‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 148 sur 578 · DANS LES CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

DANS LES CIMETIÈRES

io. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une nlaoe distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux.

fi. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la propositio ndes préfets.

i«. Il n'est point dérogé par les deux articles précédents aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami

CIMBTIÈRES. — DF.CRET DE PRAIKIAL AN XII. 157

ane pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, aîDsi aa*ii a été pratiqué jusqu'à présent.

is. Les maires pourront également, sur Tavis des administrateurs des hôpitaux, permettre que Ton construise dans Tenceinte de ces nôpitaux des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

14* Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

TlTHB IV. — Db LA POLICE DES LIEUX DE SÉPULTURE.

i». Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu crinhumation particulière, et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes dififérents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

te. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

«. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

Titre V. — Des pompes funèbres.

18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois suivant les dififérents cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés ; mais, hors de l'enceinte des églises et des lieux tle sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul -culte, conformément à l'art. 45 de la loi au 18 germinal an X.

§•• Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour

rinhumation d'un corps, Tautorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions : dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

zo. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et aux temples, tant pour assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'Etat chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.

»i. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

zz. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire également toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriûues et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles, sous la surveillance desquelles ils sont placés.

Z3, L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation, et au payement des desservants ; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

«4. Il sera expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marches existants et nui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

»5. Les fixais à payer pour les successions des personnes décédées, pour les oillets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif

POiQ>B|» FUNÈBRES. — DÉCaBT DB 1806. 159

proposé par les admiaistrations municipales, et arrêtés par les préfets.

su Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'autorisation des préfets.

II. cod» eivii, mri, ïK, sur les actes de décès : Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s assurer du décès, hors les cas prévus par les règlements de police (V. Vart. 315 du code pénal p. 72).

III. Déerel do 4 ilieraiidor an XIII (23 juillet 1805) rslatif aux autorisations des officiers de Vétat civil pour les inhu- ^nations. Napoléon, empereur des Français ; sur le rapport du grand-juge ministre de la justice, vu l'art. 77 du code Napoléon portant : Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de Toflicier de rétat civil; vu le décret du 23 prairial an Xlï, sur les sépaltures, qui soumet à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales, les lieux des sépultures, et accorde aux fabriques des églises et consistoires le droit exclusif de faire les fournitures nécessaires pour les enterrements ; le conseil d'état entendu. Décrète :

Art. §«-. Il est dr "^ ' d'administrations i sentation,

lieux de sépulture ; à toutes fabrigues'd'églises et de consistoires, ou autres ayant droit, de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservants et pasteurs, d'aller lever aucun corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois (V. Vart, 315 du code pénal p. 72).

IV. oéerei dq 18 mai iMMi concernant le service dans les églises et les convois funèbres... Titre II, Services pour les MORTS dans les ÉGLISES. Art. 41. Daus toutes les églises, les curés, desservants et vicaires feront gratuitement le service

exigé pour les morts indigents; Tindigence sera constatée par un certificat de la municipalité.

5. Si l'église est tendue pour recevoir un convoi funèbre, et qu'on présente ensuite le corps d'un indigent, il est défendu . de détendre jusqu'à ce que le service de ce corps soit fini.

6. Les règlements déjà dressés, et ceux qui le seront à Ta venir par les évoques, sur cette matière, seront soumis, par notre miriistre des cultes, à notre approbation. • "

1. Les fabriques feront par elles-mêmes, ou feront faire par entreprises, aux enchères, toutes les fournitures nécessaires aux services des morts dans l'intérieur de l'église, et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois, sans préjudice des droite des entrepreneurs qui ont des marchés existants.

Elles dresseront, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe; ils seront communiqués aux conseils municipaux, et aux préfets, pour y donner leur avis, et seront soumis, par notre ministre des cultes, pour chaque ville, à notre approbation. Notre ministre de l'intérieur nous transmettra pareillement, à cet égard, les avis des conseils municipaux et des préfets.

19. Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réuniront pour ne former qu'une seule eiitrerprise.

. TtTRE nï. — Du TRANSPORT DES CORPS.

