lu bénéfice do cette disposition seront rùgls par la présente loi. Toutelois lesprocêd ires coaimoncôes avant sa publication seront mises à lin conforiivjment à la loi antérieure.
Les titulaires de ces brovels qui auront acquitté la totalité de la taxe priin'tivo, piyero.ît, après l'expiration du terme qui avait dabord cVé r. ^<:;rMé a l.-îur priviiê;^e, les taxes ailerentes aux années suivar.tes, d aprôs C3 ([ul c t détermina à l'art. 3.
Quant aux titulaires des brevets qui n'auraient point soldé la taxe lixée comme pr'x d'acquisl-ici du h.vvct primitif, il leur sera tenu compte des vor.<emonts qu'ils auront déjà opérés, et les annuiîcss vont rég'éesd'aprùs les v'ftrg->mA!it.<i!^^^^| conformément à l'a:'. 3. ^J.
—Voy. encore A;v. roy,dcs2i mai \9tùi,\1s?^y.emhre 1S61, IZjuin 1S77, 21 0'^t. 1S84. ' ,
2) Loi du 3 jiiUU*( ISJSi apirn^frint la Convention inter* I nationale du 20 mars \SHJ ;)o:.ir la pro' 'CÎ-'on de la propri(*t(f i/iâ'istn'jur. Cr>sy::sr:o^. .%rt. t" L^s gouvernement de la Belgique, du Brésil, de rE>pagne, de la France, du Gualtemala. de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Sal- ' vador, de la Serbie et de la Suisse sont constitués à Tétat
DROIT d'auteur ET D'INVENTEUR. 91*5
d'nnion ponr la protection de la propriété industrielle. — Voy. Protocole de clôture, art. l'^ infra (1).
i. Les si\jets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de TUnion, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles indusirlels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actaeilement ou accorderont par la suite aux nationaux. — Voy. Protocole de clôture, art. 2.
En conséquence* ils auront la même protection que ceux-ci et le même i aconrs légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat. — Voy. Protocole de clôture, art. 3.
s. Sont assimilés aux sigets ou citoyens des Etats contractants les sigets ou citoyens des Etats ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou qui ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de rUûion,
4. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d*une demande de brevet d'invention, d*un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des Etats contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant le^-délais déterminés ci-après.
ËD conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres Etats de T Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalte, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publica- ^nT/.^ntppiJienî'j^^ o" ^^"^ exploitation par un tiers, par la miseen venfô û xemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi d^ la marque.
Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois pour les brevets d'invention et de trois mois pour les dessins on modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer.
l) AceeMloiM à to Coarmition: Gnuide-Breta^e, Bépabliqae domlniMlne, Suède et No.'Wdge, Tunisie.
Aier
5. L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des Etats de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.
Toutefois le breveté restera soumis à Toblipration d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés.
e. Toute marque de fabrique ou de commerce réfçulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.
Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.
Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.
Le dépôt pourra être relusé, si l'objet pour -lequel il est demandé est considéré comme contraire a la morale ou à l'ordre public.
1. La nature du [produit sur lequel la marque de ft-brique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque.
n. Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
». Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, pourra être saisi à l'imfjortiition dans ceux des Etats de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.
La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque Etat.
io. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frandniense.
Est réputé partie intéressée lout fabricant ou comnrprçaut engag'> dans la fabrication ou le commerce de ce produit et étAbli dans la localité faussement indiquée comme provenance.
DROIT D'aUTKUR ET D'INVENTEUR. \}ï^^
il. Les Hautes Parties contractantes s'en^agont à accorder mie protection temporaire aux inventions brevetables. aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu^aux marques de fabrique on de commerce, pour les produits qui fleureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.
«». Cliacune des Hautes Parties contractantes s'enjrage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central, pour la communication au public des brevets d invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.
«3 Un office international sera organisé sous le titre de Bureau international de V Union pour la protection de ta proprû^té industrielle.
Ce bureau, dont les frais seront supportés par les administrations de tous les Etats contractants, sera placé sous la haute autorité de l'administration supérieure Je la Confédération suisse et fonctionnera sous sa surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les Etats de l'Union.
ti La présente convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.
A cet effet, .des conférences auront lieu successivement, dans l'un des Etats contractants entre les délégués desdits Ktats. La prochaine réunion aura lieu en 1885, à Rome (l).
«s. Il est entendu que les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers i)Our la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente convention.
«•. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente conveïition seront admis à y adhérer sur leur demande — Voy. j^u;n*ap. 9153.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au
(1} La conférence eVftt réunie à Rome le 29 avril 1886:968 résnltatn conKiflrnés dant La rropritté indu^iriflle, organe de rUnion (1" jaln 1816) n'ont pas encore été «oamit a ta législature.
gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. — Voy. art, 18, al. 2.
Elle emportera, de plein droite accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.
iv. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention est subordonnée en tant que de besoin, a Taccomplissement des formalités et régies établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d*en provoquer rappiication, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.
49. La présente convention sera mise à exécution dans le délai d'un mois à partir de l'échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.
Cette dénonciation sera adressée au gouvernement chargé de recevoir les adhésions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres parties contractantes. —Art. 16, aL 2.
«o La présente convention sera ratifiée, et les ratiâcatioas en seront échangées à Paris, dans le délai d'un an au plus tard.
Protocole de clôture.
Art. i»r. Lq^ motJA propriété industrielle diOïyQXïi être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie pro-
Î)remeut dite, mais également aux produits de l'agriculture vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux ivres au commerce (eaux minérales, etc.).
9. Sous le nom de brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des Etats contractants, tels que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc.
8. Cette disposition ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des Etats contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux...
fi. - CULTIiS.
(ConsUtuUon, ArU 14, l», IB et IIT).
SOMMAIRE CHROKOLOGIQUB :
Coneordat 2S fructidor an IX, p. 94. Arr. rojal 7 janv. 1634^ p. 117.
Ûécr. U frerm. an X (art. orgaa.) p. lOO. L. comnionale 90 mars 1836, p. 132.
A,rr^tt«.7 th. an XI (biena des f!abr.)p. 109. L. prorinciale 30 arril 1836, p. 132.
DâerJMmsM.an XII (rang bonaear}p.l63. L. 9iaoT. 1837 (traitam.riciuras} p. 182.
Code ciTU de 1804, p. 151. L. 8 mal 184S («arde ciTique) p. 161.
D«cr. S mal 1806 (colle protesUnt) p. 149. Arr. royal 12 mars 1849, p. lit.
L>ecrJO0ept.l8O7{chapefles,annezes)p.lO7. Cod. pén. 1867, p. 93 et 152.
Déer. 30 dée. 1800 (iiabr. d'église) p. 110. L. 18 Juin 1869 (org. jadiclaire) p. 161.
D«er. 20 avril 1810 (procéd. spéc.f p. 152. L. 4 mars 1870 (teropor. du coite) p. 132.
IMcr. 17 nOT. 1811 (coadjateors) p. 120. L 8 jain 1870 ^milice) p. 151.
Déer. 6 SOT. 1813 (biens da clergé) p. 138. Arr.ro7.28férr.l871(calteprote8t.)p.l49.
Arr. nj9l le matt 1824. p. 119. L. 4 jaill. 1881 (biens de cure) p. 148.
Ceneoniat da 18 jain 18x7, p. 94 (notel. Lois élector. 30 jaill. 1881. p. 150. L. 24 août I88â (capac. élect.) p. 152.