Chapitre V. — Des étudiants
19. Chaque élève doit prendre annuellement une inscription ; le droit d'inscription est de 15 francs.
La somme provenant de ces inscriptions appartient pour an tiers au recteur et pour un tiers au secrétaire de 1 université ; le reste est partagé également entre les appariteurs.
1». L'étudiant porté au rôle prend une inscription générale pour tous les cours relatifs aux matières de l'examen qu'il a l'intention de subir.
Il paye, pour cette inscription, 250 fï^ancs par an pour U
faculté de droit, et 200 francs pour les autres facultés.
Toutefois, rinscription sera aussi de 250 fï'ancs pour les cours do l'examen de candidature en philosophie et lettres.
Lo gouvernement, sur l'avis de la faculté, peut autoriser rinscription isolée à certains cours. Il fixe, flans ce cas, le taux des rétributions.
»o. L'étudiant oui a payé une inscription annuelle peut suivre, pendant plusieurs années, les cours pour lesquels cette inscription a été prise.
»« Le produit des mscriptions est partagé, d'après les bases à déterminer par le gouvernement, entre les professeurs et les agrégés qui ont donné les cours.
Le gouvernement nxe, s'il y a lieu, les rétributions à payer pour les leçons de manipulation et d'opération. Ces rétrioutions sont perçues au profit de ceux qui ont donné ces leçons.
««. Nul n'est admis aux leçons académiques que sur l'exhibition d'une carte délivrée par le receveur de l'université.
»8. Il V a annuellement deux vacances : l'une du premier samedi d'août au premier mardi d'octobre; l'autre, du jeudi qui précède le jour de Pâques jusqu'au deuxième mardi qui le suit.