‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 15 sur 578 · DU 25 FÉVRIER 1S · texte numérisé non relu

DU 25 FÉVRIER 1S

b<ni« |es4ifvrs triJckB de noire pacte fontliiftental, noot insérons t

2') La eom^Mrdamee avec lea aa!re8 articles de la Con>-titution.

i') Vn renvoi a la Léai$laiion coordonnée qai fait l'objet de ce Code. '•8'>k*in4w<ittoi»dM TiSbmkj: prèvmtatmnê «onsl|rnéa dans le Reomil de Hcyt- ZBsset dans « i*£xpo«Fé des moti6« de Vjjr OvBKLOor. iLû« rappeits géréiaux lenl fndiqrés fous les titres et chapitres ouMIs oonctrnertj.*

\'\ Le texte de \tL Loi fondamtntaU det Payt-J^a» du 21 août 1815 coreernant le Bégime antirùur.

6') L'indication des articles correppondants des ConHHutiona françaite» que le Coofrès savait sons lea yenx.iivee insertion des dispositions oont noire texte conetitutionmel garde quelque trace od oui p ^sentent un intérôt particulier. -~ Noii:» sig^nalonê aussi, a ce mfime poînt de Tue, quelques dispositions des CoiiaiUutiouit anMteet des EtatêVnù d^ Amérique.

o*} L'indication des points correspond a nta de nos Anrienaee CoTniiluliont natîo- «a2c«, avec renvoi à I'outh^b de Poitlîet « Les tonstîtutions ratlonatcs belg-es, » donttesdifflalanaBeprétent porfaitemenr AAotretravail et dent les notes sitrnalent, aar cbaqoe matière«Irs sources et les meiU^ars travaux de K^ider^Ciachard, Detacqz» Raikem.etc,

Atts'BviATioirB. Proj. A •■Projet de la Commîesion. — B» Projet Forgeur etc. C« Projet lié 1» Section centrale. — ITsyf/* Hujtfens. Discussions du Conp^s. — . Van Ov* Van Ovcrloop. Exposé des motifs de la Constitution boJfre par un docteur en droit. — t. • tome. — p. • page. C. « Constitution. — Cb. ■ Charte. — L. f. • Loi foaaaineLUto.

TITRE !•'. — Du TERRITOIRE ET DE SES DIVISIONS. (Rapport général au Conférés 27 janv. 1831 > Suyfl. t. IV, p. 55 ( f^n Oc. p. 186 ,

Ar». V^, La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces soni : Anvers, le Branant, la Flandre occidentale, Ta Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Lirabourg, le Luxembourg. Namur, sauf les relations du Luxembourg avec 1a confédération germanique. ^

n appartient à la loi de diviser, s'il y a hou, le territoire eiv un plus grand nombre de provinces.

». Les' subdivisions des provinces rte peuvent être établie»^ que par la loi -

9. Les limitas de TEtat, des provinces et des communes ne peuyefil être changées oU rectifiées qu*ea vertu d'une loi.

CovcoBDAHCB. Art. 81, 08 § 2. 108. 110, 137. — Lfioisi,. coobdoshki. p» l.^^ Taav. niTJLM, Pro/\ A, ai 1. 1 j B, art. 1 et î ; C, art. 1, 2, 8. - HujfU, t. II. p. 4W.(raiiOr.p. !«).

X CONS'llTt'nON BEljQE.

OQMt.l^KVi'BxB, l,fA6l5^Ari>l: Lero|âii«»e é«i Pa^-ifeti, éotit t«« timties «ontfU^s pM le traité e«>acli.«ktr« iet pariattuioM de l'Cvrope a9MmM4€» «u Cuncrèta^ Vienne, «ig^aéloBJuib 1615» eatcompu9éd«spi^vrnM«satvAttllè8 t

Brabant SaptMià^ioki&l» Qrnsà ira^ Flandre O0etden««la. ïMande. Uctetillt, Gtoniogue, Bral»au(t M^rMtonaU L>MK<»t UttnaiiCi, Namar, Frise, Drciillie) UmbOlUy. Flandre Orientale, Hollande, Anvers, Oreryssel. >

Legraal-JnoM de Luxamboari?, telqn'il estntnité p.irle traité de VieMM, 4Miit placé MOUS la mOme souveraineté qae le royaibiè des PayS'Bas, sera Yégt jMf U même Loif>n1anientnl<}. sauf ses vidatiuiia aree la Oottfidératioti OorAiAr^uet

3. LsA rectiflqatioas des Minitua entra les ptot'meM^ i«géesQtitei (M nécessaltes , -seront fiséea par «n» lol« qui aura diraol tatrt ft l'iiitérn et» kÉMtaMs ^tnx «on- ▼enances de l'administration générale.

CojsT.raiirç. C. 1791, ir, ath. K b^rojiUQ«ie ui tiAéC indlrisIbU rshii t#rH« toire est divisé en... dépnrtements, ehaque départemeut endiatrlcta, eh^ae^dîs» trict eu cantoi!*. Vojj encore art. 6. [Cpr. Décr. 2Î déc. Î789). — C. an itT, art. 3.. La Frtnee est dt^Iséeen départements. CtM d>^paitemeats sont :... 4. Ui'vUmftet du département p iuvent étro obaniféus oa^rectifiiies psr le corpa Jég.slattf . &< (MAnifr Tèçte pour Ips cantons et les comniune«).

A5C, CoVâT. KAT. TerritolFe : PonUett p. 1^ ié. 16, 9t, 821.

TiTRE 2. — Des belges et de leurs duoiï».

(Bappoct géuéral an Congrès : 9 déc. 1830. HugU.^ t. IV, p. 68. (Kait O». p. Ifrl).

4. La qualité de B&lge s'acquiert, se consei^ve et se pevd d'après les rùgles déterminées par la loi civile.

La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politique!? déterminentquelles sont, outre cette quaHté, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Lagrande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge.

pour l'exercice des droits politiques.

CoxcoBDAXCB, nrt. 5, 133: 17, 50, 51. 31, w«. Î-éot^l. cooaooxxBft, p. 8. Tkav. PuÉPAB. rroj. \.nrt. 31; 11,116 ;€, 1 eti Ilantt 1. 1. p. 559(T'<i« Oij.p. 196), CovsT. VkYi lli9. L.f. 1S15, or/, 5. L'uxtircice des droits civiU est déterminé pir la lof.

