‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 160 sur 578 · Chapitre IV. — Des autorités académiques · texte numérisé non relu

Chapitre IV. — Des autorités académiques

i«. Les autorités académiques sont : le recteur de Tuniyersité, le secrétaire, les doyens des facultés, le conseil académique et le collège des assesseurs.

Le conseil académique se compose des professeurs assemblés sous la présidence du recteur.

Le collège des assesseurs se compose du recteur, du secrétaire du conseil académique, et des doyens des facultés.

19. L€^ règlements arrêtés par le Roi, pour l'exécution de la présente loi, détermineront les attributions des autorités académiques, le mode de nomination du recteur,du secrétaire de Tuniversité et des doyens des facultés.

Dans tous les cas, le recteur est nommé pour trois ans, sauf révocation.

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