Les revenus de chaque fabrique se forment
l» Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ;
2^ Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être, par nous, autorisées à accepter ;
3^ Du produit des biens et rentes celés au domaine, dont nous les avons autorisées, ou dont nous les autoriserons à se mettre en possession (1) ;
fl) Ass^Ti BOTA.L j>v 7 JAVTiBB ia34. Vu l'art 36 da décret da 30 décembre 1800, portant • qae les rcrenas de cbaqae fabrique se forment... 3* du prodait des biens tt rentes eélés an domaloc, dont uoa^les arons autorisées ou dont nous autoriserions a et mettre en possession; a
Considérant qu'il pnrait encore eiister des biens et rentes, d'origine ecclésiastique on religieuse, celés à l'administration des domaines;
Considérant que l'époque A laquelle la prescription pourra être opposée par <^iUégitimea détenteurs de biens ou débiteurs de rentes est très prochaine ;
Considérant que les dispositions prises par l'administration précédente entrarent "ei^cutlon du susdit article 38. et empêchent ceux qui détiennent ou connaissent de pareils biens et rentes d'en faire la révélation ;
4« Da produit spontané des terrains servant de cimetière ;
5° Du produit de la location des cliaises ;
6° De la concession des bancs placés dans Téglise ;
7° Des quêtes faites pour les frais du culte;
Conaidôrent qu'il importe de leyer cei entraTes et d'aseurer rexécation franche et entière de la disposition citées
Conaidérant que ce but aéra atteint par la mise en possession aa moment où les a^couTerles et révélations sout dûment constatées;
Considérant qu'nne telle mesure, sans causer de préjudice à Pétat, sera araatii. fireuse aux fabriques; et, par suite, aux communes, cbar^ées de pourvoir a l'insofTisancede leurs revenus; Sur le rapport de notre ministre de IMntérlear et des finances, Nous avons arrêté et arrêtons .- Art. 1". Les fabriques d'église sont autorisées a se mettre en possession des biens et rentes d'origine ecclésiabtiqne oa religieuse restés celés a radmlnistration des domaines dont elles feront la découverte ou dont la révélation sera faite a leur profit parles détenteurs, les débiteurs ou par
S ^n^é^^ ^^^'" ^^ ^'*'"*' ^^' § 3' ^" ^^^^^ ^^^ décembre 1809.
3. Cette possession leur sera acquise par le fait seul et du jour n^éme de la découverte ou de la déclaration, lesquelles seront constatées par acte devant notaire, sans préjudice toutefois des droits à exercer, tant par le domaine dans le cas où 2I justifierait que les biens dénoncés ne peuvent être réputés celés, que par des établissements de bienfaisance ou des fairiques, dans le cas où les articlea révélas leur seraient acquis; le tout ainsi qu'il est dit a l'art. 6 du présent arrêté.
a. Dans le cas ou le produit général des biens cl rentes dont les 'liverses fabriques 80 mettront en possession, conformément aux dispositions du présent arr6té, produirait un revenu net ou annuel de cent mille francs, les fabriques ne pourront sans 7 être autorisées par une disposition ultérieure du gouvernement, liaira ce °®? n a^couvertee ou accepter de nouvelles révélations.
4. Il sera remis tous les six mois à notre ministre de l'intérieur un-état des bieun. revenus et rentes dont chaque, fabrique aura acquis la jouissance par suita du
5. Ne peuvent ôlrc considérés comme celés et ne sont pas susceptibles de Tappltcation de 1 article premier: l'a l'égard du domaine, les biens et rentes pour fesquels il justifiera d'avoir fait les diligences voulues par l'arrêté du 27 frimaire an Al; a à 1 égard des établissements do b enfaisance, les biens et rentes découverts ou révélés ft leur profit en vertu dé la loi du 4 ventôse an IX, otpour la»qaelfi Us Justifieront d'avoir observé les dispositions prescrites par les lois et décrets concernant la matière ; 8» a l'ôj?ard des fabriques, les biens et rentes des fabriques et des fondations de services religieux qui leur ont été restitués par les arrêtés du 7 thermidor an XI, 28 frimaire an XII, 15 ventôse an Xir.et les dispositions subséquentes.