6. IjO droit de voter dan.s les villos et les CAnipiflfuea, aînsî qae ratlnx'ssibilitâ dans les ndministratious provinciales! ou locile*, Bor.l rô^'lôs par les statuts pruvinehux et locaor.

7. Led cllâpo:{ition8 de es Ktatut<i rt'lativeti au droit et a Tivdmii^stljilitd nientloanés au précéîent art cl e, telles qu'ell'.'» seront en vigui-ur a rcxpirytiou de la «Hxième année qui suivra la promulgation de la loi fondamental", seront censées faire partie de c-.'tte loi.

8. Nul ne peut être nommé membre d^'s états généraux, eUef ou inenibrc do« départements d'administration générale, conseiller il'Ktat, comm ssAire dn rot dana IbS provlQces, ou membre ne la Haute-Cour, s'il n'est liab;laiit dtfs Pays-Bas, né soit dans le royaumi, soit dans s..>s coloaies, de parants qui y sont domiciliée.

S'il est ne a l'étranger pendant une abseucede i>cs p ireuts, mjiujutanéo ou pour serrlce public, U jouit des mêmes droits.

conjstiti rrox bet.oe. • xi

». Ittémt9nk»4a raytame, •• ripntteicy, aolt pu om flcl on de Ift toi, soit p^ri* ■«UnlMA(toaàSOutiii4utiiiet«m{mt.ad«iMiWefta tootMMtres fonctionn.

H. Pfod»a(ane «oo^ ftprte.lftpnrakulirfttioa de U pféseAM loi fondannentale, l.'BtH p<9iim-accor(l*r A des penonoes née* à rétranirer et doitetiiéfS dant le r.jwoifi» ks droit» d'indicéoat et l'admtHtbiiiU * tous 4mpl>i9 qa Icoiraiiei. ^ Voi. emewt Ar. » ttpl. 18I4w

Coa«. viAWO. CL ITtt. I, '^ «^ 0. 1793. 4. • O. o» ///, lOD. — C. an VIII, 3. l'of. M^r« Â*«L O0JM. te vMd. aa JT/; i^r. 17 «m^i 1806.

Aïc. Ooïst, VM. Droite oiTiU «t politiqoef t FoallH, p. 81, f tS. — Nationalité, p. Ih a. — Uttros di» nalmattaaiioD, de bt^tMUttaation. «le., p. 16S, 45». Acqai- 'ttioad«)»q«fUtt* dé^amseoia. p. 18S. <}iuiliM ito dtajw, pw 196 §., S» a.

6; n nV a dans l'Etat aocurve distinction d'ordres.

Les Belges sont é^aux devant ia loi ; seuls ils sont admis- ^^lbles au» emplois civils et militaires^ sauf les exceptions qui i-c)nvdnt être établies par une loi pour des cas particuliers.

CovcoBDAVca, art. 7, 8,75, 76, 9*, lli. — LAoisl. coord., p. 18.

TtiT. psipAE. Proj. A, art. 7 ; B. 96; C, 3. -- Hugtt. 1. 1, p. 6^ô ( Van Oe p. *)J).

Cunz. l'AYa^BiA. Li. f» 1^16, art. Il, Toute per^iunne eat <}«fslc>meot acJmUsible lui emploîa, aana diatinction da rauf? et de naissance, sauf ce qui eut déterminé : ^: iea refflameoU d -a pro^tncoa en eoaaéqaencodu chap. 4 dé U loi loudamautaiô, '•..tirementala formation dea Etats provinoiaax.

^i. Le Elolcaiiféro faa uobleasej ceax qu'il anoblit, présentent leura diplômes aot «■^it^ de leurs prorinceat ils particip^at de suite aut prûro/atives aitacliô'is a la

'blesse, et nom.uément au droit d'être ioecrlts dans Iceo^-pd équjstro, s'ils réa-

v.,ent iea eoiidilions requNea.

l'ih Lea Etats- dea pronnces «ont composés de membres élus par les trois ordres <-i.T3nt.4 : Les 0051.*» ou corps équestre. Le* villes. Los campa^uo-t.

li^i. ToQvîêS solets do Bol, aan» distinction de croyance religieuse, jo:ii8sent des

-iie^drolu dviU ot poUtiquea, et sont habiles a toutes dignités et emplois \i:lc.*aque».

^■■osn. raiirç. C. 1791 Préamb II n'y a plus de distinction d'ordres. — Déclar. it ]. Lea hommes naissent et demeurent libres et é^aux eu droit. LosdtKtinctions - 'iale* ne peuvent être fjndôes qu-î sur l'utilité communo. 4r<. «. La loi est l'cx* ■ * -'ioa de la rolontô irénôralj. Tous L-.s cltoyetjs étant é/aur a ses yeux sont é^a-

. Ti* a Iniûsîbl.'s a toutes cil^^oi^es, placs et emplois publics, i;olo:i 1 -ur c.ipacUé *an« antre distinction que Cîlle drs ?ertus et des talents Cyr. Dccr. 4 aoni !'-\ 10, H ; 22 dte. 1783, lO. - C 179 j, 3, 4, ô, lii. — C. an lit, l. 3. 33L — C. 1 i-rST.— Ch. 1S14.1,3.— CA. H*(). 1. L^s franc lis soutô^'aia d-vaul li loi, quels .. -oient d'afll car* leurs titres et leurs rangs. 3. Ils sont louséjjulL'nunt uaniis- " 1 » anx emplu s civils et militairi's.

A?rc. Cjîcsr, xit Disiinetlon des Ordres. FouUd,ç. H"). Div.sion des p "riàonnCv-; • ' ••i-graliiôs qui s'y ratta-heut, p. 130. Admlssibilitc auxoffi^es, p. lOi, 13 ), 19J,"i;9, *i; «.

'-Lâlibart<i individuelle est garantie.

Nul ne |)eut être poursuivi que dans les cas prévus par )a " . et dawç la forme qu'elle prescrit. Hors le ca? de flagrant délit, nul ne peut ôtro arrêté qu eu

XII CON'STITtJTION UEI.GÈ.

vertu de Tôrdonnance niotîvéô dti jujr^, qui doit être sîjnîtfée au moment de Tarrestation, ou au plus tard dans les vingt quatre heures.

