VI. i^oi djo 4 mars i««o st4r le temporel des cviUeM
CHAPriRB PRBMIBR. — DBS BUDGETS BT DIS C01CPTB6 BflB FABRIQUES D*ÉaLISES PAROISSIALES ET SUGCUR8ALS8.
Section !'•. — Du budget de la fabrique, Ari. i«r. Le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis, en quadruple expédition et avec toutes les pièOM
TBafPORBL DU CULTB, LOI DE 1870. 133
à l'IippuL aa conseil communal, qui -en délibérera sn/mït de Toter le budget de la commune.
9. Les eolléffes des bourgmestre etéchevins des communes placées sons les attributions du commissaire d'arrondisaetteot tnuasmettont à ce fooctioniiaire les budgets des fêkfriques, accompagnés des mèees iostiâcatives et de Tavls du tsonseil «ommunal, au plus tard en même taupe que les Isiud- 1^ eommunaux.
ijMiMfimissaire d'arrondissement tranemffit le tout,avno:MB observatioDs, s*il f a lieu, au gouverneur, airant fte 20 «utotarto.
Pour les autres communes, leBooUéges tnuMmettent directememt «a souvemeur, avant cette dnmiôn époque» les budgets et Im pièces justîâoaiives, aTiec Tavis du «oBseil communal.
9^ Le govveroeor tarausmet les tedfçete des Aibriqnea^ aVec toutes les pièces à. l'appui, au obef diooéeain, avant le 5 novembre.
L'évôq^ue arrête définitivement les dépenses relatives à la célèèratiOD du culte et il approuve le budget, qu'il rântH)ie lyu gnuTierneur, avant le 2& novembre.
Le tadget est ensuite soumis à rapprobation de la dèpniatioQ permanente, qui ne peut moaiâer les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte ; la députation statue avant le 15 décembre.
Trois des doubles, mentionnant la décision de la députatîein> sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évéqne et les deux autres aux admiDistratioas communale et iabricienne respectivement intéressées.
Le quatrième double est conservé dans les arehives de la province.
4. Bn cas de réclamation, soit de la part de Tévéque ou du gouvememeni, soit de la part des administrations intéressées, il est etatué par arrêté royal metivé.
Le recours doit être fonoé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.
Le tedget est néanmoins eensé approuvé pour les artieles non contestés.
Sbction II. — Des comptes,
s. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel
aa conseil, dans une séance obligatoire, qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.
e. Le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique avant le 10 avril, en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au conseil communid, qui en délibère dans sa plus prochaine séance.
V. Les collèges des bourgmestre et échevins des communes placées sous la surveillance des commissaires d'ar^ rondissement transmettent à ce fonctionnaire les comptes des fabriques avant le !«' mai, avec les pièces à l'appui et avec ravis du conseil communal.
Les commissaires d^arrondissement transmettent le tout au gouverneur avant le 15 mai, avec leurs observations, s'il y a lieu.
Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les comptes et les pièces justificatives, avec Tavis du conseil communal.
8. Le gouverneur transmet immédiatement ledit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement îes dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte ; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin.
Le compte est ensuite soumis a l'approbation de la députation permanente, qui statue avant le l*' juillet.
Trois des doubles mentionnant la décision de la députation sont immédiatement renvoyés, l'un à Tévégue et les deux autres aux administrations respectivement intéressées.
Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.
•. En cas de réclamation, soit de la part de Févéque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.
io. Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa ffestion, un cautionnement dont le montant et la nature sont réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.
TEBIPORBL DU CULTB, LOI DE 1^0. 135
Le trésorier est réputé comptable public pour tous les acies oa feâts se rapportant à sa gestion financière.
11. Chaque fois qu*il y a un nouveau trésorier, il lui est r^du, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci. un compte de clerc à maître, en présence des membres du ooDseil. qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacemdnt. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de Tezercice courant, une copie du tarif diocésain» un état des reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. H en est donné avis au conseil communal, àrévéque et à la députation permanente.
19. Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à Tépoque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par la députation permanente.
La dfécision de la députation est notifiée aux intéressés,
Soi peuvent prendre leur recours au roi dans les trente jours e la notification.
Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau tr&orler, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire de la députation permanente.
SBcmoN III. — Dispositions communes aux budgets et aux comptes,
f s. Les budgets et les comptes des fabriques sont dressés conformément aux modèles que le gouvernement arrête, après avoir pris Tavis de Tévéque.
141. Si la circonscription de la paroisse ou de la succursale comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, an double du budget et du compte est communiqué, aux époques déterminées par les articles 1 et 6, à chaque commune intéressée et les conseils communaux en délibèrent
Les pièces de la correspondance sont transmises par Tintérmédiaire de Tadministration de la commune siège de Téglise.
ftft. Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époaues fixéM par les articles l et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refhse de fonroir les pièces ou les explications justificatives
IM CULTfi», CONST»., ART. 14, 15, 1« (BT 117).
qui Itti Bout demandées par )a députation pemaneDtïe, to gouvei^neup lui adresse ttné invitation par lettré ^eeoix* mandée et en donne af is à revenue diocésain.
La fabrique qui, dans les diit jo>urs de la réeeption ôë la lettre, n*« me remis son budget ou son eomptë, ou qui n\' pas iburni, dans le même délai, des explioatiéne ou des pidoe». ou donft le budget ou 1« compte e«rt reâvoyé non approuvé par la députation, ne peut plus désoirmtys obtenir de^ subside ni de la commune, ni de la province, ni de TEta^}/
Le gonvernein* constate ceUQ déchéance par un arrêté qui est notifié à Tévéque, à la imbrique et aux administratibna intéressées.
La ilAbrique d'église ou Tévéque peut appeler au roi de oet arrêté dans le délai de dix jours après sa notiâeation. Ô*il n'est pae annulé dans les trente jours qui suivent Tappéi, rarrêté du gouverneur est définitif.