Dans OD délai pareil et sous la même peiu^^ minisiôr
2d6 PRBSSE, GOMST., ART. 18 (et 14, 96, 98).
public et la partie civile sont tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu. la copie des pièces, et les noms»
Srofessions et demeures des témoins par lesquels ils entenent faire la preuve contraire, également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre et à l'enregistrement (1).
•. Le prévenu d'un délit commis par la voie de la presse, et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution
âui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut e comparaître. — Cfr. Loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive, p. 23. ss.
lo. Les délits d'injure et de calomnie, commis par là voie de la presse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toutefois les délits d'injure ou de calomnie envers le roi, les membres de sa famille, envers les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office. V.Cod. pén,,art. 450, p. 235.
f t. Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury;, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décidera si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera tomours maintenu en cause, jusqu à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel.
t». La poursuite des délits prévus par les art. 2, 3 et 4 du présent décret, sera prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire; celle des délits prévus par l'art. 1 se prescrira par le laps d une année. — Ctr. Loi du 6 a7>ril 1847, art. 8, p. 229; Loi du 20 décembre 1852, art. 5, p. 230; Loi du S mars 1858, art. 11, p. 231.
(1) £ot du 18 mai 1873, art. 136. La preuve des impatations dirliçéot à raison tie faits relatifs a leur frestion ou a la sarTeillance, contre les gérants, les administiatears et commissaires des sociétés en commandite par actions, des sociétés aaonymes et des sociétés coopératives, sera admise par tontes les voies ordinaires, saof la preuve contraire par les même» roicf, conformément ans orl. 0, 7 ci 8 dm d4mid« 20 juillet XMlrartoprtMf. ^