CoircoRDxiroB, art. S, 9. 10, 30, 93 s. — LtaisL. coaad., p. 01.- Tbat. »b«pak. Pyoj. A« art. 8; B. 97 4t 98; G, 4. - Huwft, t. 1, pjSTS [VanOc , p. «JIK

Con*. Fat»>Bas, L.f. Art. 166. Hors le easde flasmuit délit, nul ne pe«t âtr« annèté 4)a'eB verta de l'ordonnance du juKe, qui doit être motiTée etaifrniflée à la personne an ètée* an aiomcnt de l'arrestatiot), ou ImmédlAlemcnt après. La loi détermine la forae de eette ordonnarce, ainsi qne le délai dans lequel toatprév;.»!! doU être interrofré. •> 169. Si, dans des circonstanors extraordinaires, l^autorit^ pabliqoe fait artôter un babitaat do royaomc, celai par ordre de qui rarreatat:o;t aura «té faite, sera tenu d'en donner c. nnaiFaenra daas les trlniftHqaaitB lieuresao jQ^du lieu, et de lui lirrer, bm plus tard dans les trois jours, la personno anété«. Les tribunaux criminels sont tenus de reiller, ebscon dans leur ressort, à l'œEtfeu* tlon de eette disposition. Cpr. Arr. 22 /rvr. 1816 H S mars 1816; Ar. ff0U9> proo. 9 oH. 1830.

CoHsT. TRAVç.t C. 1791, Dtditr. art. 7. Nul ne peut être acousé. arrêté ni détenu qne dons les cas délerlnfués par la loi et dans les formes qu'elle po^eicrit. -^ Kny. i tuusi ekap V, art 10.— <?e««<.1793, Déelar. art.H, 9, .0 $t. -^ Com4. «• UT, IMeiar, S »». 146. *« M. — Contt. an Vin, 77 »». 4fl. - Sénat, Con». asjfer. an XII, 60 «t, I ~Ch. I8U et 1830. ari.4. Leur liberté individaelle est é^slementsarontie. perfoilnp ne pooyaiii être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. i

CoMPAH. CojrFT. AV6LAif>R. Actcê à'Jlabea» corpuâ de 1679 et de ;a16. I

Akc. CoKJiT. Kat. PrivilèffC der.'ôtrc traité qae « pnr droit et *eiit< nce ■» : PonlUi, p. 193, 2iO, *27. — Garanties contre les arrestations. ïd. p. 194, 198 ».,214, 222, 227.

8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge qne la loi lui assigne.

COKCORDAKCB, orf. 9i, 93. 94.

Tbat. MfeAB. Proi. A.art. 9; B, 99 ; C. 6. — JïmfU. t.T. p 674. (FîutOc, p. 213).

CoiriiT. Pats-Bas, 167. Personne ne peut Ôtre distrait contre son i^fédo jtxg^ qnt la loi lut Bssigr**e.

ComT. TBAHç. C. 1791, dk. V, art. 4. Les citoyens ne peuvent étrê distrafta tl4>a joffes qne la lot lenr afs4gDe. (Comp. X, 16*24 août 1790, t. II, art 17). ~ O. 1799, 204. ~ O. $4n. 1814. 17. — Ch. 1914, 62. -> Aet. add. 1816. 60. — Cft<iW. 1830. 65.

ÂKO. coNST. HAT. Droitdeuopas ôtre distrait des juiçes naturels. PouUei, p.SdOs

». Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

CoNCOBDAircB, art. 7.

Tbav. PBiPAB. Proj. A, art. 10 ; B. 100: C. 6. ffuytl, 1. 1, p. 574. (Van Ov. p. 91%).

Coir-T. Pats-Bas. L.f. 1816, art. 172. Tout jugement criminel, portant condAmuatlon. d'^it éooncer le crime avec toutes les circonstances qui l'établipsotit, et contenir les articles do la loi oui prononcent la peine.

CosBT. FBAHÇ. C 1791. Déclar. 8... Nul ne peut ôtre puni qu'en rertn d'âne loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement arpllqoée.

Ave. CojrsT. KAT. Privilège de n'ôtre traité que « par droit et sentence. » TovIZet, p. 193, «20, 227,

CONSTITUTION BEJ.UK. XIll

lo.JLedomicilee^t inviolable; aucune visite domiciliaire :epiît avoir Heu que dans les cas pi^évus par la loi et daas !a forme qu'elle prescrit.

CoTCOBDkNCB, ar^ 7. — LàO'éCoaMB^p. 5ê.

Uav. FtMtK%. JProj. A, art. 1 Ij B. 1«J ; C, 7. H agit, t. I, p. 674. ( Van Oo, p. 213 '

'-■o.T<T. Path-Bh, art. 170 II n'est permis a personne d'entrer dans U doml* f4? ■l'tfn-hAb'ttnkt eaotre son g-ré, si es West on vorla de l'ordre d'an fo letiomiAire u^elftiécomptitevt 4 cet < ff.*t par la loi, et en observant les form » établies par etlew

CflïàTcyvMsrç. <7. ]79W<. I}\ aH. Q. Aeeni» a^ot de la forée pobliqae ne petit '-2trer dam 1 1 osMoa d'un eUaya» si ed n'est pour l'eiécation des mamlenients de \ Aict Si dfi-jastsee ou dant les cas fisrmellement prévus par ta loi C. an III, Sè9. L-. miison de ctaaqas^ cltoTun est an a^ile innriolable : pendant la nuti nal n'a le ar.> td'yeatrerq^s da«YS lecas d'inoeiidia, d'iaoDdation ou de réclamation venant <* l'intérisardaH maison. Pendant le jour on pcql y exécuter les ordres des autorféi constitaées. Aoeâae visite domiciliaire nepeat avoir lieu qu'en verta d'ane

letpojr U pcTiionna oa l'objet -cspressdxnent désigné dans r>tcte qui ordonne ^1 visite. — C. an l-'/II, art. 76. La maison de toute personne habitant le territoire t^rçiisest oi» a^ti^ inviolablew l^odaiit la nuit nul n'a le droit d'y entrer que dani» ■ CA> d'inev*edÂe, d'inondation ou d» râclamatioo faite de l'iatéiettr de la maison, i'eaiânt Idj'iav, oo peut jr entrer pour un objet spécial déterminé oa par une loi ou |iir un ordre émané d une autorité publiqas.

isc. iiom-Ë^Mxt. « Pauvre bomase en sa maison roi est. » Poullet, p. 201, SI 4, 22S.

ti. Nui ne peut être privé de sa propriété que pour cause l'utilité publique, dans les cas et delà manière établie par ii iûi, et aïoyeaiiaut une juste et préalable indemnité.

