‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 139 sur 578 · CHAPITRE lî. — Ôtt BUDGET ET DES COBIPTES DES F'ABftiQtE» CATHÉDRALES · texte numérisé non relu

CHAPITRE lî. — Ôtt BUDGET ET DES COBIPTES DES F'ABftiQtE» CATHÉDRALES

16. Les dispositions du chapitre l"" concernant les £ftbri* ques paroissiales sont applicables aux fabriq^aes cathédrales.

il. Les budgets et les comptes de ces fabriçiues sont transe mis aux gouverneurs des provinces comprises dans la tAtconscription diocésaine, pour être soumis a Tapprobation dti gouvernement après avoir pris l'avis des députation» permanentes desdites provinces.

Dans le cas de l'article 15, Finvitation est donnée par le ministre de la justice.

Le ministre constate la déchéance par un arrêté qui est nofifié à la fabrique et à Tévêque. La fabrique et l'évéque peurent se pourvoir auprès du roi contre cet arrêté dans les dix jours à partir de la notification. Cet arrêté est définitif s'il n'est annulé par le roi dans les trente jours qui suivent l'appel. CHAPITRE m. — {Cultes non catholiques^ voy. p, 149).

tni. Déorel da • aovembre 1818 sur la conservation et V administration des biens que possède le clergé dans certaines parties de V Empire.

Titre l**.— Des biens des cures. {Loi du Ajuill. 1881, i?. 14S). Section I'«. — De V administration des titulaires.

Art. ««r. Dans toutes les paroisses dont les curés ou des*-

fî

BiBNl DU CLfiROâ, DÉCRET DE 1813. 191

MnrantB posBèdent à oe titre des biens^loiids ou des Mstet, Ifr Ad>nqiM étaWe prés ohaqne paroisse e«t ébmfgéê do vQtïiw à la consoTYMkHi étems biens.

». Seront déposés dans une caisse on armoire à troifl oMb de la IkbrtQQe, tous papiers, titres et docameiits coneemant ces biens.

ted^t sera effeotué dans les six mois, à oomptei* dé' la publication da présent décret. Touteforâ les titres déposés )reB des obanoeiieFies des éfréqnes ou arcboTéques, seront

rMisfèrés aux arehiyes des préfectures respectives, sotts réeépisBé, et moyennant une copie authentique, qui en sera déttvrée par les prétectures à l'evéché.

m. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire, les comrptes. les registres, les sommiers et les inrentaires, le tétt aînii qu'il est statué par Tarticle 54 du règlement des ùh briques

4 Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur an aTis motiyé signé par le titulaire.

a. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers» à leurs recolements et à la formation d^un registre^ sommier, conformément aux articles 5& et 56 da mém» règlement.

•. Les titulaires exercent les droits d'usufruit, ils en sop portent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le ccwe Napoléon, et conformément aux explications et modiâeadons ci-après.

V. Le procès- ver bal de leur prise de possession, dressé par le juge oe paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détério* ration.

s. Sont défendus aux titulaires et déclarés nuls, toutes les aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, eoncesisions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant an oiiangement dans la nature des dits biens, on une dimi« nution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

•. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant nenf ans, que par forme d'adjudication aux enchères, et après que» l'atilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront

les lieux et feront leur rapport : ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il 8*affit de biens de cures, et par le préfet 8*il s*agit de biens d'évechés, de chapitres et de séminaires.

Ces baux ne continueront, à Tégard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1429 du code Napoléon.

flo. Il est défendu de stipuler des pots de vin pour les baux des biens ecclésiastiques.

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot de vin, aura la &cnlté de demander l'annulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier.

fft. Les remboursements des capitaux disant partie des dotations du clergé, seront fhits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du conseil d'état du 21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse ou armoire de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des de».

19 Les titulaires ayant des bois dans leur dotation, en jouiront, conformément à l'art. 590 du code Napoléon, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres fbtaies réunis en bols ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.

f s. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après, article 21.

S'il s'agit de grosses réparations et qu'il y ait dans la caisse à trois clef^ des fonds provenant de la cure> ils y seront employés. S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé. Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit môme à l'aliénation d'une partie des biens.

Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques de

BIRNS DU CLERGÉ, DSCRBT DE 1813. 139

remboarsement à faire sar les reveDus, de manière qall en reste toujours les deux tiers aax carés.

En toat cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égeÀe le taux ordinaire des congrues.

14. Les poursuites à an de recouyrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs tnâB et risques.

Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou 60 défendant, soit môme se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture,auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique.

tft. Les frais des procès seront à la charge des curés, de la môme manière que les dépenses pour réparations.

Section IL — De Vadministration des biens des cures pendant la vacance.

te. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétributions pour lai et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.

tv. Les sceUés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la âibrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

19. Il sera procédé par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au recolement du précédent inventaire, contenant Tétat de la partie du mobilier et des ustensiles dépendants de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.

f •. Expédition de l'acte de recolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendant de la cure.

