PRESSE. — DÉCRET DU 20 JUILLET
soit Tautorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou Tautorité des chambres, fou bien aura, de la DQéme manière, injurié ou calomnié la personne du roi,] sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. — Voy, Loi du 6 avril 1847 art. 9, p. 229. Cfr. art. là Z delà même Loi.— Cfr. Code pénal militaire du 27 mai 1870 art. 27, p. 224.
-1. La calomnie ou Tinjure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou aprents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injnre dirifçée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet éffard dans les dispositions suivantes.
5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées a raison de faits relatifs à leurs fonctions contre les dépositaires ou agents de Tautorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à taire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. — Yoy. Code pénal art. 447 p. 235.
•. La preuve des faits imputés met l'auteur des imputations à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.
1. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'article 5 devra, dans la quinzaine qui suivra la notitication de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, outre l'augmentation d'un jour par chaque trois myriamôtres de distance de son domicile, faire signifier au ministère public et à la partie civile : 1* Les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité. 2" La copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet. 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile dans la commune où siège le tribunal ou la cour, le tout sous peine de déchéance.