C<»TOoaDA!rc«,ia't. H. — L£qcs£. coobd. p.7K

TiAV. p«âes.a. Troj. A. art. 8; B, lOi; C, il Hnyit, 1. 1, p. 574. fFan Oc. p. 213).

CossT. PAYS-Bàs, Z./". 1815, art 164. La paisible possession et jouissance do 'î propriétés sont garanties a chaque habtant. Personne ne pout en être privé l^>pt)ur fsase d'otiiitd pabltque dans les cas et de la maaicre a établir par la loi, *\ luojreT^santi jid« juste indemnité.

CyssT. picAirç. C. 1791. Dccl. art. )7. La propriété étant un drot inviolable 't cft^ré, ool O0 pénétre privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, léKralenieni

oiitsiéj, rt5xiffe é7l4«mnient et soos la condit on d'une juste et préalable indeni-

!é - C, 17i», «it^l9 5 ^ C. anIII, 85«.- Comuar, Coda cio. 545 (utilité publique). ~ Ch. 18I*,8va.— C*. isaa. s «* 9 « intérêt public. »

Asc. CusrsT. HAT. Droit de p-opriété et expropriation. PoulUt, p. 198, 220. Reloue ie U propfiétéw Id, >. 23B.

•». La peine de la confiscation des biens ne peut être éta-

CûJcoSïïAKCË, art. 9 et II.

TsAV. PsÉPXB. Proj. A, art. 19; B. 106: C, 9. Huifti. t, 1, p. 574 ( Tan Oc. p. «13), , C.jïw. Psts-Bm, X, /. 1815, art. 171. La confiscation des bleus ne peut avoir ' fi pour quelque crime que ce soit.

îossT. FHisÇ X. 2lj'jno. 1790, art. S. La confiscation des biins des condanuiés "rvarra jamais être proaoàcéo en aucun cas. l'oy. cpd. L. 30 aoH-'i »ept 1792,

^^^ CONSTITUTION ï^tGE.

*8. La mort civile est abolie; elle ne peut être rétabïM '

ANC. Cox.T. SiT. Mort dWIe. iA./«<T,,, ^„jm .«„^| ».Jy,j«,, ». ),^.,w.

nnMn^n,'i,'?,A'''i^ *•"' ^"•'^^'' "^^"^ ^'0 lenr exercice piibHe. ainsi ?ont an.ntr*^'^° inaiHiester .ses opinions eu toute nUuW sion\fi'i.rK"cetet1i;°"'^^ délits con.„..« , Vol^, ni,t?;i^'"^ "^ peutôM'o contraint de concourir dîme manièpe

dan^l w?Mi','fJ° 1*''°'' î*'i"tervenir ni dans la nominatioini .I^in il/H''^"°"'';-'^ ministres d'un culte quelconque, ni^o ,1^ «mm ® «.«^eux-ci do corre.«i.ondro avec leurs supéneùfs et ten r^'" ®"'"* «<='«"• «»"'■' en ce dernier casja re.nSbl

Le mnnf^T ""^ "Î^V*^™ *'« I":''^''« et do publication: n.mîiSu '^%f'^'' ''^^'■'Â^ toujours précéder la bcnôdictaon nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loiVs'il y a li«u.

CONSTITUTION nELGE. XV

■iutl.i4« m^^re q«e w «oit* dont joaéstéht aetaellémmt !♦• dllferent» cultes et

u-ars uimistres lear «ont garantis, llpoarfa être alloué an |raitcu.*nt aux mlnis-

"^'^oî'i ** T? *••* P<>*»*» o« «• «uppUmtnt a ceux dont le traitement est insaf flsant.

ZJ^ t ^^ »^«n<» A e« que Jei »onitne§ adloiaées ^ur tea cuites, qui scnlacquU-

ÏÏ^^' ^^^*'^'' P«^''C. nesi/ient ^as détoaroéoH de l'emploi auquel files sont

speciâioB^utaffiferéefc — J»6. Le Bot railte a ce qu'aujmn culte ne «oit troublé

■lins /a litierté dVxerciceque la lot fondamentale lui assure. Il ?e lie de môme à ce

qoe tooa les cultes se contiennent dans TobeisKance qu'iU doivent aux lo s de 1" Etnt^

toiiSïv *»4Hç. OOMP4K. 5 C. 1791, Déclar. art. 10. Nul ne doit 6tre irtquiéré pour

ws opinions même religieuses, pourvu que leur man festarion ne troui.lc par l'ordre

pui»lic «aWi par U loi. Voj/. •meitr* id. DUp.fond,^ C. 1793. Déclar.l. Le droit

Je manJl^terifft pensée et b^s opii>ions... lo libre f xercice «te.s culreu ue peuvent

t^tre Intçrdu»,— C. an UI, art. 352, 364 et Décr. 3 vent, a» lll.-^ Concordat %ifrucl.

^J* ^>f^^- \**' (infra p. 95i; Déer. \% g*rm. on X (arlieles organiques^ art. bV

inrra p. 106;. — Codepèn. IMO, arU 199; Z(W (Reprodu.t par le Code pt nal de lf<67,

V'" ^*^/»'''^ P- ^)« — -**«<»< C^w. 1' tftrr. 1814. L" Sénat ariéte :... 6' que la 1 beité

aes ciute^ et dca oonscienees sera maintenue et proclamée, sauf la réprosBton

.e;?^ale d«>fl déUu qui pourraient naître de l'abus d*- cette liberté. — Cqnst. sen. B atr

I^U, ari.23. — Ck. 1814, art. 5 f< 8. — Ck. 18:^0, art 5. Chacun professe sa rtligion

avec uB««^e liberté et obtient pour son culte h mâme protection.

