BISNS DU CLERGÉ, DECRET DR
moîa aprôs la visite, les lieux an bonne et suffisante réparation, sinon, les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.
44. Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion, seront faites par lui, sur les revenus de la mense, car voie d adjudication au rabais, si elles excèdent 300 fï*.
4ft. Le commissaire régira, depuis le jour du décès ju$(;iu*au temps où le successeur nommé par Sa Ms^esté se sera mis en possession.
Les revenus de la mense sont au profit du successeur» à compter du jour de sa nomination.
4i«. 11 sera dressé nrocès- verbal de la prise de possession Dar le juge de paix. Ce procès- verbal constatera la remise ae tous les effets mdbiUers. ainsi que de tous titres, papiers, et documents concernant la mense, et que les registres des commissaires ont été arrêtés par ledit juge de paix; ces registres seront déposés avec les titres de la mense,
4V. Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre \&s comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux, compétents, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.
as. La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes ; elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour firanc du prix da mobilier dépendant de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tani que cette gestion le comportera.
Titre III. — Des biens des chapitres cathédraux
ET COLLÉOIAUX.
é». Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura, quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, i&uf les explications et modifications ci-après.
sa. Le chapitra ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartitions des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatre cmquièmes du nombre total des chanoines existants.
M. Il sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutm
et à la plmralité des rois, deia^c candidats, parmi Isafoels rérôtfae nommera le ti^orier.
Le trésorier aura le pôaroir de reoeToir d^ tous fermiers et d^iteurs, d'arrêter tes comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre le» débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les asstffnations an nom da eliapLtre, et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.
a«« Le trésorier pourra toujours être oliangé par le chapitre.
Lorsque le trésorier aura exeroé cinq ans de suite, il y aura une nouvelle élection ; et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.
as. Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentira un désistement, sans qu'il y ait eu déliliération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires, et toutes diiigenees pour les recouvrements.
a«. Tous les titres, papiers et renseignements concernaat la propriété, seront mis oans une caisse ou armoire k trois clelb.
Dans les oliapitres cathédraux. Tune de ces clefô sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les maîas du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.
Dans les chapitres collégiaux, l'une de ces clefli sera entre les mains du do^en, la seconde entre les mains da premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.
as. Seront déposés dans cette caisse, les papiers, titrée et documents, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques ; et fls ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefb, et au surplus, conformément à l'article S7 du même règlement.
aa. Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leur recolement et à la formation d'un registre-sonuoier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.
BV. Les maisons et biens ruraux, appartenant aux chapW très, ne pourront être loués ou affermes que par adjudica- ; tion aux enchères sur un cahier des charges, approuvé par j
BIBN8 DU CI^EROÊ, DKCaET DB 1813. U5
ddUbératioQ do ctiapitiv, à «loins oua la clM^piire a'ait^ 4 La piaralitô des quatre oiDqiûômes des et^ltoamee existwilj, antoriaé L0 trésorier à tralW de gré à ffré.nux ooaditions exprimées dans sa délibération. Une semolable aatorifation sera Déoessaire poor les baax excédant neuf ans, qui devront u^fûoars être adljogés avec les formalités prescrites par Tarticle 9 ci-dessas.
as. Les dépenses des réparations seront toujours flûtes sur les revenus de la mense capitniaire, et s'il arrivait de» •:as extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nons autorisés, en la forme accoutumée, k £ure un emprant remboursable sur les revenus, aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, k la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes, un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.
a#. n sera rendu par le trésorier, chaque année au mois de janvier, devant les commissaires nommés à oet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense. Ce compte sera dresse conformément aux articles 81^, 83 et 84 du règlement des fabriquas; il en sera adressé une oopie au ministre des eslies.
«•. Les chapitres pourront fixer le nombre et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibéralions, aox cas non prévus par le présent décret, pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépendant de la qnalité du titulaire.
•t. Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par Tévéque ; et, i'évéque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le eluipitre insiste, u en sera référé à notre ministre des cultes, qm prononcera.
TriRB IV, — DbS biens des SKmNAIRSS (1).
•9. Il sera fonaaué* pour l'administration des biens du
0) V«T. u oomnondaiMe «ntre le ministère et r«plicopttt,en date dei M/llJwitKr et s ftfiier 1800. U en féealte goe le goaTernement % exprim4 fonneilemept en inteatloii de ne dm aire exécuter le décret de 1813 eor lee eéminelree Mire- ■ent qa'U at l'a ét« }««&'* ee Jomr» (KémOTiAl belge, eiuiée 1888 p/ IM à U8).
séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de Tun des vicaires généraux, qui présidera, en Tabsence de TéTéque, dn directeur et de Teconome du séminaire, et d*un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des cultes, sur Tavis de révéqne et du préfet. Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.
68. Le secrétaire de Tarchevéché ou évéché sera en môme temps secrétaire de ce bureau.
•A- Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps l'administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.
•ft. Il y aura aussi pour le dépôt des titres, papiers et renseignements, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l'article 54 du règlement des fabriques, une caisse ou armoire à trois clef)3, qui seront entre les mains des trois membres du bureau.
«•. Ce qui aura été ainsi déposé, ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par l'archevêque ou évéque : l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.
•V. Tout notaire, devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entrevifs, ou disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évéque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.
Ces dons et legs ne seront assi^ettis qu'au droit fixe d'un franc.
68. Les remboursements et placements des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires, seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.
68. Les maisons et biens ruraux des Séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques, ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'archevêque ou évéque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet, signé d'eux sera remis au trésorier, et ensuite déposé dans