Déclxratioïi dks fivÉQuss BBLOBS. Nous, archcvôque « t évêques de la Bel- ^'nt"®/ ^J°"" '" ^^èlBÈ de nos diocèses, Salut dans le Seigneur I
«otre Saint-l'ôre Grégoire XVi, souverain pontife par la divine providence, noua îiA**" °" oref apoutoliquc, donné a Rome a Sainte-Marie Mineure, le .6 septembre loîw, accordé plem-pouvoir de déclarer, au nom de Sa Sainteté, que l'art. 18 de la convention d. I801 s'étend a tous les autres biens dont le gouvernement s'est empare, tant a ceux qui ont été aliénés après cette convention, qu'a ceux dont il est encore possesseur, pourvu toutefois que nous oblinslons une loi ou une déclaration solennelle conforme à notre droit constltutionoel, qui déclarât restitué» a i cgUéQ les biens qm, quoique compris dans les lois relatives a l'occupation des
^ De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le
même objet ; . , ^ u •
9^ Des oblations faites a la fabrique ; , , .
W Des droite que, suivant les règlements episcopaux approuvés par nous, les fabriaues perçoivent; et de celui qui leur revient sur le produit des frais d inhumation ;
11» Du supplément donné par la commune, le cas échéant. -L. communale du 31 mars 1836, art. 131, u° 9.
Section IL — Des charges de la fabrique. § i«" Des charges en général.
s». Les <îharges de la fabrique sont : ,^ . .
1» De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, 1a vin rencens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les
^De payêr"rhonoraire des prédicateurs de l avent, du carême et autres solennités ; w- „
30 De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à rembeUissement intérieur de réalise (1).
40 De veiUer à l'entretien des églises, presbytères et cirae- ♦i.ire8 • et en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu âux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe 3. (Voyez ci-api^ês l'art. 92).
biens eecldsiastiqa», n'ont cependant pas été saisis de feit par le gouvernement parce a^elearoTisrlne loi était restée inconnue. x i. * *• i«
JnVSmt que Tarrété du roi du 7 ianvier 183é remplit pleinement 1 intention de SiSanteté fAÎaant osa^e du pouroir qui uoun a été conféré, nous déclarons, au nom de N 8. P. le pape Oréjrolre XVI. que l'art. 13 de ladite confention s'étend a t«as les autres biens dont il a été «ait mention ci-dessus, et qui ont été aliénés par 1* (rouTemement ou sont restés en i»a possession. , ^^ . .... ♦^«i«„.
. I) AnôW rojal du )8 août 18M. Art. l". Toutes les fabriques et adniimstrations ■iWlis» ne pourront prendre aucune mesure ou disposition sur des objets dont le ", n ueteM a pas été «presaément conféré par les lois règlements ordonnances ou
l^SdSÎÎMM, sSS «rSl» «btoau pi«alaM«iMiit notre consantement.
§ 2. De l'établissement et du paiement des vicaires il).
«8. Le nombre des prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par Tèvêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.
39. Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnue par révêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi quil est expliqué à Tart. 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour les-
âuelles les communes suppléent à l'insuffisance des revenus es fabriques. — L, ^janvier 1837,
40. Le traitement des vicaires sera de 500 fr. au plus, et de 300 fr. au moins. — L, du ^janvier 1837, p. 132, voy. p. 98
§ 3. Des réparations,
41. Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne.
Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou antres qui n'excéderont pas la propor-
Lm administratenrB des églUes derront limplement se borner aax répantions d'entretien, nécessaires à la conservation des b&timents.
5. Les demandes a l'effet d'obtenir notre consentement ponr dIeTer, bâtir, recoti.> struire ces b&timente, ou en changer l'ordonnance, ainsi que pour faire des oavra^o* autres qne ceux nécessaires à l'entretien des églises et é lifices dest.néK a l'exercice public du culte, devront être accompagnées d'un état des frais nécessaires et dt a moyens disponibles pour j faire face.
4. Une sera pss permis d'établir de nouvelles églises sans avoir a j préilablc obtenu notre consentement. Il devra être Joint aux demandes qui seront faites 4 cet effet, un état des frais nécessaires, avec indication des fonds qui serviront a les couvrir.