Co^par. COffST. Etats- L'wis d'AmUriqui : art. add. 1791 : I. Le Conjçrès ne fera ^'J^Boelol établissant une reliî^ion d'Etat, ou prohibant le libre oxtroiee d'une religion ou rtatrei^fr.ant ïa liberté de la parole ou de la prepse, ou le droit qu'a le pnaplede ^'assembler patsiblement et d'adresser tu gourernement dos Délitions ?o<ir le ^ edr««8einetit des griefs. *^

^ Aire. CovsT. ifAT. Droits fondamentaux c'e l'KgHso. Foullft, ehsp. IV, p. 95. Ntuation des dUsidents /</. p. 9S, Action du souverain sur le régime ecolésiasliqiie. id. p. #)3;l Régime des cleres. Id. t>. 188, 214, Î2fl. Mariages. Id, p. 108 et 109» U(éarelpsi9atee et Jours de repos. Id, p. 100. Concordats p. 110.

• If. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est inteniîte: la rèpre.ssidn des délits n'est réj^lée (|uc par la loi.

Lln^truction plibiiquo donnée aux frais de l'Ktat est également réglée par la loi.

Co!rcoBi>iL^p]f,art. 14. -^ Lboisl. coord., p. 163.

TBAT,PÉtPAE. l^roj. A, art. 22; B, 100; C, ^^. nuyU. t. T, p, 625 ss. (Kau Oc. p. 277). — Foj^; àiiêti Arr. gouv. prov. 12 et 16 oct. 1S30 (supra p. ).

Co^ML pAStf'IlAS. L, f. 181 J, art. 226. L'instruction publique est uu objet constant des soins du gouvernement. Le Roi fait rendre compte tous les ans, aux état s .'«réra-x, d».l'^(at des écoles supérieures, moyennes et inférieures. — 2ï8. Les i^mioistratioDf de bienfoicance «t l'éducation' des pauvres »ont envi.ssgées comme ^a objet i>op>niOi99 important dra soins da soavernement. Il en ent éc;alemcnk rendu a«A âtaté généraux un compte annuel. — Compar. Arrêté 25 juill. 1822. ^f^. 3. Nul rie pourra exerC' r l'état d'instituteur dans une des provinces méridio- ««^^da H9#f>né Ofidana le Qrand- Duché de Luxembourg s'il n'est muni l* d'un 'ttu^ica^ d*adMia«ion os d'un brovél de capacité délivre par le jury ou par la

•janùasieo^piroviDeiale 6'lnstruotion qu) l'autorise pour les parties de l'onse:- 4:ieii>e«t .doat' ii s'occupe; 1* d'un acte de nomination légale pour l'école ou la

^«imiipédnnsJaqaellA »I tnMigoe.-.- ^rnrt^ éi$ !• février I8«4. Art. !•'. L'arrôt* du ~^i juiUft K*«ii e«( appiicaMe aux associations soit civiles soit religieuses qui sonr. itHieea a l'ÎBftrocdoa pnbHque ou qui s'in 0';cupent accessoirement. -^ Arrêté

XVI C:ONSTITUriON HELGE.

du lé juin I8i5. Arf.% Il ne poarra être établi une école lutine, collège oacol lè/e 8oue l<î nom d'athénée sans Tautorisïtion expresse du département de Tintériear. — 3. Nal ne poarra enseigner simultanémeut a des enfants de plas d'une fjmille les langues latine et grecque so t dans les écoles primaires 8o:t dans les maisons particalières a moins d'avoir obtenu à l'une des universités du royaume le (rrade de candidat ou do docteur on lettres. — 5. Toutes écoles latines, tous col Idgesou collèges sous le nom d'athénées mentionnés à l'art. 1" qui a la date du présent arrêté n'ont pas été confirmés comme tels par des arrêtés antérieurs et qui conséquemment n'ont pas d'existence légale seront fermés à la fia du mois de septembre Igfô et considérés comme 8upprin;é8 à moins d'avoir été reconnus avant <^ette époque par le département de l'intérieur. Cette reconnaissance ne pourra être accordée par le département à aucun autre établissement du genre dont il s'agit <)u'aux écoles latines Civiles, collèges ou collèges sous le nom d'athénées dont les prec.'pteurs ont été salariés par l'udm'.nisiration eî/ile, et:. — Arretu de» lé juin iSiSotn juillet 182ô concernant l'établissement d'un collètife philosophique pour les jeunes gens du culte citholique deHiné a l'état ecclésiastique. — Arrêté du lé oout \Si5. Art. l". Aucuns jeunes belges qui après le premier octobre prochain auront étudié les humanités hors du royaume ne pourront ôire admis a l'une de nos universités ni au collège philosophique institué par notre arrêté du 14 juin dernier. — 3. IjCs jeunes gens qui après le premie.' octuure prochain auront étudié leurs humanités ou fait leurs études académiques ou théologiques hors du royaume ne seront nommés à aucun emploi ni a imis a exercer aucune fonction ecdésiastiqae. — Compar. Arrêté iQ juin 18:29 et 'ij tuai 18)0 et voy. Arrêtai du gouvernement provUoirf du IQ octobre 1830.

CoHST. FBiMÇ. C. 1791, Tit. I. - C. J793, art. £2. — C. an III, art. 296 s., Z. 8 brum. an IV, Il Jlor. an X, 10 mai 18)6. Déer. impér. 17 mare 1808, art. 1. L'enseignement public^ dans tout l'empire est confié exclusivement a TUniversité. — 2^ Aucune éco'e, aucun établissement quelconquo d'instruction ne peut être formé hors do l'iJn versité impériale et sans l'autorisation de son chel. — 3. Nul ne peat ouvrir d'école sans être membre de l'Université impériale et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse.— Chart. 1830, art. 69-S*. Ils ^ra pour vu sueceasivemcnt par des lois séparées et dans le plus court délai po-ssible aux objets qui suivront... 8* l'instruction publique et la liberté d'enseignement.

Aire. CoffST. HAX. Enseignement catholique. PouUet, p. 107, \<A s.

