Seront renouvelés de la même manière
1* Les conseils de fabrique dont les sorties triennales ne correspondraient pas aux époques fixées par le décret;
2* Ceax dont l'ordre des séries aurait été interverti.
Dans ce cas- ci la deroière élection triennale ayant été celle de la grande moitié, la petite moitié, actuellement la plus ancienne, sortira le premier dsmanche d'avril 1849; et pour compléter la série sortant cette dernière année, le conseil de fabrique tirera au sort un des membres de la moitié la moins ancienne, lequel sortira également.
Cette opération précédera celles à faire parles fabriques qui se trouvent dans Ira cas prévus par les n** 1* et 2* de l'art. 3 ci-après.
3. Si le personnel du conseil de fabrique n'est plus en rapport arec la population de la paroisse, il sera procédé ainsi qu'il suit :
1* Si une fabrique de neuf membres doit être réduite & cinq, comme la grande moitié de cinq sort au premier dimanche d'avril la moitié restante de quatre se réduira d'abord a deux par la yole du sort, et ensuite les deux membres maintenas et composant la petite moitié éliront, de concert avec les fabrielens de droit, les trois membres qai formeront la grande moitié ;
2* Si une fabrique de cinq membres doit être composée de neuf membres, la grande moitié de trois membres sortira le premier dimanche d'avril et les deux membres restants, réunis aux membres de droit, éliront trois fobriciens; les quatre autres, à nommer respectivement deux par le chef diocésain et deux par le gouverneur, seront installés le même jour. Ensuite deux de ces membres seront désignés par la voie du sort, pour appartenir à la grande moitié, deux à la petite moitié.
4. Seront renouvelées par le chef diocésain et le gouverneur, conformément aux art. 3 et 6 du décret de 1809.
1* Les fabriques dont aucun des membres électifs ne réunirait plus les conditions requises par ledit art. 3 ; 2* Celles qui, an premier dimanche d'avril 1840, compteraient plus de trois an-
de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en eas de partage, voix prépondérante.
Le conseil ne pourra délibérer que lorsqull y aura plus de la moitié des membres présents à l^assemblee, et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.
§ 2. Des séances du conseil.
!•. Le conseil s^assemblera le premier dimanche du mois d'avriL de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église, ou dans le presbytère. L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe. — X. 4 mars 1870, art, 5, p. 133.
Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement« sar Tautorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera. — L. 4 mars 1870, art. 11, p. 135.
§ 3. Des fonctions du conseil.
il. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau ; et, à l'avenir,
DéM depuis Ia dernière nomination faite par le chef diocéiain et le gooTerneur, par rapplleatlon de l'art. 6 da décret, et dont le dernier renooTelIement antérieur o'aniBit pas eu lira. ""
Les iioiiTeftaz fkbridens entreront en fonctions le premier dimanche d'aTril 1840, t noiss qu'il d*j ait nécessité d'ajournement, auquel cas le gouTerneur fixera un satre dimanche, le plus rapproché possible.
5. Dans le eas de l'article précédent, ainsi que dans tous les cas à venir d'organisstioB oo de renouTcllement intégral de conseils de fabrique par le chef diocéiain et le gouTetneur, la moitié des membres électifs correspondant à la série indiquée psr l'art. 1" ci-dessus, sortira la première lors de l'élection périodique qui suirra rinstallatlon.
6. Les ftbriciene nommés conformément à l'arrêté royal du S août 1819 {Journal offidd, n* XLl), ou qui le seront postérieurement en remplacen^ent des membres sortant par décès on par suite de démission, de changement de domicile on aatm cause, compléteront seulement le terme pour lequel leurs prédécesseurs étaient
Cette disposition est applicable aux marguilliers. , , ,
A rarenir dans les cas prérus par le dit arrêté, l'élection du fsbriclen ou marfuflllerà remplacer aura lieu dans la première séance du conseil qui suivra laTacaocé. Sinon, il sera procédé par le chef diocésain conformément aux art. 8 et 18 du décret de 1809.
dans celle de ses sessions qui répondra à Texpiration du temps fixé par le présent règlement pour Texercice des fonctions de marguillier, il fera également, au scrutin, l'élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.
*». Seront soumis à la délibération du conseil :
1** Le budget de la fabrique ;
2« Le comf)te annuel de son trésorier ;
3^ L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ;
40 Toutes les dépenses extraordinaires au-delà de 50 francs dans les paroisses au dessous de mille âmes, et de 100 frs dans les paroisses d'une plus grande population ;
5® Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphythéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de radministration ordinaire des biens des mineurs.
Section II. — Du bureau des marguilliers,
§ 1«^. Be la composition du bureau des marguilliers
t». Le bureau des marguilliers se composera ;
!<» Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de aroit ;
29 De trois membres du conseil de fabrique. Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.
f-i. Ne pourront être en même temps membres du bureau, les parents ou alliés, jusques et y compris le degré d'oncle et oe neveu.
*6. Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau et sera remplacé.
f «. Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.
«. Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.
«8. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque axée, il V sera pourvu par Tévêque.
!•. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et UD trésori^.
to. Les membres du bureau ne pourront délibérer, s'ils ne -ont au moins au nombre de trois.
En cas de pai'tage, le président aura voix prépondérante.
Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.
Si. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des margoilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le '.■onseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces mar^uilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans Téglise; ce sera le banc de Vamvre; il sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.
§ 2. Des séances du bureau des marguilliers,
B9. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.
2s. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.
§ 3. Fonctions du bureau,
S4. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la {laroisse.
a& Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.
•©. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées, suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges. . ^ ^ ^.
Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre
sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du foudateur et de Tecclôsiastique qui acquittera chaque fondation.
Il sera aussi rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.
«1 Les marguilliers fourniront Thuile. le pain, le vin, Tencens. la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires a Texercice du culte ; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de Téglise et de la sacristie.
98. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats. so. Le curé, ou desservant, se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service ofivin, les prières et les instructions, et Tacquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par Vévéque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des cnarges qui en sont la condition, Texigera.— Cow5^. 14. 8o. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions.
Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain prêtre, le chantre prêtre^ et les enfants de chœur.
Le Dlacement des bancs ou chaises .dans Téglise ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque. — Const, 14, 16.
8«. Les annuels auxquels les fondateurs ont attachés des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués, ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il en ait été autrement ordonné par les fondateurs.
as. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge, par lesdits prédicateurs, d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.— Const. 14, 16.
«8. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedaux, suisses ou autres serviteurs de l'église,
appartieDDent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.
*i. Sera tenu le trésorier, de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents ; ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse, ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.
Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
9B. Toute la dépense de l'église, et les fï'ais de sacristie seront faits par le trésorier ; et en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand, ou artisan, sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu au dit mandat a été rempli.