Chapitre IIL — Dispositions générales
4». Le gouvernement veille a ce que les biens et les revenus des fondations en faveur de l'enseignement, ainsi que ceux des fondations au profit de boursiers soient conservés et affectés à leur destination.
Il pourra se faire rendre compte de la situation de chaque fondation et annuler les décisions des administrations qui seraient contraires aux lois ou a l'intérêt général.
L'annulation des délibérations des administrations communales devra être prononcée dans les délais et de la manière fixée par l'article 87 de la loi communale.
Les délibérations des autres administrations devront être annulées dans un délai de quarante jours à partir de celui où elles auront été portées à la connaissance du gouvernement.
Après le délai de quarante jours fixé par les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés dans le § 2 ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.
44. Il sera fait, tous les trois ans, un rapport spécial aux Chambres sur le nombre et sur la situation financière des fondations, avec un état des biens de toute natnre affectés à chacune d'elles.
46. Si la volonté du fondateur ne peut être suivie en tout ou en partie, soit parce que rétablissement ou les branches d'enseignement n existent plus, soit parce que les appelés font défaut, soit par tout autre motif, le Roi, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, prendra les mesures pour y suppléer de la manière la plus conforme au but que s'est proposé le iondateur.
46. Tous les actes contenant des libéralités affectées aux fondations prévues par la présente loi, ainsi que les arrêtés d'autorisation seront, par ordre de dates, transcrits sur un