Chapitre \^ •— Des Chambres
(Rapport général an Congrès : iS déc. 1830. HuyU. t. IV, p. 68. Fan Oe.. p. 354).
8». Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province qui les a nommés.
GovcoBDAiiOB. Art 35, 48.
tBAT. PBiVAB, : Proj. A. aH. 80 1 S; B. 9 ; c. 98 § 2 J?»^., t. II, p. 31 (Fan Oe., p, 360).
CoHST. Pats-Bas, L.f. 1816, art. 77. Les Etats-Générauz représentent la nation. Art. 83. Les membres de chaque Chambre rotent indiriduellement, aan» mandat et sans en référer à l'assemblée qui les a nommés.
CoasT. ntAVç. C. 1791, t. III. cb. I, sect. III, art. 7. Les représentants nommée dans les départements ne seront pas repaéeentants d'un département particulier mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat. (Cosipar. Dier. 23 déo. 1789, aH. 8 H $ect. /, aH. 34). — C. 1793, 29. - C. an III. 52.
Ahç. CoirsT. HAT. Caractère de la représentation des EtaU, PoulM p. 166^ 138 ss., 9 s.
ss. Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret, sur
la demande de son président ou de dix membres. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit
être reprise en public sur le même scget.
CoirooBDAVCB. art. 83, 89, 96.97, 108-8*. - RiaMMurra : Sénat, p. 275, Okamire
Tbav mÎpab. Prcj. A, art 66; B, 16; C, 8. Hnytf., t. II. p. 16 fVan Ov. p. 861). — Compar. BAoLBKBirT DU OOXttBis KATIOVAL, art. l^iHuytt., t. i. p. 126; t. IV.
CoirsT Pays-Bas. X./. 1815, art. 106. Les séances delà seconde Chambre des Ktats ffénéranz sont publiques. La Chambre se forme néanmoins en comité, lorsque le dixième des membaes présents le demande ou qu'on le ju*e convenable.
CoÏm. «AHÇ. C, 1791, t. m, ch. III, s. I, art. I et 1. - C. 1793, 45.- C. M III,.
COXSTITITTION BEU.E. XXIlf
Mi. - C. «■ yill, ». 86. — C. imf. a» XII, 80 «. - C. •<».. 1914, 8, II. — Ch \n\ », 44. — AH. aià, ISIft, art. 20. -C. 1830. Î7 et 38.
Aso. Covsv. VAX. Mode de délibération des eorpe d'Etats. PokIM. p. 147 s 172 s. 176 s.
»«. Chaque Chambre vérifie Jes pouvoirs de ses membres, et jage les coDtestatioos qui s'élèvent à ce sujet.
^iaiBL. eoOBV. : p. 1038; p. 274 et 1082 {aifna€S\ p. 286 {Ckawhr9\
TsAT. pmftTAB. Prm. A. art. 66 ; B. 14; C. 8. £«ftt., t. H. p. )6 iFanOv . p. 361).
CosBY. Pats-bas. L.f. 1815, art, 94. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses Dcembres et joj^e les contestatioos qui s'élèvent à ce sqjet.
COBCT. rBAVÇ, C. 1791, t. III, cb. I, s. IV, art. 5. Aet. add. 1816, 10.
Abo. ocursT. VA*. Titres d admission aoz Buts. Contestations. PoulUl. p, 140 s. U% 144, 140. 160 as., 168 ss., 176 ss.
MB. Oa ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
CoVOOBOAJf 0S« Art. 69.
TvAT. ratPAB. Prvj. k, art. 07, C. 10. HuyU., t. II, p. 16 [Van Or., p. ?61). Covflfi. Pats-Bas, L. f. 1816, oH. 90. On oe pent être en mdme temps membre des deox chambres.
Ave. CovsT. BAT. Droit d'entrée à plosienrs Etats. PoulUi, p. 142.
••. Le membre de Tune ou de Taatre des deux Chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
CovoovsAiroB. Art. 106. LteisK. ooobx»., p. 801, 1034 et 1066.
Tbat. FBfFAB. Fni. A, art. 83 ! B. 19} C, 11. HugU., t. II. p. 16 (Van Oo.,p. 361).
