XXII CONSTITUTION BELGE
COHflï. FBAirç. C. 1791, Ut. III. 6 ; ch. F, 1 rf 2. — C. 1793, 91 «. - O. on ///» 2» «. — C. an y///, 6) «. — C. »éH. 1814. 17 ». - 0». 1814, 67. - Ck. 1830 ort. 4B. Toate justice émane da £oi i elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.
ÂHC. CovsT. HAT. PouTolr judiciaire. Action du souyeraln sur l'ordre judiciaire et sur l'administration de la justice. PouUet, p. 892 ■., 400 s. ^ Vojf. Meore J. D0 le Court : Institutions judiciaires.
Si . Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux^ d'après les principes établis parla constitution.
CoircoÎDAKCB. Art. 1 à 3, 107, llO. 113^29. 137, 139.~ Léoisl. coobd.. p. 516 as. Tbat. mÉpab. Proj. A. art. 43; C,7. JSTnytt , t. II. p. 16 (Fan Ov., p. 360]. CoxsT. Pat8«Ba8, Gohst. tbah ç., aho. CoirsT. ir AT. V9]f. it{fra $oui Vart. 108 Cwul^