‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 179 sur 578 · P0ÎÎDATI0N8. ~ BOURSES. — LOI DE · texte numérisé non relu

P0ÎÎDATI0N8. ~ BOURSES. — LOI DE

: M. Les délibérations de la commission sur les actions à

ntenter ou à soutenir sont soumises à rai)probation de la

; iépatation permanente, sauf recours au Roi en cas de refus.

Les personnes intéressées à une fondation pourront^à défaut le la commission, être autorisées à ester en justice conformément aux dispositions de Tarticle 150 delà loi communale.

M. En attendant Tautorisation d'ester en justice, le recevear devra faire tous les actes de diligence pour la conservation des droits de la fondation que le litige intéresse.

Les actions seront poursuivies ou défendues en son nom.

Tous actes et exîjloits concernant les fondations de bourses ievront être signiliés à la personne du receveur ou au siège de la commission.

t8. Le receveur ne pourra faire aucune dépense sans un mandat signé par le président.

Il fait, également sur mandat, tous les payements aux boursiers.

t9. Le receveur soumet annuellement, avant le 1«' mai, à ia commission, un compte en double avec toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Chaque fondation fait l'objet d'un chapitre spécial.

Les dépenses communes d'administration, telles, notamuent, que les frais de bureaux, sont réparties entre toutes

probation de la députation permanente. Un double du compte approuvé sera immédiatement transmis au ministre compétent, sur la proposition duquel il sera statué par le Roi en cas de réclamation.

»o. Le mode suivant lequel la commission exerce ses attri- Utions est réglé par arrêté royal.

»i. Les fondations de bourses pour les études théologiques dans les séminaires sont acceptées et gérées par les bureaux âfiministratifs de ces établissements.

Le trésorier adresse, tous les ans, avant le V^ mai, un double 'lu compte, avec les pièces à Tappui et l'avis du bureau, au Hiinistre chargé de 1 approuver.

»«. Lorsque les libéralités auront pour objet la création de

boiîirses distinctes et que le fondateur n'aura pas déterminé La quote-part afférente à chacune d'elles, celle-ci sera tixée par arrêté royal, les administrations intéressées entendues.

Si la libéralité a cumulativement pour objet la création de bourses en faveur de Tune ou Tautre branche de l'enseignement laïque et d'études théologiques dans un séminaire et que, d'après les dispositions de Tacte ou la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté royal autorisant l'acceptation désigne l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.

Il en sera de même en cas de libéralités pour la créatioti de bourses affectées alternativement à des études laïques et à des études théologiques dans un séminaire.

S3. Si les libéralités ont pour objet des bourses pouvant être appliquées facultativement à des études laïques et à des études thôologiques, l'arrêté royal autorisant 1 acceptation désignera radmmistration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du sémmaire entendus.

Si le fondateur n'a pas nommé de collateur, ces bourses seront alternativement affectées aux branches d'enseignement désignées par le fondateur, à moins qu'il ne se présente Eas de candidats pour les études en faveur desquelles les ourses sont vacantes. Dans ce cas, celles-ci sont conférées en faveur de la branche d'études qui en eût profité immédiatement après celle qui devait en jouir.

Bû Si, d'après l'acte de fondation, les habitants de deux ou plusieurs provinces, nominativement désignées, doivent

Froflter de la libéralité et que, d'après les dispositions de acte ou la nature des biens lègues, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté royal autorisant l'acceptation désigne la commission provinciale qui aura la régie de la dotation, les députations permanentes des provinces intéressées entendues

85. En cas de diminution ou d'augmentation des revenus de la dotation, le gouvernement peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, diminuer ou augmenter le nombre des bourses, en se conformant, autant que possible, à la volonté des fondateurs.

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