‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 178 sur 578 · Chapitre IL ■— Fondations au profit de boursiers · texte numérisé non relu

Chapitre IL ■— Fondations au profit de boursiers

18. Les libéralités qui ont pour objet de fournir, sous le titre de bourses, des secours aux membres d'une famille ou à des individus d'une ou plusieurs localités, dans le but de leur procurer l'enseignement primaire, moyen, supérieur, scientifique, artistique ou professionnel ou de leur faciliter le;» études dans une branche quelconque de l'enseignement seront, dans chaque province, acceptées, régies et affectées il leur but par une commission composée de cinq, sept ou neuf membres nommés par la députation permanente du conseil provincial, selon qu'il y a, dans la province, deux, trois ou quatre arrondissements judiciaires.

La députation permanente devra choisir les membres de la commission provinciale de telle sorte, que chaque arrou- Jissement judiciaire soit représenté par deux membres qui y auront leur domicile. Le cinquième, septième ou neuvième membre devra être pris parmi les personnes domiciliées dans Tarrondisseraent judiciaire dont le patrimoine au profit des bourses d'étude sera le plus considérable.

La capacité de chaque province se déterminera ])ar la désignation faite dans l'acte de fondation et, à défaut de

cette désigaation, par le lieu où le testateur avait son domicile au moment de la disposition.

f». Pour pouvoir faire partie des commissions administratives provinciales, il faut jouir de ses droits civils et politiques.

Il sortira un membre tous les ans. L'ordre de sortie est réglé, pour la première fois, par le sort. Les membres sortants sont rééligibles.

zo. Chaque commission siège au cbef-lieu de la province et ne peut délibérer qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Les archives et les titres de fondations sont déposés au gouvernement provincial.

»f . Chaque commission nomme, parmi ses membres, un président et un vice-président. ^

»». Elle nomme, en outre, un receveur et un secrétaire.

Le receveur doit être choisi hors du sein de la commission.

Le secrétaire peut être choisi par les membres de la commission ou hors de son sein.

Dans ce dernier cas. les mandats de secrétaire et do receveur peuvent être confiés à la même personne.

Le secrétaire et le receveur sont soumis à la réélection tous les six ans, sans préjudice à la réélection du secrétaire pris dans le sein de la commission, à l'époque de la sortie périodique.

«s. Le receveur doit fournir un cautionnement, conformément aux dispositions des articles 115 et suivants de la loi communale.

Ses biens sont soumis à Thypothôque léçale.

»t. Les traitements du receveur et du secrétaire sont fixés par la commission et ne peuvent excéder ensemble 5 p. c. des recettes ordinaires. Les secrétaires pris parmi les membres de la commission ne jouissent d'aucun traitement.

»B. Les baux à long terme, les acquisitions, échanges, aliénations, partages, transactions et tous autres actes qui dépassent les limites d'une simple administration ne seront valables qu'après que les déliberatioîis y relatives de la commission auront été approuvées par la députation permanente ou par le Roi, suivant les règles de compétence établies par la loi communale pour les actes de même nature,

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