‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 147 sur 578 · I. Saint Sacrement. Décret du «4 mensidor an XII · texte numérisé non relu

I. Saint Sacrement. Décret du «4 mensidor an XII

Le décret du té meuidor an XII s'occupe en tôtc de ml secon ie partie des honnear« dus aa Saint Sacrement (Titre II srt. 1 a 6> Les dispositions de ce titre ont fait robjetd'anedrealaire du 1" octobre ]^> (insérée dans l'éiition officielle da jBè> ^*mnd pour U service degamiton. Arr. rov. 20 dtc. IM5S) dont Toici le ti xie :

■ l)«e eircoDstancee récentes ont fo troir qu'il existe d s doutes sar la force obli- «ab^ln dei anclana rètrlementi, en ce qui concerne Ici honneurs a rendre aux eérénoiiiea da colta catholique.

• C«» daut«*s sont pruTeruA de ce que le décret impérial du 84 messidor XIl arait eoaInMhi, dans ses dispositions, tes honneurs militaires proprement dits arec les bommaf^s exciasirement rei:Kieux.

• Eo effet, aux termes du titre 2, lorsque la procession du Saint Sacrement pas* sait à \m rua d'i'ce grardeon d'un po^te, non seulement les troupes deraient porter ei préaaater les armes et les tambours battre aux cLamps (honneurs purement militaires), mais il le or était enjoint de s'agenouiller, n'incliner la tétc, etc., hom* safes qai apparUenoent particulièrement a l'ordre reli^ir'ux.

• C'est cette confusion du sacré et du profanf^ qui a pu faire croire k l'abrocation totale de toates ces dispositions, comme contraires a 1 art. 16 de la Constitution.

> Cependant l'ancien gonTeriiemcnt, auquel cette confusion n'aTait point échappé 7 ftvait déjà remédié par une circulaire ministérielle du 10 décembre 1H19, portant ûétntê de rendre désormais d'autres honneurs que ceux reconnus par le règlement dn service de grarnison.

• Dé* oetto époque, les hommni^es relig^ieux furent supprimés, mais on maintint les honneor» militaires ; et sons le réirimc de la loi fondamentale des Pajs-Bas qui, ainsi qa« la Constitution de 1831, proclamait le principe de la liberté relit^ieuse, on eontlnoa à rendre ces honnears, parce que l'on comprenait fort bien que ce n'est

(1) Art. 8)... 1* De remplir des fonctions, emplois ou offices publics... 3* De porter aucune décoration, aucun titre de nobles»*.') ; 4* D'être juré, expert, témoin mstrnmentaire ou certiflcateur dans les actes ; de déposer en justice autrement «ne ponr y donner de simples renseignements; 5' De taire partie d'aucun conseil se fkmiUe, d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrof^é tuteur ou curateur, si ce s'est d« leurs enfant* et sur l'aTis conforme du conseil iie famille ; comme aussi de raLpUr les fonctions de cjnseil judiciaire on d'a-lminibtrateur provisoire.

pas conooarir aax actci d'an calte, que de témoigner, par dei démonftratlons purement militaires, da respect poar les croyances reliffleanea gânéralemeot prolessées et poar des cérémonies qui sont l'objet de la Ténération pabliqae.

» Les désordres aaxqaels l'oubli <le ces principes et l'inobservation dos dispositions'précitées ont donné ll«u, me font un devoir de vous les rappeler. Vous vondrei donc bien veiller h ce qu'a l'avonir, chaque fois qu'une procession pa.<«8era à la vae d'une garde o<i d'un poste, les troupes lui rendent les honneurs mUilairet prescrits par le titre II du décret impérial Ju 24 messidor an XII, tel qu'il est modifié par la circulaire ministérielle du 10 décembre 1819. ■

— Sur le Déci*ct de mess dor et l'intervention des troupes dans les cérémonies rellRrieuses, voy. DittuêrionM à la Ckambre des Représentants, êianees deiîB et2è avrU 1888. Vof . encore Cire. min. guerre 27 mai 18S5 (înfra p. 9I4>.

— Sur les Te Deum voy. Chambre de» représentants 10 noo. 1890 et 31 juiU. 1886.

FÊTES LÉGALES. Indalt pour la rédoetion des fêtes da O avril 1809, publié en vertu de V^rr, du s» germinal an X.

« Les jours de fête qui seront célébrés en France, outre les dimanches, sont :

» La Naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ.

» L'Ascension.

» L'Assomption de la Très- Sainte Vierge.

» La fête de Tous les Saints. « — Voij. av. Cons. d'Etat 20 mars 1810 (jour do l'an).

a) Code proe. olv. ari. 03. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal. — Voy. encore art. 781, 808, 828.

Art. floS"* (inséré supra p. 61). — Voy. L. 10 juillet 1877 art. 15. Ar. roy 12 oct. 1879 art. 74 al. 2.

b) ^^oï 80 mal f 8ï« art. «S. Si l'échéance d'une lettre de changeest un jour férié, elle est payable le jour non férié qui précède.

c) Code pénal de fl807 art. flo § 2. Aucune condamnation ne peut être exécutée les jours do fête nationale ou religieuse, ni les dimanches.

-— Voy. encore C lï therm. VI art. O (ventes à TencaD) et Li. 99 frim. an VII art sa et 54 (enregistrement). — Kj. 18 germ. an X art. 5*9 (supra p. 106).

...«•6. -8ÉP(]IT(]RE ET CIMETIÊRfeS.

âOHlf AIRE CHROliOLOOlQCE :

Dter. otspiiiqiie 23 prairial an XII p. 165. I>éer. 7 mars 1806 ( Gonafcnaetions prèa

Ctfd* dTflde iJdO^j^te de déc6§} p. 169. Arr. 19 arril 1818 ) é» «laMate.,p.l6U.

Déer.4Chenn.aii Xul (perm.dnDfa.)p.IS9. L. IntorprétatiT» du 91 déo. l8Mp. 1«1.

Dée* . 18 nui UtOO (pompes fooèbr.} p.l60. Code pteol 1M7 p. JOI.

ÎJSGISIATION COORDONNA, toècr©* orir««l4tee ém tB

prulriftl MU XII (12 juin 1804). TlTRE L DES SÉPttTtJKES ET DES LIEUX QUI LEUR SONT CONSACRÉS. Art. ««•. AUCOtie iflhU-

mation n'aura lieu (Utns les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés, où les citoyens se raïiisemblent pour ia célébration de leurs cultes, ni dans Tenceinte des villes et bourgs.

». 11 y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mèljreff, au moins» de Jeur enceinte, des terrains spécialement consacrés à Tinhumation des morts.

». Les terrains les plus élevés et exposés au nord, seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au mohis d-élévation.

On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

€. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; ehaqfoe foese qui sera ouverte aura un mùtre cinq déciméitres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de ai^Qpr, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

1^. Lea fosfies seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

e. Pour éviter le danger qu'entraine le renouvellement trop rapproché des fosses^ l'ouverture des fosses pour nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les

lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que Fespace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qai peuvent y être enterrés chaque année.

Titre II. — De l'établissement des nouveaux cimetières. 1. Les communes qui seront obligées, en vertu des art. 1 et 2 du titre I, d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an IX.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Titre III. — Des concessions de terrains

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