«8. La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie : il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

CosrcOBDANCB. art. 14, 96, 98, 13^. — LftoiSL. coobd. : p. 223.

Tb4V. pjiBPAB. Proj. I, art. 23; B. 110; C, 14. — HuyU. t. 1, p. 643 s., 690 a. {Van Ov. p. 298]. Voy. encore Ar. gouv. prov. 16 et 21 ost. IWO l'supra p. VI et IV).

II. FoxD. Pays-Bas, art. 227. La presse étant le moyen le plus propre à répandre le» lumières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d'une permission préalable. Néinrooins tout auteur, imprimeur, éditeur, l'U distributeur est responsable des écrits qui blesseraient les droits soit de la société, Boit d'un individu. Comt»ar. Ar. 28 eept. 1914. Arr, '^0 avril 1815. AH. !•'. Tous ceux qui débiteront des bruits, aanoncas ou nouvelles qui tendraient a

CONSTITUTION BELGB. XVII

«iârm«r oa a troubler le public, tous o^ttx qui %e signaleront comme partiians o« iDstrwDf Bta a ose paiMance étrangère, toit par dee propos on dee cris publies »oii p« qodqoes faiu ou écrits, et 6nfln ceux qui chercheraient a susciter entre les haMUntfr, la défiance, la désunion ou les querelles ou à exciter du désordre ou une sédition, aoit eu souleTaol te peuple dans les rues ou placée publiques soit par tout autre acte contraire au bon ordre, seront punis, d'après la graTité dû feit et dM eireonstances, soit séparément, soit cnmulativement de l'exposition pendant œ>e henr© à BIX, de la dégradation, de la marque, de l'emprisonnement d'un an a <hx ou d une an>cnde de 100 a 10.000 frs. - i. (AiriTraTation de peine au cas où le rtpos public eat de fait troublé). — 3. (Cour spéciale extraordinaire). - é et 6 (Poursmlca sans délai ni information préalable, arrêts sans recours, exécution dans Us Uhcurea). »- J . encore L.2& tet,t. 1818. 6 iHar$ ;818, iemar$ 1829 et l' juin IH'àO.

Coni. F&ASç. coiTTAJi. C. 1791, Déelar. ari. 12. La libre communication des pensée» et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dana les cas déterminés par In loi. Id. TUre I. La Constitution garantit comme droit naturel et cIyH : La liberté a tout homme de parler, d'écrire, d'impnœer et publier ses pensées, sans que les écrits poissent être eoumis a aucune eensore oa inspection avant leur publication.Voy. encore Titre III, Ch<ip. V, art. 17. -^X.» «4ïr« 17»3.- C. 1793. 1)éc2ar. 7— C. anIII, 353. 366. L.2>igerm.anIV; Ar. ff «•. «• rJI.— Sen Cona. ^fior.an XII, ar<. 64. Dècr. bftv. I810e<9apr. 1811, ôem. Co%3. V a»r. 1814.— Conët. «en 6 aw. 1814, art. 23. —Ch. 1814, 8.— Ch. 1830. Art 7 Lca français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se eonformaut aux lois. La censure ne pourra jamais être rétablie.

Ajrc CoKsT. Hxï. Bégime de riraprimerie et de la librairie. Droit de censure. PomlUt^ p. 108.

!•. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois, qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une antorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

«o. Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

CoMCOKDXKom, art. 9, 14, 17, 20. — Lfioisi.. ooobs. p. 241.

Tmi.v.PBiPA» iV<>;. A, art. 24-26; B, 113; C. 16 et 18. Huttt. t. I, p. 669 s.; t. n, p. 472; t. III, p. 848 (l^oM Ov. p. 316 et 323).

CoirsT. Pats-Bas. Point de disposition.

ÇossT. nu.vç. Décr. 13-19 «oo. 1790. Les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblenieiit et de former eotre eux des aocié'és libres, à la charge d'obscrTcr les sois qui ressent tous les citoyens. — C 1791. Disp. gèn. Il n'y a plus ni jurandes, ni e«Tpora«toiis de profeaiions arts et métiers [Compar. L. 2-17 man 1791). — La loi O0TeconB»tt plus ni t<bux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droite naturels on à la Constitution. {Covipar. L. 13 \9févr. 1790). TU. /. f^ Conatitation garantit la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes on aaiisMsant aux lois de police. — C, 1793, 122. La Constitution ga-

XVni CONSTITUTION BBLOE.

rantit à tous les français lo droit de te réanir en sodétét popalalres. — C. an III » 300. II ne peat ôtre formé de corporations ni d'associations contraires a l'ordre

Sablic. 861. Aacane assemblée de citoyens ne peat se qualifier de société populaire. 32. Aucune société particulière s'oecupant de politique ne p?ut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d'assistants distingnés les uns des antres. — Koy- encore L. 7 tkermUL. an V. — Codé pénal ISIO, 291. Nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir t )us les ^onrs on a certains Joars marqués pour s'occuper dfobjets religieuXflittérairos politiques ouautres, ne pourra se former qa'avcc l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira u l'autorité d'imposer à la société... — yoy. encore le» aH. 293, 283, 294.

Ave. Covsv. HAT Droit de s'associer et de s'assembler : PouUtt, p. 198. Corporations d'arts et métiers, p. 331, 353. Vœux monastiques, p. 108.

«1. Chacun a lo droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions, si^îiiées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

CoircoBDivox : art. 43. — LftoisL. coobd. p. 249.

Tbat. PBtPAB. : Froj. A, art. 26 ; B, 111 ; C. 13. Huytt, 1. 1, p. 666. {Van Ov., p. 333).

CoNST. Pats Bxs. L. f. 1815, att. 161. Tout habitant du royaume a le droit d'adressçr des pétitions écrites aux autorités compétentes, pourvu qu'il le fasse Individuellement et pas en nom collectif, ce qui n'est permis qu'aux corps légalement constitués et reconnus comme tels, seulement pour des objets qui entrent dans leurs attributions.

CovsT. VBANÇ. c. 1791. TU. I. La Constitution garantit... la liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées indi%iduellement. — iCpr. Décr, 14 déc. 1789, 62 et 22 iéc, 1789, 34). — C. 1793, Diel. 32. — C. an III, Tous les citoyens sont libres d'à ire^ser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doîTent être individuelles. Nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées et seulement pour des objets propres à leurs attributions. - C. an VIII, 88. - C*. 1814, 63. — Ck. 1830, 45.

