CONCORDAT
Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des Français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de \SL république.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien do la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Art. !"•- La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France : son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité puolique. — Corne., 14, 15, 16, 19, 20.
». Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
' s. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés frangaîs, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de 1 unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
d'éffiaes Mttaédrales, dont l'tme aéra métropole, et les sept antres seront, pow Id raoaeaty ses «uffraffantM. Noas n'indlqaoas ici les limites de chaque diocèse que par prorince et d'une manière (générale. Ainsi donc l'église de Matines sera la métropole, dont le diocèse sera formé de la totalité de la province du Brabant mério!onftl et de 1a proTince d'Anvers. Les sept éi^IIses suffrai^ntes seront celles de Uége, de Nsmar, de Toamay, de Gand ; ces qoatres éfrlises eiistant déjà, et noua 7 ajoutons les trois antres suivantes, savoir : Celles de Bruines, d'Amsterdam et de BoiS'Ie-DiBC. Le diocèse de Liège sera composé des provinces entières de Liège et f.* Limboar^. CeUe de Namur de la province de Namur et du grand>dnché de Idoxembaurg. Celle de Toarnar de la province du Hainaut ; l'église de Gand de la provioee de Is Flandre orienUle : Tégiise de Bruiçes de la province de la Flandre oesîdentale ; Chaque église cathédrale aura son chapitre. Une dotation convenable es perpétuelle sera affectée à chaque chapitre, et chaque siège épiscopal sera de si^me doté d'aue manière perpétuelle et convenable. Tout ce qui regarde soit la *îre9osenptlon détaillée des diocèses, soit l'organisation complète des sièges épisv-ii^tux et des chapitres dans le royaume des Pays-Bas, sera distinctement prescrit par d*afltvvs lettres apostoliques, que nous feront expédier dans le peu de temps.— r^rez aussi la lettre du ministre de l'intérieur (3 octobre 1827) transmettant cette fa «lie a TaTOhevéque de Malines et la Bulle de Grégoire XVI en date du 86 mars I §34 relatire à l'érection du diocèse de Bruges, r
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice, commandé par le bien de Teglise (reflis néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évéchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :
4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement. — Const., 16.
6. Les nominations aux évéchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée parle Saint-Siège, en conformité de l'article précédent. — Const., 16.
e. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant ce changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
«Je jure et promets devant Dieu, sur les saints évangiles, f» de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi » parla constitution de la république française. Je promets j* aussi de n'avoir aucune intelligence, de n assister a aucun » conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit » au dehors, qui soit contraire à la république; et, si dans « mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu il se trame quelque y» chose au préjudice de l'état, je le ferai savoir au gouverne- » ment. — Const.^ 16.
1. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement, — Const , 16.
8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :
Domine j salvamfac rempuhlicam; Domine^ salvos fac consules.
». Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.
lo. Les évêques nommeront aux cures.