MINISTRES DES CULTES
2) Id. BS9. Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevins : ...d<^ les ministres des cultes.
3) Id. 9Z9. Les tonctionnaires et emuloyôs salariés par l'Etat, oommés membres de Tuhe ou de l'autre chambre, sont tenus, avant de prêter serment, d'opter entre le mandat parlementaire et leurs fonctions ou leurs emplois.
U en est de même de tout ministre des cultes rétribue par l"Etat.
4) lioi d*ori:aolsAiîoii jadteiAireda 18 juin IflOO art. 1 V.
Les fonctions de Tordre judiciaire sont incompatibles... avec Tétat ecclésiastique.
II. Exemptions et oispenses. 1) i-oi d^or^AnisaiSon jii<ii. elaire do 18 Jaio 1880 art. 99. Ne sont pas portés OU cessent d'être portés sur la liste des jurés : ...3^ les ministres des caltes.
2) L.oi sar la milice du S juin 1870 art. 28, modiné par la Loi do 99 dèeombr« 18S1 {infra p. 860).
3) I«oi sur la garde eiviqne du 8 mai 1818 art. SI. Sont
exemptés du service : Définitivement... b) Les membres des cultes... Temporairement... fi) les élèves en théologie pour les cultes salariés par l'Etat.
UI. Incapacité : donations et testaments, oodo civil art. 999. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les otficiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositious entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pondant le cours de cette maladie.
Sont exceptées : 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2» Les <iispositions universelles, dans le cas de parenté ;asqa'aa quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois qae le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit iii-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes régies sont observées à Tégard du ministre du oalte.