Abc. Cohs>t. kàt. Droit de pétition. PouUet, p. 196.

<*• Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation des lettres confiées à la poste.

L^QISL. COORD., p. 349.

TBA.V. PBfiPAB. Proj. A, art. 27; B, 113; C, 18. Su^. 1. 1, p. 666 (^an Ov. p. 834). CoKsT. FBAVÇ. Voy. DéoT. 10-14 aoûi 1790. Le secret des lettres est inviolable et sous aucun prétexte 11 ne peut y être porté atteinte ni par les Individus ni par es corps. — Voy. encore Code pén. 1810, art» 187.

»s. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif : il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Ltoisi.. COOBD.. p. 264.

Tbat. PBtPAR. Proj. A, art. 28, C, 19. HujfU. 1. 1, p. 667 ( Van Ov., p. 386).

CONSTITCTION BELGE. XIX

CoïFT. Pxys-Bas. Z. y. 1815. Point de firarantie confltitutionnellc. — Voy. Arr. dn pouTerneur (général des allién 18 juill. 1814, Ar. rlu prince ?ouvfrnin I' oct. 1814. Ar. roj. 15 p^pt. 1819 et 26 oct. 18:J2. Ar. roy. 8 août 18-29 et 4 juin 1830.

ijrc Coï&T. VAX. Droit des citoyens quant ula langue maternelle. Pow/^f, p. 196,

M Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour fait5 de leur administration, sauf ce qui est statué à l'éfrard des ministres.

CoHCOBSAVCB. «rt. f)9, 00, 134.

Tbav. PEfipAK. HuyU. 1. 1, p. 668; t. IV, p. 66 (rapp, spécial sur le droit de résis- Wace\ t. II, p. 2*î ( ran Oc. p. 336).

CoHST. Pays-Bas, L. f. 1**16, art. 177. Lea membres des Et^ts généraux, len cht?fs des départements d'administration générale, les conseillers d'P^tat et les commissaires do Roi dans les provinces, sont justiciables de la hnute cour, pour tous délits conimis pendant la durée de lenr.s fonctions. Pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvr-nt être poursuivis qu'après que les états géréraax ont autorisé la poursuite. - 178. La loi désigne les autres fonctionnaires ijai sont justiciables de la haute cour pour tous délits commis pendant la durée de leors fonctions. — Ar. roy. ^février I81R. Par l'acceptation âe la loi fondamentale ot depnis cette époque le principe de la législation française d'après lequel les fonctionnaires de J'ordre administratif ne peuvent être poursuivis pour délits commis dans leur» qualités^ respectives, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Ptat oa d'une autre autorité politique, a cessé d'être applicable et obligatoire. — /^ oy. cepend. Ar. roy. 6 octobre 1824 *ur le$ conflits.

CoHsT. FBAXÇ. C. 1791, ch. V, 3. Les tribunaux ne peuvent citer devant eux les O'iministratjons pour raisob de leurs fonctions.- Voy. L. 16-24 août 1790; — C. an ni. 20^. - C. a« VriL 76.

Afc. Cowbt. x^t. Droit d'attraire en justice sans autorisation préalable, les officiers du prince, etc. PotUM, y. 194, 221, 276.

TITRE 3. — Des pouvoirs.

(Rapport général auCongrèt, 23 déc. 1830: Huytt., t. IV, p, 68 {Van Ov., p. 354).

«B. Tons les pouvoirs émanent de la nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la constitution.

CovcoBDAirca. art. 7, 8, 79, 80.

T«AV, T j^iPAU. Praj. .A, art. 4; B, 3 et 4 ; C, I'. HuyU, t. II, p. 14 {Van Oc, P 355et35Ô).

CoïST. Pays-Bas. L, f. \815. Aneune di9positioH corre»pondavte. Compar. Message T'^jirji aux Etat* généraux, il déc. 1829. portant : « Les droits de notre Maison que r:0ij.«5 n'avons jamais désiré exercer d'une manière illimitée, mais que, de notre propre mO'nveiiient, nous avons restreints autant que nous l'avons jugé compatible ivec la prospérité durable, les mœurs et le caractère de la nation. »

CoKBT. rsAirç. C. 1791, Déclar. art. 3. Le principe de toute souveraineté réside -^sentiellcTOént dana la nation. Nul corpi, nrl individu ne peut exercer d'autorue qui n'enénaue erpr^asément. Id. tit. III,ari.\; aH.2. La nation de qui seule

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XX CONSTITUTION BBLGE.

émanent toas les ponroira ne pent les exercer qae par d«lteation. — C. 1703. Déelar. 56. - 0. «• III, Déelar. 17. t ir «»

Axro. Coirn. va.*. Sonveraineté : PomUH, Ch. III, spéclalem. p. 76; p. 64 s., 79,

«a. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

CoHOOBDAHOB. Art. 26, 27, 28, 82 8., 39 8.

Tbat. FBftpÀB. Proj. A. art. 38 ; B, 6 ; C, 2. Hugtt,, U II, p. 16 (Van Oe., p. 868).

CoHBT. Pats-Ba.s. Z.f. 18)6, ar<. 105. Le pouvoir législatif est exercé concurremment par le Roi et les Etat8«Généraax.

COKST. PB^ç. C. 1791, tu. III, S. — C. 1793. 89 f. — C. an III, M. — O. ai» VIII, 96. ^ O. êèn. 1814, 6. — Ch. 1814, 16. — AeU add. 1816, 3. — Ck. 1830. aH. 14. La pulsêance législatiTe ^exerce collectivement par ta Bol, la Chambre aea pairs et la Chambre des dépatéa.

Ahc. CoiriT. HAT. Kxereloe do pouvoir législatif : PoulUt, p. 860 a., 881 s. ¥07. encore p. 76, 161, 165, 876. — Eégime contumier, p. 866 s. — iSens du paja, ■

91. L*initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de TEtat, ou au contingent de rarmôe,doit d'abord être votée par la Chambre des représentants.

