‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 180 sur 578 · FONDATIONS. — BOURSES. — LOI DE · texte numérisé non relu

FONDATIONS. — BOURSES. — LOI DE

Le gouTernement déterminera de la même manière le nombre des bourses, chaque fois que ce nombre n*aara pas été fixé par le testateur

»e. Les fondateurs de bourses peuvent se réserver, soit à enx, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents mâles, le droit de collation.

Pour pouvoir exercer ce droit, les parents désignés devront réunir les conditions de capacité et de moralité déterminées par l'article 16.

s**. Si le fondateur n*a pas désigné de collateur, ou si ceux qu'il a désignés font défaut, ou s'ils ne parviennent pas à s'entendre endéans le mois après le délai fixé pour la prodoction des titres, le choix du boursier appartiendra à l'administration qui a été autorisée à accepter la fondation.

Dans les deux derniers cas prévus par le paragraphe précédent, si les collateurs désignés se représentent ou s'ils parviennent, plus tard, à s'entendre ou à faire reconnaître leurs •iroits en justice, ils recouvreront Texercice du droit de collation, sans pouvoir toutefois revenir sur les collations faites par l'administration.

S8. Le boursier a la faculté de ft*équenter un établissement public on privé du pays, à son choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par Tacte de fondation.

Le gouvernement pourra, sur la demande de la famille et après avoir pris l'avis de la commission administrative, autoriser les études à l'étranger.

s». Si le fondateur n'a pas désigné l'objet de l'enseignement, les bourses courront être conférées indistinctement pour toutes les étuaes.

«•. La jouissance de la bourse ne peut être conférée pour an terme plus long que celui de la durée normale du cours OQ des études déterminées dans les établissements d'instruction publique.

Des dérogations à cette règle ne pourront être faites ([u'avec l'autorisation du gouvernement, après avoir pris lavis des collateurs.

4i. Nul ne peut jouir d'une bourse s'il est dans un des cas d'exclusion déterminés par l'article 16.

4S. Les parties intéressées pourront touiours se pourvoir devant la députation permanente contre les décisions des

220 ENSEIGNEMENT, CONST., AKT. 17.

oommissioDs provinciales ou des collateurs qui leur portent préjudice.

La députation permanente statue dans un délai de quarante jours.

Dans un délai de dix jours à dater de la notification qui leur en sera faite, les parties pourront se pourvoir auprès du Roi.

Le recours contre les décisions des bureaux des séminaires sera porté directement devant le Roi.

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