6. L'on ne pourra également, sans notre consentement, ou celui des autorités publiques que nous trouvons bon de désigner a cet effet, détacher, emporter ou aliéner des objets d'arts, on monuments historiques placés dans les éi^lisea, de quelque nature qu'ils soient, ou en disposer en oucune manière, ù moins qu'ils ne soient la propriété de particuliers on de sociétés particulières.
(1) Coadjuimrt. Dec. du 17 noT. 1811. Art. 16. Lorsqu'un curé ou desservant sers devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance de remplir seul ses fonc> tiens, il pourra demander un vicaire qui soit à la charge de la fabrique, et, en caa d'insuffisance de son revenu à la charge des habitants, avee le traitement tel qu'il est réglé par Part. 40 du décret du 80 décembre 1809, sur les fibriqucs. ~ Voj. la circulaire du ministre de la Juatlco en date du 23 déc. 1479.
tioQ indiquée en L'art. 12 et sans préjudice, toutefois, des dépenses réglées pour le culte.
4«. Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 fr. dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 fr. dans celles d'une plus grande population.
Néanmoins, ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée^ qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et ide procéder à l'adjudication au rabais ou par soumission, après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.
4S. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseiJ, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu, dans les formes prescrites au chapitre 4 du présent règlement: cette délibération sera envoyée par le président au préfet.
4fl. Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune, et à la di licence du nSaire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou avants- cause, seront tenus des dites réparations locatives et dégradations,
Section IH. — Du budget de la fabrique. — Voy, L. du 4 mars 1870, art. 1 à 3, 13 à 15, p. 132, ss..
A&. Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par aperçu des dépenses nécessaires a l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation , soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église.
Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses
intérieures, dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé au dit projet.
4WI. Ce budget établira la récette et la dépense de Téglise. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant:
1° Les frais ordinaires de la célébration du culte ;
29 Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église ;
3'^ Les gages des officiers et serviteurs de l'église ;
4*> Les frais de réparations locatives.
La portion de revenu qui restera après cette dépense acquittée, seryira au traitement des vicaires légitimement étaolis ; et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édilicos affectés au service du culte.
47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique, dans la séance du mpis d'avril de chaque année ; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à Tévêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.
4». Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa oléine et entière exécution.
4». Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires
Sour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et es serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'état ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre 4.
Chapitre II I. — Section I'*'*. — De la régie des biens de la fabrique.
50. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau-
51. Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant a la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.
5«. Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.
FABRIQ0B8, DÉCRET VE 1809. 123
SE. Si le trédd^ter n*a pM dans les mains la somme fixée à chaqiie trimestre par le bareaa, XKMir la dépense eonrante, ee qiâ'&anqtiera sera extrait de )a <»isse, comme aussi ce qu'il setrMiTvraft y avoir d'excédant sera versé dans cette caisse.
a«. Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les pai^èfl^, titres et documents concernant les revenus et afnûres de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces ju^fficatives, les registres et délibérations, antres que le registre courant, le sommier des titres et les inventaires ou reoorléitient doilt il est mention aux deux articles qui sdiVent.
HKC; H sëfa fttit incessamment, et sans fbais. deux inventaires, l'un dès ornements, linges, vases sacrés, argenterie, wÊtèimièër^i en générai tout le mobilier de relise, l'autre (UIS't!i^ëe,j^apiér8 et renseignements avec mention des biens cCTtftétiîiB dSiiûs êbaûue titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à ia'cflargede iaqtielle les biens ont été donnés àtàCabridue. Un doublé inventaire du mobilier sera remis aà «tfê ôîr desservant.
Il Bera foit, tous les ans, un recolément désdits inventaires, Bâfk Uy fMorter les additions, réformes ou autres changementsr'f ces inventaires et recolements seront signés par le cairéron desservant, et parle président du bureau.
«•.Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de nu* môrbs et par ordre de dates sur un registre sommier :
1« Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété;
2° Les baux à ferme ou loyer.
La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y porter, dans Tune, les revenus, et dans l'autre les
chiLpfrAfl-
Diôce sera signée et certifiée conforme à l'briginal,
> curé ou desservant, et par le président du bureau.
Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse
—[ récipissé qui fera mention de la pièce retirée, de la
j^îon du bureau par laquelle cette extraction aura
^^.praée, de la qualité de celui qui s'en chargera et
à&t le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été
i dé ladite caisse ou armoire ; et, si c'est pour un procès,
le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.
Ce récépissé, ainsi qoe la décharge aq temfN» de la romtee, seront inscrits sur le sommier ou registre des titrer»
M. Tout notaire, devant lequel il aura été passé; un acte, contenant donation entrevifis ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique^ sera tenu d en donner avis an ciurô ou desservant.
M. Tout aote contenant des dons ou legs à uive fabrique» ser^ remis au trésorier» qui en fera son rapport à. la procàaine séance du bureau.
Cet aote sera ensuite adressé par le trésorieir, avec les observations du bureau, à rarcheveq^ue, ou évéque diooésain, pour que celutci donne sa délibération s*ii convienjt ou non d'accepter.
Le tout sera envoyé au ministre des cultes,, sur le rapport duquel la« &brique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter. L'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention d^. l'autorisation, sera signé par le trésorier au nom de la, &brique.
6o. Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabriquer seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguillieQS, dans la forme déterminée pour les biens conununaux.
•f . Aucun des membres du bureau des marguilliers ce. peut se porter, soit pour ac^udicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire des ventes, marchés de réparations» constructions, reconstructions, ou baux des biens de la ikbrique. — Loi 31 Juin 1865 modif. Vart, 16 de la Loi com^ munale infra.
•»k Ne pourront les biens immeubles de Téglise être vendus, aliènes, échangés, ni même loués pour un terme plu^ long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de réveque diocésain, et notre autorisation. — Arr. roy^ du l^^jiaUet iSljS. Loi 30 juin 1865 modif. Vart 76 de la Loi communale, infra.
•s. Les deniers provenant de donations ou leffs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les rembour*
s^inents de rentes, le prix de ventes ou soultes les revenus excédant 1 acquit <
, des charges ordinaires, seront employés dans les formes'déterminées par l'avis du conseil d'état, approuvé par nous le 21 décembre 1808.
Dan» le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caûme, si on prévoit qae^dans les six mois suivants il ren* trera des fonds disponibles afin de compléter la somme néoassaire poar.eette espèce d'emploi : sinon le conseil délibérera sur remploi à fkire, et le préfet ordonnera celai qui paraîtra le plus avantageux.
M. Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil : cette délibération sera affichée dans Tégiise.
as. Il est expressément défendu de rien percevoir, pour Tentiiée de L'église, ni de percevoir dans Téglise, plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.
n MPft même réservé, dans toutes les églises, une place où les âddltB qvrï ne lovent pas d^ chaises ni de bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendra les iDStnictions.
••. L» bareaxi de» marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la lo^tion des bancs et chaises, soit à la^ mettre- en ferme.
•T. Qnâod la location des chaises sera mise en ferme, TadjudieatioD aura rieo après trois affiches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumisfiâon, et l'adjudication sera faite au plus offrant» en présence des marguilliers, de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura âs6 le prix des chalsesï
•04 Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne poonra être faite, soit par bail pour une prestation annnallB, soit an prix a*un capital ou d'un immeuble, soit pour an temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.
•9. La demande de concession sera présentée au bureau qui, préalablement, la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une ofiûra plus avantajçeose. S1l s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera- évaluer en ci^jital, et en revenu, pour être cette évaluation comprise dans les affiches et publications.
•!•. Après ce» formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.
126 CULTKS, CONST., ART. U, 15, 16 (BT 117).
S'il 8'agit d'une concession par bail pour une prestation aonuelle. et que le conseil soit d'avis de foire cette concession, sa dôlibôration sera un titre suffisant.
«ft . S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il fondra, sur la dôlibôration du conseil, obtenir notre autorisation, dans la môme forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière notre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la môme quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de lobtenir. K«9. Celui qui aurait entièrement bâti une église, pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle, pour lui et sa fomille, tant qu'elle existera.
Tout donateur ou bienfoiteur d'une église pourra obtenir la môme concession, sur l'avis du conseil de fobrique, approuvé par révoque et par le ministre des cultes.
