‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 127 sur 578 · LÉGISLATION COORDONNÉE. § 1- DISPOSITIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COORDONNÉE. § 1- DISPOSITIONS PÉNALES

l^ROTÉGEANT LA LIBERTÉ DES CULTES.

Code pénal. L. II. T. IL Ch. IL Des délits relatifs au libre eccercice des cultes art. 149. Toute personne qui, par des violences on des menaces, aura contraint ou empéclié Qoe ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, •l'observer certains jours de repos, et, en conséquence^ d'ouvrir on de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende 'ie vingt-six francs à deux cents francs.

i€S. Ceux qui, par des troubles ou par des désordres, auront empêcné, retardé ou interrompu les exercices d'un ^alte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant babitoellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce

culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d une amende de vingt-six frs à cinq cents frs.

€14. Toute personne qui, car faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les omets d'un culte, soit dans les lieux destinas ou servant haDituelleraent à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

€45. Sera puni des mêmes peines celui qui. par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cmquante francs à cinq cents francs.

€46. Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à mille francs.

§ 2. CONCORDAT ET ARTICLES ORGANIQUES. I. Coneordat da 98 fruelidor mn IX (10 septembre 1801)

entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII (1).

(1) V07. la Bulle de ratification eo dat« da Ifi Mptcmbre 1801 et la bulle poor U circonscription des diocèBCB da 3 décembre 1801.— Noaa insérons les tcxtts qui flairent, sans entrer dans les controverses qu'ils soulèvent, en renvoyant sous les divers articles aux principales dispositions ultérieures qui s'y rapportent, les modifient ou les complètent. Au concordat de 1801 se réfère le concordat conclu le 18 juin 1827 entre SS. I éon XIl et S. M. Guillaume 1" roi des Pnvs-Bas. Il stipule: Art. 1" Le concordat de 1801 entre le souverain Pontife Pie Vil et le gouvernement français, en vigueur dans les provinces méridionales du royaume des Pi^a- Bas. sera appliqué aux provinces septentrionales. Art. 2. Chaque diocèse aura son chapitre et son séminaire. Art. S (dii^position réglant le cas prévu par l'art. 17 du concordat de 1801, et abrogée en tout cas par l'art. 16 Const.}. La bulle de confirmation do concordat avec le gouvernement liollandais, datée dn 16 septembre 1827 et publiée par arrêté royal du 2 octobre de la môme année renferme la dispositton suivante. « En égard ensuite que, pour la pleine exécution de la convention nouvelle, il est nécessaire, comme il l'a été à Tépoque de la convention de 1801. de déterminer le nombre des diocèses et de fixer leurs limiteh, nous avons jugé à propos, d'accord avec le sérénissime roi Guillaume, de rétablir poar le moment, ou ériger de nouvean pour l'avantage de la religion catholique, et pour le salut dea âmes, ontre les sièges actnellemont existant, encore en sus trois sièges éplscopauz, et do

Vtager ainsi tous le ruyaumo dea Pays-Bas en hait diocèses, et d'y établir au:aut

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