»•• Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fobrique, un recolement de l'inventaire des titres et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attaches, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.

•i. Le trésorier de la ftkbrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux

réparatioM looatiTes, les antres étant à la charge de laoommane.

A». Dans le oas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses çMirsmitBsÀ Tépoque où le nouvean titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les heritierStOu de foire «ne sommation au trésorier de la fabrique de remplir, à oert; ég»rd, ses obligations ; cette sommation deyra •éirs dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin eue <^ul*ei^>ontrBitffie le trésorier de la fabrique dVgigir,ouquekimdme ii fasse d'office les poursuites, aux risques et périls d« trésorier et subsidiairement aux risques des paroissiens.

»s. Les archevêques et évéques s'informeront dans le cours de leurs visites, non-seulenMot de TétaA de Téglise et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure.aân de rendre, au besoin, des ordonnances à l'effet de poursuivre soit le précédent titulaire soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exôooier, <st une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l'eflèt de contraindre en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.

»«. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à Tancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacanoe, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.

Lee revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance, jusqu'au jour de la nomination, seront mis en réserve dans la caisse a trois clelë, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément à l'art. 13.

M(. Le produit des revenus pendant l'année de la vacaooe sera constoté par les comptes que rendront, le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l^nnée. Ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par èe précédent titulaire pour la même année, sauf repi^ise oontre sa succession s'il y a lieu.

96. Les contestations sur les comptes ou répartitions 4es rsrvaaas dans les oas indiqués aux articles précéJentu serant déoidées par le conseil de préibcture.

91. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du

BIBN8 WJ CLE&GÉ^ JMÉCRST DS lUS. Hl

saraot, ou par floapnisian. p«r pmae leanoniqn*, ou ^ai* maladie, ou par maie de poMoe, ilfiora pourvu à rindesoMé d« «emplacai^ pr»Tiiairo, eoatftumténieQt an décret du IT «>veubm lalL

Cette disposition BVipplti|iiflra «ox curaa «u Buocarvaàts dont le tm&teaieiat eet en tonton en parti» pag^^ar le tfO»or ixwpérîal.

«9 Peodant le temps que, pour tes «emes «i-^desBOi, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, ie Irésoanar deia fabrique remplira, à l'égaie des biens, des fonetiem^ui sont .attribuées au titalûre par les art 6 et 19 oi-deaine.

Tttrs II. — Des biens des mbnsbs jêpiscopalbs.

a». LeBarcbevéqaes et évéques aiiroet radministratioci des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué auK art. 6 et aniraotB de notjne présent décret

••. Lea papiers, titres, documents ooncemant les bimBde ces menées, les eomptes, les registres, le sommier, eeront déposée ans archives du eeerétariat de Tardieviéohé «u év^dié.

sa. Il sera dressé, si fait n'a été, un inventeôre das titzisB et papiers, et il sera formé on reffistreHSComiier, oonfomément à Fart. 56 du règlement des &briques.

99. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires dont auicune pièce ae pourra être retirée qtt*ea vertu d*nn ordre souscrit par l'archevêque ou évéqme, sur le reffistre-sommier, et au pied duquel sera ht récépissé du secrétaire.

Lorsque la pièce -sera rétablie dans le dépôt, l'arehefiéfoe ou évéque mettra la décharge en marge du récépissé.

as. Le 4roit de réipale cootinuera d istre exerce dans tan- . ainsi qu'il Ta été de tout temps parieseeuvarains nos ^ Jéeeaseurs»

'99. A.9 4éeès de eba^ue «r^ievéque 4m léTiâqne, il eera Mouné par notre mieietre des eultes un commissaire pour radAii^iatratîiOB des biens de la jaense épiseofiale pendant la Tairanrn

99 GeeommMsaire prêtera, devant le tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avec aôle et fidélité.

se. Il tiendra deux registres, dont Tan sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense ; dans i*autre, il inscrira, de suite et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cétée et paraphés par le président du môme tribunal.

sv. Le juge de paix du lieu de la résidence d'un archevêque ou évéque fera d*offlce, aussitôt guMl aura connaissancj de son décos, l'apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait.

S9. Dans ce cas et dans celui où le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la vacance y mettra son apposition, à fin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.

so. Les scellés seront levés et les Inventaires (bits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des héritiers, en présence du commissaire.

40. Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d'en tenir compte à qui il appartiendra.

41. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense; il ne pourra renouveler les baux, ni couper aucun arbre futaie en masse de bols ou épars, ni entreprendre au-delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite. Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documents que sous son récépissé.

4». Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers, ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtimonts dépendant de la mense, par deux experts, que nommera d'office le président du tribunal.

Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps •auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à fetire ou les dégradations qui y auront donné lieu ; ils feront les devis et tes estimations des réparations ou reconstructions.

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