CoirooBDAiiCB. Art. 110, ni, 114, 116, 117, 119. Biaïaïuna : SHal, art. 36 a^ p. 279 ; Ckambrt, art. 33 s., p. 202.

Tbav. paftPAB. Pr^i. A, art. 38 ; B, 6 ; C. 8. HuyU., t. II. p. 16 (Fou Ov., p. MO).

GovsT. Pays-Bas, L.f. 1816, art. 70. Le budffet des dépenses de TEtat, soumis par le prtnca souverain aux Etats Généraux, doit nécessairement avoir leur assentiment, lis délibèrent ensuite sur les moyens proposés pour 7 faire face, — 113. Ites Etats généraux ont le droit de faire des propositions au Boi, de la manière qui suit : 114. Le droit de provoquer une délibération dea Btati> Généraux sur une proposition à faire au Bol appartient exclusivement aux membres de la aeconde cnambre. Elle l'examine dans la forme prescrite pour les projets de lois. — 121. Le budget des dépenses du royaume doit avoir l'asBentiment des Etats Généraux ; il est présenté par le Boi à la seconde chambre dans la session ordinaire. — Voji. «noore art. 106 à 112,116 à 120.

COBST. PBAFÇ. c. 1791, ék. III ». /, 1. — C. 1793. 62. — C. aa III, 44, 76, 163. — C. an VIII. 26 m. 44. - Ok. 1814, 16 à 20. 47. — Acte add. 1816, 23 ; 86. Toute pro-

Eosition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes ne peut être faite qu'a laChatnre des représentants. -^ 37. C'est encore a la Chambre des représentants qu'est porté d'abord : 1*J le budget général de l'Etat... 2*) le compte des recettes stdé-

Sensee. — Ck. 1830, ar<. 16. La proposition des lois appartient au Boi, à la Chambre es pairs et à la Chambre des députés. Néanmoins, toute loi d'impôt doit d'abord être votée par la Chambre des députés.

Compar. Const. avolajsb. Initiative exclusive de la Chambie des eommnn— t bllls de finances.

CovsT. Etats-Uhib s'AiciBXQUB. 1787. Art. I, Sect. VII, 1. Tout bili concernant la levée d'un impôt devra prendre naiasance a la Chambre des représentanta, mais le Sénat pourra y proposer ou y voter des amendements comme aux antres bills.

edbyGoOgi

CONSTITUTION BELGE. XXF

Avo Covn. HÀT.Initiatire en matière de léj^Islation. PoitUet, p. 361, 161-5* et 7\382,3â'}. — Votj dc« impâts. p. 4%2, 8.436 »». — Becruioment de l'armé^et exemption de la concription, p. 408 s.

«8. Uinterprétation des lois par voie d autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif.

LtGISL. OOOBDOHHiS, p. 269 .

Trav. PBiPi.E. Proj. A, art. 40; B. 7 ; G. 4. Suyti., t. II, p. 16 ( Van Ov., p. 360).

CoirsT. Pats-Bas. Point 4* dUpotUion. Voy. Jcaepgaet, t. VI, p. 76 8. {Jounal dit néanettdola Covkmiimon de rédaction) .

Cou». F«â.HÇ. 0. 1791, t. Ill, ek. V, îl {Compar. L. 16-84 août 1790, «<^ //, 12). ~ C a* III, 256. — C. an VIII, S'i. Soat la direction des condula un Conseil il' Etat eht chargée de rédiger les projets da lois et le» règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèveiit en mat ère administrative. JUifU». 5 Viv. a» VIII. Le Conseil d'Etat développe le sens des lois sur le renToi qui lai est £sit par les con8al->, des questions qui leur ont été présentées. — Voy, encore C. an VIII, art. 21, 37. — C. imp. an XII, 71 » — X. 17 tept. 1807 , aH. 2. Cette interprétation (sur arrêts de cassation) est donnée dans la forme d'un rèi(le ment d'almiiiistration publique. — A^ add. 1815. Les interprétations des loi:* demandées par la Cour de eassaiion seront données dans la forme d'ane loi. — Compar. L. 30>«itt. 18i8.

Ave. CoKST. KAT. Interprétation des lois par voie d'aatorité. PouUet, p. 361.

99. Âu roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la constitution.

CovooaoAiroB. Art. 25, 64 & 70, 78. 108.

Tka7. FaftPAB. Proj. A. art. 41 ; B, 30; C, 5. Hu^.,t. 11, d. 15(raH Ov., p. 360).

CovsT. PAT:t-BAS. X.y. 1816, Pai de diâpotUion corretponaante. Voy. $uroejioini B'iepgaet, t. VI, p. 76 (Joarnal des séances de la Commissiou de rédaction). Voy. emx^ore L.f. 1815, ari. 2 additionnel (exécution de U Lot fondamentale).

Cownr. »«Aitç, C. 1791, tU, II, ekap. II, 4. — C. 1793, Qi. - C. an III, 133. — — C.a* VIII, 39. — C. sén. 6 avr 1814, 4. — C*. 1814, 12. — C*. 1830, art. 12. Au Eoi se :1 appartient la puissance executive.

Ave. CoKs*. SAS. Institutions centrales, p. 234 sa., 251 s.

»•. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les' arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.

COMCOBDAVCB. Art. 25, 92 a 107, 136, 136. — LiaisL. ooobd. p. 271 et 370.

Tbat. raftPAB Proj. A, art. 42 ; B. 66 ; C. 6. Huytt., t. II, p. Is ( Van Op.. p. 300).

Cojfsc. Pat»-Ba8. L.f. 18L5, art. 162. La justice eut rendue dans tout le royaume au i>onn do Boi, 166. Le pouvoir judiciaire tie peut être ciercé que par les tribuliaux établis par la loi fondamentale ou en conséquence d'icelle — 183. La justico <rimin*'Ue eat exclttatrement aUmiiilfitrée par les cours provinciales et les autre» tnbaiiaazerimineli, dont l'établissement »era trouvé nécessaire. - 181. Ladminintrationdela jostlceciTUe est confiée aux cours provinciales et aux tribunaux civx\B. — AH. 4 ad4. Toutes les autorité* restent en place et toutes leit lois demeardot oblîipatoires joaqu'a ce qu'U y soit autrement pourvu. ^

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