9. Dans les communes où il n'exifite pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode de transport des corps sera réglé par ies préfets et les conseils municipaux. Le transport des indigents sera fait gratuitement.

f o. DasB les communes populeuses, où Téloignem^it des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures^ les autorités manioipales, de concert avec les fabriques, feront adjuger aux enchères l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'en» tretien des cimetières.

fi. Le transport des morts indigents sera lait décemment et gratuitement : tout autre transport sera assujetti à une taxe âxe. Les familles qui voudront quelque pompe, traiteront avec Tentrepreneur, suivant un tarif qui sera dressé à cet effet.

CmstlÈRBfi. 161

Les règlements et marchés qui (ixerout cette taxe, et le tarif, seront délibérés par les conseils municipaux, et soumis ensuite, avec lavis du préfet, par notre ministre de l'intérieur, à notre approbation

!•. Il est interdit, dans ces règlements et niiarchés, d'exiger aucune surtaxe, pour les présentations et stations à Téglise. toute personne ayant également le droit d*y être présentée.

is. Il est défendu d'établir aucun dépositoire dans Tintérieur des villes.

tt.Les fournitures précitées dans Tart. 11, dans les villes où les fabriques ne fournissent pas elles-mêmes, seront données, ou en régie intéressée, ou en entreprise, à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges sera proposé par le conseil municipal, d'après l'avis de Tévéque, et arrêté définitivement par le préfet.

15. Les adjudications seront faites selon le mode établi îtar les lois et règlements pour tous les travaux publics.

En cas de contestation entre les autorités civiles, les entrepreneurs et les fabriques sur les marchés existants, il y sera statué sur rapports de nos ministres de l'intérieur et îles cultes.

L'arrêté du préfet de la Seine, du 15 mars 1806, est approuvé.

V. Loi d« «5 décembre 1854, interprétative de Vart. 21 du décret du 2Z prairial an XI I^ art uniqoe L'ordonnance de police communale, réglant le mode de transport des corps dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et démarchés pour les sépultures et prescrivant qu'a moins d'une autorisation spéciale du collège des bourgmestre et échevins, gui ne l'accordent que pour des cas exceptionnels, les cercueils ne pourront être portés que par des préposés de l'administration des hospices civils, rentre dans les li- □ites de l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836, et n'est contraire m à l'art. 7 du décret du 2-17 mars r/91, ni à l'art. 2 de la loi dg21mai 1819.

Vf. Déoret do 1 mars t80^ sur les Constructions dans le loisinage des cimetières hors des coinmunes art le»". Nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aaeun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières tf^nsferés hors des communes en vertu des lois et règlements.

». Les bâtiments existants ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation. ^ . ,, .

Les puits pourront, anrôs visite contradictoire d experts, être comblés en vertu d'ordonnance du prélot du département, sur la demande de la police locale.

VI Arrêté du f» avril 1828 sur les constructions à m^oximité des cimetières éfablis hors des communes.

Nous . Revu le décret impérial du 7 mars 1808... Avons trouvé bon et entendu d'arrêter, en remplacement du susdit décret impérial du 7 mars 1808, les dispositions suivantes .

Art i«'" Sans autorisation préalable, il ne pourra être élevé aucun bâtiment ni creusé aucun puits à une distance moindre de 35 à 40 aunes, des cimetières étal^lis hors des communes.

2 Les propriétaires de bâtiments actuellement situés endéaiis cette distance, et qui voudront les agrandir pu les renouveler, seront tenus d*en donner connaissance à 1 administration locale.

VIII Uisposllîona dn Code pénal de 1861 art. SIS.

Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vin<,4-six francs à trois cents trancs :

Ceux qui, sans l'autorisation préalable de 1 oflicier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation :

Ceux qui auront contrevenu, de quelque maïucre que ce soit, aux lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.

340 Quiconque aura recelé ou fait receler, cache ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidôe ou morte des suites de coui^s ou blessures, sera puni d'un emi)risonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante a six cents francs. ^ ., • x,«„.. ^*

463 Sera puni d'un emprisonnement d un mois a un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, quiconque se sera rendu coupable de violation do tombeaux ou /Ia QADtilture

5»« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulchales.

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