PRESSE
(Constitution, art. 18, 1^, 9e et l>8)«
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
Décr. S2-S8 jaill. 1791 (affiches) p. 338. L. 31 déc. 1861 (loteries) p. ISS.
ItecT. 9 Tend, an VI (timbre) p. 233. L. 20 déc. 1862 (souTer. étraog.) p. tt9.
Code CIT. art. 1382, p. 2i3, en note. L interprétatiTe U raars 1866 p. 287.
Cod. instr. eriro. art. 358, p. 223, en note. L. 1 oct. 1866 (poidi et mes.) p. 286.
L. 27 janir. à817 (contrefaçon), p. 238. L. 12 mars 1868 (asents diplom.) p. 880.
L 12 mars 1818 1 art de guérir) p. 236. L. 9 jaillet 1858 (pharmacopée) p. 286.
Déer 19 Jaill. 1831 Mai y) p. 283. Code pénal de 1867 p. 231 ss.
Déer. 80 joill. 1831 (presse) p. 224. Code pénal militaire de 1S70 p. 284.
L. 21 mars lî)36 (timbre) p. 230. L. 18 mai i873 (sociétés) p. 826.
L. 6 avril 1847 (offenses au roi) p. 287. L. 17 avril 1878 (act. cir.. p. i23, note).
L. Il jain 1860 (méd. Tétér.) p. 236. L. 18 déc. 1»76 (timbre adhésif) p. 239. Lois électorales coordonnées infra.
LÉGISLATION C00RD0NNÉE(2).i. Déerel da f 0 Jall. f Mf
rétablissant le jury. Le Congrès national, vu l'art. 98 de la Constitution ; Considérant que la nation doit jouir du bienfait de TiDstitution du jury, et gu'en attendant la révision des codes, il y a lieu de le rétablir, sans s'écarter de l'instruction criminelle actuellement suivie; Décrète : ...Art. 8. Lorsqu'il s*agira de délits politiques ou de la presse, il sera procédé à l'instruction et au jugement comme en matière criminelle.
1) Voir aa ntre préliminaire Yarréti du gouvernement frovUoirê, en date du UoeUbre 1830.
i2> UiepoeiHonê rekUivn à PaeUon civile Codi civil jlbt. 1382, Toat fiit quêl* coiiqac de i'bomme qai caose a aati ui un dommage oblii^e celui par la faate daqael il esc arrivé a le réparer. — Loi du 17 avbil 1878. (Titre préliminaire du code de prooédare pénale), art. 4. L'action civile peut être poarsuîvie en même temps et devant les mêmes jages qae l'action pobliqae. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est sospenda tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement rar l'action publique intentée avant on pendant la poursuite de l'action civile.— Cooa D'nrsTEUCTioiroBnciVBLi.1. abt.36S. Lorsque l'accusé aura été déclaré non eoajpable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qnMl aoit mis en liberté, s'il n'est retenu pour une autre cause. La cour statuera Misaito sor les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les PWtltB aaiont proposé loors Ans de non-reeeveor ou leui* défenses et que le proeureor-général anrm été entenda...
224 PRESSE, CONST , ART. 18 (et 14, 96, 98).
Néanmoins, par dérogation à l'art. 133 du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil renverra le prévenu des poursuites dirigées contre lui, si la majorité des juges se prononce en sa laveur.
Si Taccusé est renvoyé devant la cour d'assises, il devra y comparaître en personne, et il aura une place distincte des accusés pour crimes.
Si l'accusé ne comparaît pas, il sera jugé par contumace.
L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples délits politiques ou de presse.
II. Décret do «O Jalllei 1831 et Loi tnierpréiative du 14 marfi i«i55 sur la presse. Le Congrès national, vu les art. 14, 18, 98 et 139 de la Constitution : vu les lois du 16 mai 1829 et 1" juin 1830; Décrète : «rt. f «. Indépendamment des dispositions de Tart. 60 du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre.
Cette disposition sera également applicable, lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux art. 2 et 3 du Code pénal. — Voy, art. 66 du Code pénal de 1867, ci -après p. 231.
s. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obli«^atoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. — Cfr. Code pénal militaire du 27 mai 1870 art. 27 (1).
Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées. —Cfr. Code pénal art. 452». 23G.