«8. Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront dtre placés dans les églises que sur la proposition de l'évoque diocésain, et la permission de notre ministre des cultes.
•141. Le montant des fonds perdus, pour le comote de la fobrique, à quelque titre que ce soit, sera, à ibr et a mesure de la rentrée, inscrit, avec la date du jour et du mois sur an registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier. . , *x ^ , x ,.
«ft. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'éveque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront tocuours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable. — Arr. du 5 prairial an XI, Arr. du 12 septembre 1823.
«6. Le trésorier portera, parmi les recettes en nature, les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services fUnôbros, appartiennent à la fobrique.
««. Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y oéfendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.
«8. Toutefois, le trésorier sera tenu de foire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et
toates diligences nécessaires ponr le recouvrement de ses revenns.
«•. Les procès seront soutenus au nom de la ftibrique, et les diligences faites à la requête du trésorier qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.
mm Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes les poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juffes ordinaires.
81. Les registres des faoriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supportepont que le droit lixe oTun franc. — Loi du 27 décembre 1817, art, 24. Loi 14 août 1873.
Section II. — Des comptes. — (Voy. Loi 4 mars 1870 art. 5itl5,p. 133 ss.).
98. Le oompte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, Fun de recette, et l'autre de dépense.
Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire ; la deuxième, pour la recette extraordinaire ; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n^auraient pas encore été fsdts.
Le reliquat d*nn compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.
mm, A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera Mi mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situations de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel, ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus, ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.
mm. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison, ou de Théritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de ractioir solidaire, s'il y a lieu.
128 CULTES, CONST., ABU. 14, 15, Jl^ («T 117).
86. Le trésorier aéra tena de présenter son compte aimuel au bureau des marguilliers» dans la séance du premier dimanche du mois de mars. — Loi 4 mars 1870, art. 6, p. 133.
Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué, sur le récépissé de Tun d*eux. Ils feront, au conseil, dans la séance du premier dimanctie du mois d'avril, le rapport du compte : il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche eaivant, si Besoin est.
91. Sll arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.
88.L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel ; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand-vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès- verbal sur VétaX de la faorique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évéquea en cours de visite, ou les vicaires-généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier rétat de la caisse.
89. Le compte annuel sera en double copie, dont Tune sera déposée dans la caisse ou armoire à trois oleft, l'autre k la mairie.
•0. Faute par le trésorier de présenter son OQmpte.à l^poque fixée, et d'en payer le reliquat, (mWî qai lui iucoédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les dilisenoes nécessaires pour ry contraindre ; et, h sou défaut,. le
. , procureur impérial, soit d'office, soit sur l'avis aiû lui en Mora donné par l'un des membres du bureav on w oenaeU, eoit sur l'ordonnance rendue par Tév^ue en cours de visite» «em tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne Ta été, le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon, et le dit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fïtbrique, ta somme égale & la moitié de la recette ordioaipe de l'année précédente ; sauf les poursuites ultérieures. •— Loi du 4 mars 1870 art lletl^, p. 135. 8ft. Il sera pourvu, dans chaqine pa(roiQ9e, i œ que les
dbyGoOgi
PJlfiRlQUSft, DÉeftBt DÉ 1809.- 12%-
compilM' 4ttf ii*ofit pas été reâdas 1« soient dans la forttté preflcrite par I0 présent règlement, et six mois au plus tard api^ laf fnililidatlén*
OÎAPITRB IV. — DBS CHAROBS DBS COUMUNBS RBLATIVBMBNT AU GULTB.
•». Les charges des commones relativement an culte sont :
P^DcratipplderÀ Kinsoffisadcé des revenus de la fhbrique pour les charges portées en rartide 37. ^ X. communale du w mnrg 18W, art. m, ««» 9» inft'a»
7P ïm fbnroir au curé ou desservant un presbytère, ou, à délitait der pireslyftère, un logement, ou, à défaut de presbytère «t de loifement^ une indemnité pécuniaire. — L, cornmunale du 30 mars 1836, ctrt. 131 tf» là» infra.
3PD» fiMirn^ MX grosses réparations aes édifices consacrés aa cttlte.
