‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 135 sur 578 · CHAPITRE I*'. ~ DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I*'. ~ DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES

Art. f "^ Les fabriques, dont Tart. 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à Tentretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à Texercice du culte, attn d'assurer cet exercice, et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les déuenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d y pourvoir.

9. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d*un bureau de marguilliers.

Section 1*^. - Bu conseil,

§ l«^ Le la composition du conseil,

». Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le. conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique ; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq ; ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholi(iues et domiciliés dans la paroisse

■1. De plus, seront de droit membres du conseil :

1*» Le curé ou desservant, qui aura la première place et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires ;

2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s'y faire remplacer par un de ses adjoints ; si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

s. Dans les villes oïl il y a plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre au conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

e. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles lecon-

peil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évéque, et quatre à celle du préfet ; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, Févéque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

ï. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tons les trois ans, savoir : à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désiprnés par le sort et des quatre plus anciens après les six ans révolus ; fiour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie des trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, Tévêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois ; lequel délai passé, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus (1).

(1) Arrêté royal do 12 mari 1849. Léopold, etc. Vu le décret organique des fabriqua d'église en date du 30 décembre 1809.

Attendu que la première entrée en fonctions des conseils de fabrique institués eo exécution de ce décret a dû aroir lien en 1800, et que les séries des sorties triennales prescrites par l'art. 7, doivent se régler à partir de cette époque, de manière que le mandat de la grande moitié des membres électifs se renouvelle le premier dimanche d'avril 1848, celui de la petite moitié. Je premier dimanche d'arnl I8S3. et ainsi successivement de trois en trois ans;

Attendu que les conseils de fabrique organisés postérieurement à 1810, ou renouvHés inté^ralemert, devaient procéder de la môme manière et aux mômes époques »u elt et ion s triennales ;

Attendu que ces élections ont dû avoir lien au jour fixé ou sur l'ordre du eoef •iioeésaio, donné conformément a l'art. 8 du décret ;

Attendu que dans plusieurs paroisses les renouvellements triennaux ont été Béffligés on se sont bits * des époques irréguliëres ; , ^ ,

Considérant qu'il importe de maintenir ou de ramener l'uniformité léjrîde et la rtgviârité daoa la eomposition de tons les conseUa de fabrique, et de modifier, s n

». Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président ; ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril

y a Uea, cette composition d'après le chiffre de la (.opulation des paroisses, de manière que, dans les paroisses où la population est de cinq mille âmes ou audessus, le conseil soit composé do neuf membre» électifs, et de cinq dans toutes les autres conformément aux prescriptions de Tart. 3 du décret.

Vu l'art. 6 du même décret, portant que, dans les paroisses ou succursales dans leequelles les conseils de fabrique seront composés de cinq ou de neuf membres, non compris les membres de droit, trois ou cinq des conseillers seront pour la première fois h la nomination du chef diocésain, et deux ou quatre à celle du préfet (aujourd'hui le gouTemeur delà proTince),

Considérant que le mode de nomination établi par cet article, pour la première formation des conseils de fiibrique, doit également être sul?l lorsquMl est nécessaire de procéder à leur réorganisation;

Vu l'art. 67 de la Constitution, ainsi que notre arrêté du 3 arril dernier.

Sur la proposition de notre ministre de la justice. Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Tous les conseils de fabriques d'église se renouTelleront par séries, de manière que la grande moitié Jes membres électifs sorte le premier dimanche d'avril 1849, la petite moitié te premier dimanche d'avril de l'année 1863, et ainsi successirement de trois en trois ans.

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