Chapitre IV. — Dispositions transitoires
«•. Dans un délai qui ne pourra excéder un an, à partir 'le la publication de la présente loi, la gestion des biens do toutes les fondations d'enseignement ou des bourses ayant une administration distincte ou rattachées à des établissements incompétents sera, par arrêté royal pris sur l'avis de la députation permanente de la province et des administrations intéressées et sans préjudice aux droits des tiers.
remise aux administrations compétentes, d'après la présente loi pour régir des fondations semblables, en appliquant, s'il y a lieu, les dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus.
6o. Les dispositions du précédent article ne font point obstacle à Texercice du droit que les actes constitutifs réservent aux fondateurs ou à leurs parents, dans les limites de la présente loi.
51. Le droit de collation des anciennes bourses est maintenu au profit des parents des fondateurs.
En cas de désignation d'autres collateurs ou si les clauses . relatives à la collation ne sont plus susceptibles d'exécution par suite de l'absence des parents, la collation appartiendra aux administrations légales déterminées par la présente loi.
Si un ou plusieurs aes parents désignés font défaut, ils seront remplacés par un ou plusieurs membres de la commission provinciale, à désigner parcelle-ci.
S'il s'agit d'études théologiques à faire dans un séminaire, les défaillants seront remplacés par un ou plusieurs membres du bureau administratif de cet établissement, que le bureau désignera.
Le même mode sera suivi pour remplacer les collateurs étrangers à la famille, appelés par les actes de fondation à concourir à la collation avec des parents.
6». Les établissements publics qui posséderaient des biens grevés de charges au profit de l'enseignement public ou en laveur de fondations de bourses conserveront la ré^ie de ces biens, sous l'obligation de mettre à la disposition des diverses administrations compétentes, d'après la présente loi, les revenus affectés à l'une ou l'autre branche de l'enseignement public ou à des bourses.
En cas de contestation entre les établissements cointéressés, il sera statué par le Roi, sur Tavis de la députation permanente, sauf recours en justice réglée.
6». Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les libéralités ou fondations au profit de renseignement public, ou pour la création de nouvelles bourses dont l'acceptation n'aura pas été autorisée avant sa mise en vigueur, sauf les droits des tiers.