Mr. Dans le cas où les oommunes sont obligées de Suppléer à llnsufllsaDce des revenus des fabriques pour ces deux premier» ebefli. le budget de la fabrique sera porté au conseil muncipal dûment convoqué à cet eHét, pour y être délibéré ce qq'u appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qpi la communiquera à Tévéque diocésain,pour avoir son avis. Dans le cas où Tévéque et lepréfSet seraient d*avis différents, il pourra en être référé, M3fn par Tun, soit par l'autre, à notre ministre des cultes. *- Ù.du4 mars 1870.
•é, 811 s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée r^kr le budget n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune. Cette délibération sera envoyée parle trésorier an préfet.
•a. Le préfet nomtnera les gens de l'art par lesquels, en çréseoee de l'un des membres du conseil municipal et de l'tm ries margnilUers, il sera dressé, le plus promptement qu'il tiera passible, un devis estimatif des réparations.
Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient âdtes aux frais de la commune, et en conséquence, qu il soit
130 GULTBS, GONST., ART. 14, 15, 16 (BT 117).
procédé par le conseil municipal, en la forme accoutamée, à l'adjudication au rabais (voyez ci-aprôs Tart. 98).
•6. Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d*un vicaire, sa délibération en portera les motifs.
Toutes les pièces seront adressées à Tévéque qui prononcera. (Toyez ci-aprôs l'article 110).
•1. Dans le cas où l'évoque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet, et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport^ statué en notice conseil d'état ce qu'il appartiendra.
. 99, S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions oui auront été constatées, conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et en conséquence qu'il soit procède.
Sar le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjuication au rabais.
••• Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.
ftoo. Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par la levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours par eux déterminé, et qui sera pris sur les fonds communs établis par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'état
toi. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur le revenu de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation, pour les communes dont les revenus excèdent 20,000 flranos
io«. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs
communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.
!••. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les ft^ais du culte, qu'après Tac* complissement préalable des formalités prescrites par la loi.
CHAPITRE IV. — DES ÉQLISBS CATHÉDRALES, DBS MAISONS fiPISCOPALBS, ET DES SÉMINAIRES.
§•«. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.
§•&. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales. — L. 4 mars 1870 art. 16, 17 ci-après, p. 136.
fl«e Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la ûtbrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers les fabriques paroissiales. — L. prùvindaie du 30 avril 1836, art. 69, n« 9», mfra.
«•V. Lorsqu'il surviendra de (p:*osse8 réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet dn département dans leqael est le chef-lieu de l'évêché ; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et dépenses de sa fabrique, en fitisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.
les. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
flo». Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de 1 intérieur ; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.
fio. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les pré-
fats pourront disposer, sauf les remboarsements ATiec les fonds qui seront faits pour cet objet parle coaseil^én^nd A département, auquel il sera donné comniuiiiieation:da bodfet de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la iaculté accordée aux conseils municipaux par l'article M.
lit. S'il y a dans le même évéche plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n*est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.
i«». Dans les départements où les cathédrales ont desifiibriques ayant des revenus dont une partie est assignée à las réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu, et seimit, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui <«st prescrit ci-dessus.
fis Les fondations, donations ou J^e^s faits aux égUa^s cathédrales seront acceptés, ainsi qtie .eeu^x faits aux aéminaires, par révoque diocésain, sauf notre autorisation deuiée en conseil d'état, sur le rapport de notre ministre des eultee^. — Décr, 6 nov. 1813, arU 67 et suiv. ci-aprôs, p. 146.
III. liot da «janvier 1981 sur le traitement des vicaires art. t«-. A dater du 1" janvier 1837, les sommes nécessaires pour paver les traitements des vicaires qu'exige radmiuistration aes paroisses, seront portées annuellement au budget de l'état.
9. Ces traitements sont fixés à cinq cents firancs, sans préjudice aux suppléments que les communes et les fabriques des églises auront la faculté d'accorder. — Tby. p. 99.
I^V. liOi eomamnale dm AO «»#■ t«96 »H. 1MI (m^iiié par la loi du 30 juin 1865 et i si n» 9 et 18). Voir oes lots infra.
W. EiOl proTlnciftle du 80 Avril f 8S6 »ri. 09 Q» 9. Voir cette loi infra.