Co9SY. Pats-Bas, £./. 1816, ari. 80. L'antre chambre, qnl porte le nom de preisfère chambre, est composée de quarante membres an moins et soixante au plus, ki:és de quarante ans accomplis, nommés a vie par le Boi. parmi les personnes les plus distinguées par des services rendus a l'Etat, par leur naissance ou leur fortune.
CoiUAB. Covft*. AveLAisB. Stol, 6. Aim. 'ekap. 7, ttct. 98. SI une personne élue membre de la Chambre des communes accepte .nn office avee émolument de la CYouronne, son élection sera nulle et un nouveau writ sera donné pour une nouvelle élection ; tontefois cette personne pourra être élue de noutpau.
Ave. Covar. vav. Influence de la collation d'emplois par le souTeraln rar la participation ans EUta. PouUH, p. 148. 144, 146.
•v . A chaque session^ chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
RAei.Bnra. Sinûi, art. 1. 6, 62, 68, page 174 s. — Chambré, art. 1, 6, 79.
^rZiÎ^BtteA». Pr^. A, art. 68| B, 16; C, 12. H«,«., t. II, p. 16 (Van ©«..p. 862>.
Covai. Pats-Bas, 2./ 1816, art. 86. Le président de la ^^^^''^l^X^^hTe
nommé par le Boi, pour U durée d'ane seasion, snr une liste triple que la chambre
XXIV CONSTITUTION' BELGR.
lui présente. — 89. Le Roi nomme le président de la première chambre, ponrU durée d'âne session. — 95. Chaque chambre nomme son jçrpffier
GoirsT. vuKVç. C. 1791, t. III. ch. I, s. V. S Elle (l'Aesombléo nationale léfcielar tWe) nommera 'in présidant, an viee préaiilent et des secrétaires. — C. a» IT/, 61. — C. imp. an X//, 68. 90 et S.^n. Cons. 1813. — C. séi. H14, 12. — Ok. 1814, 29, 4|3. -^ Acte add. 1816. 61, 4). — Ck. 1830. 25. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France ou en son absence.par un pair nonnmé aar le Roi. — 37. Le pré8lden^ de la chambre des députés est élu par elle a l'ouvertare do chaque seillon.
Âzrc. Coffsv. ifAT. Présidence des corps représentatifs. PouUet, p. 140.
a^. Toute résolution est prise à la majorité absolue des Buffrac^es, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
CoircoRDÀTTOfl. Art. 39. 41. 43. 61.62, 111. — RàsLitafBNTs, Sénai, art. 35 as. p. 279 ; Chambre, art. 11 ss., p. 293.
Taw. PRÉPVR. Proj. A, art. 9; B. 17; 0,11. - Hugtt., t. Il, p. 16 [VanOp., p. 16i}. — Compar. RiaLVic. Coxaxxa Ni-TIOVAL, art. 15 et leiHuyU.. t. I, p. 131 ; t. IV. p. 22).
CoDST. Pi.T«-Bi.s. L.f. 1816, art. 101. Aacane des deax chambres ne peat prendre une résolntion, si pins de la moitié de ses membres ne se trourent réanis. — 102. Tonte résolntion e.st prise a la majorité absolue des suffrafir^s.
CoirsT. FBAWÇ, 0. 1791. t. II. ch. III, a. II, 7. — 0. 1798, 42, 47, 49, 63, 59, 50, 60, 19, 20. - C. an ///. 75 s., 85 «. - Ck. 1314, 18, £1. — Ck. 1830, 18 et 17.
Avo. CoirsT. N VT. Mode de délibérer et de voter des Etats, Poulltt^ p. 147, 162.
99, Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
GoirooBi>A.irca : art. 33. — RàabvicBirx : Séuai, art. 30 s., p. 278, Ckambrg, art. B7 s., p. 291.
TaÂT. paAPAa., : Proj., A. art. 70; B, 18 et 19; G, 14. HuvU.. t. II, p. 16. ( Van
o.,p. 362). Compar. RAf^Laic. coiraRBS, art. 17 {SuvU. t. 1. p. 13i; t. IV. p. 22i.
Coir^s. Pi.Ts-BA8. L.f 1816, art. 103. Les membres des Etats Généranx ratent par appel nominal et a haute voix. Le « élections et les propositions de candidats se font aenles an scrutin secret.
CoirsT. FBAvç, O. an II/, 65 .
Ave. CoirsT. KLX. Mo le de voter des corps d*Etat, Poullel, p, 147 s. 152.