‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 172 sur 578 · COLLATION DBS GRADES. — I/)I DE · texte numérisé non relu

COLLATION DBS GRADES. — I/)I DE

grade est exigé par la loi oa en vertu de la loi, s*il n'a obtenu ce grade et l'entërinemeot de son diplôme conformément à la présente loi.

Néanmoins, le gouvernement peut accorder des dispenses spéciales pour certaines branches de Tart de guérir, après avoir pris l'avis de la commission médicale de la province dans laquelle les intéressés résident.

La dispense spécifie la branche et ne peut s'appliquer qu'à ce qui v est expressément désigné.

41. Indépendamment des conditions qui sor.t ou seront établies par la loi on en vertu de la loi, nul n est admissible aux fonctions qui exigent légalement la possession d'un grade, s'il n'a obtenu ce grade et l'entérinement de son diplôme conformément à la présente loi.

4IS. Le gouvernement peut accorder des dispenses aux Belles et aux étrangers munis d'un diplôme de licencié, de docteur on de pharmacien et enregistré par la commission désignée ci-dessus.

En ce qui concerne l'art de guérir, cette dispense ne peut, en aucan cas, être accordée au praticien qui ne justifierait pas de son aptitude à exercer à la fois comme médecin, comme chirurgien et comme accoucheur.

Bile pourra, dans tous les cas, être subordonnée à la condition de subir devant le jury du doctorat un examen spécial sur les matières prescrites par la présente loi, qui ne font pas partie de l'enseignement dans runiversité étrangère qui a délivré le diplôme

4». Le gouvernement est autorisé à fixer les conditions d'aprôs lesquelles les femmes pourront être admises à l'exercice de certaines branches de l'art de guérir.

TrrRE II. — Moyens d'encouragement.

44. Des médailles en or, de la valeur de 100 Arancs. peuvent être décernées, chaque année, par le gouvernement, aux Belges, quel que soit le lieu de leurs études, auteurs des meilleurs mémoires en réponse aux questions mises au concours.

Ne seront admis à concourir que les jeunes gens qui ont terminé lears études, et seulement dans les deux années qui suivront Tobtention du diplôme de docteur.

206 BNSEIONEMENT, CONST., ART. 17.

Une récompense en livres d'une valeur de 400 Avança e sgoutée à chaique médaille.

Le gouvernement peut, en outre, conférer des boar^es dé voyage aux lauréats, sur la proposition du jury du concours.

Les étrangers qui auront fait leurs études en Bel^iquoi sont admis à concourir.

La forme et l'objet de ces concours sont déterminés par te gouvernement.

45. Quatre-vingts bourses de 400 francs peuvent étro décernées annuellement nar le gouvernement à de jeunes Belges peu tîEivorisés de la fortune, qui, se destinant aux études supérieures, ont fait preuve d une aptitude dûment constatée, à la suite d'un concours dont les conditions seront réglées par le gouvernement.

La collation (l'une bourse n'astreint pas le titulaire à suivre les cours d'un établissement déterminé.

Les bourses seront conférées par arrêté royal. Il en sera fait une application plus spéciale à l'étude de la médecine.

4I«. Douze bourses de 2,000 francs par an, peuvent ôtre décernées annuellement par le gouvernement, à la suite d'un concours dont il réglera les conditions, à des Belges qui ont obtenu le grade de docteur ou celui de pharmacien, pour les aider à visiter des établissements étrangers.

Ces bourscîs seront données pour deux ans et réparties de la manière suivante : quatre pour les docteurs en droit et les docteurs en philosophie et lettres; huit pour les docteurs en sciences naturelles, pour les docteurs en sciences physiques et mathématiques, pour les docteurs en médecine et pour les pharmaciens.

Celles qui n'ont point été conférées une anuée peuvent l'être l'année suivante.

Titre III. — Dispositions tranj^itoires.

^f. Les récipiendaires qui ont obtenu le grade de candidat, et commencé leurs études pour le doctorat ou pour la pharmacie antérieurement à la publication de la présente loi, pourront subir les derniers examens sur les matières déter' minées par les lois antérieures.

La môme faculté est accordée, pour l'examen de candidatnotaire, à ceux qui ont subi l'épreuve préparatoire à cet

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