FONDATIONS. — BOURSES. — LOI DE
registre spécial déposé an secrétariat de chaque administration.
Il en sera de même de tout arrêté concernant l'organisation des fondations.
Un autre registre contiendra Tétat exact des propriétés appartenant à chaque fondation,avec le montant des revenus annuels, la désignation cadastrale des immeubles, celle des noms et de la demeure du débirentier et la description des biens servant d'hypothèque. Les mutations concernant ces divers objets y seront également inscrites,
Ces registres seront à Tinspection du public sans pouvoir être déplacés.
4rt. Les libéralités faites par actes entrevifs seront toujours acceptées sous réserve de Tapprobation de l'autorité compétente. Cette acceptation liera sous la même réserve le donateur, dès qu'elle lui aura été notifiée.
Cette notification et celle de l'approbation éventuelle
Sourront être constatées par une simple déclaration du onateur, authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation.
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la transcription des actes contenant la donation et lacceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire, qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duauel les biens sont situes.
il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive La transcription des actes qui précéderont l'acceptation définitive se fera en débet
48. Les décisions prises par l'autorité administrative dans !es cas des articles 17 et 42 ne portent pas préjudice au droit des intéressés de se pourvoir en justice réglée,