PRESSE. — LOI DU 6 AVRIL
f». Toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de 1 espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. Cette réponse sera insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura %té déposée au bureau du journal, à peine, contre l'éditeur, de 20 n. d'amende pour chaque jour de retard.
(lA»i interprétative da 14 mars fSSK, article aniqae.
L'article 13 du décret du 20 juillet 1831 -est interprété de la manière suivante :
Si le journal n'est pas quotidien, fa réponse sera insérée dans le numéro ordinaire qui paraîtra, selon la périodicité du journal, deux jours au moins afTès celui du aépôt, à peine contre l'éditeur de 20 florins d'amende pour chaque jour qui s'écoule depuis Tomission d'insérer jusqu'à l'insertion.]
14 Chaque exemplaire du journal portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de 100 fl. d'amende par numéro du journal. — Voy. Code pénal, art. 299, d. 231.
1». L'art. 463 du Code pénal (actuellement art. 85 du Code pénal de 1867, relatif aux circonstances atténuantes) est applicable aux dispositions de la présente loi. Désormais il sera facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer l'interdiction des droits civiques dont parle l'art. 374 du code pénal,
is. Les lois du 16 mai 1829 et du 1 juin 1830 sont abrogées.
i«. Le présent décret sera soumis a la législature avant la ÛD de la session prochaiae (1).
1». Jusqu'au 1 octobre prochain, époque à laquelle la loi sur le jury sera obligatoire, les délits prévus par le présent décret seront jugés par les tribunaux et les cours.
ni. l/oi du s avril 1849 apportant des modifications au décret du 20 juillet 1831 et au Code dinstj*uction criminelle. Art i«'. Quiconfiue, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces^ soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes q^uelconques, qui auront été affichés, distrioués ou vendus, mis en vente ou exposés aux
l) Proro2é par la loi da 19 juniet 1832 et rtfmls en rignem par la loi du
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regards du public, se sera readu coupable d'offense envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de six naois a trois ans, et d'une amende de 300 à 3,000 francs. Cft». Code pénal militaire du 27 mai 1870, art. 27, p, 224.
«. Quiconque, par un des mêmes moyens, se sera rendu coupable d'offense envers les membres de la famille royale, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 2,000 francs. Cfr. Code pén, militaire, art. 27, p. 224.
3. Le coupable d'un des faits prévus aux art. 1 et 2 pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'art. 42 du Code pénal (31 et 33 du Code pénal de 1867), pendant un intervalle de deux à cinq ans.
Cette peine et une amende do 300 à 3,000 francs pourront également être prononcées contre les coupables d'un des délits prévus par la partie non abrogée de l'art. 3 du décret du 20 juillet 1831, sans préjudice de la peine déjà comrainée par cet article.
4. Par modification à l'art. 261 du Code d'instr. crim., les individus renvoyés devant la cour d'assises du chef d'un des délits prévus par la présente loi, seront jugés, si les délais le permettent, dans la session des assises ouvertes au moment de la prononciation de l'arrêt de renvoi; toutefois ils ne pourront être jugés dans la série commencée alors, que de leur consentement.
5. Si le prévenu ne comparait pas ou s'il se retire avant que le tirage au sort des jurés soit commencé, la cour d'assises décornera contre lui une ordonnance de prise de corps. Il sera ultérieurement procédé conformément au Code d'inst. criminelle.
Si le prévenu se retire après que le tirage au sort des jurés sera commencé, l'affaire sera continuée comme s'il était demeuré présent, et l'arrêt sera détinitif
o. [Le prévenu, arrêté en vertu de l'article précédent, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en s'adressant, soit à la cour d'assises, soit à la chambre des mises en accusation, si la session des assises est close : la caution à fournir, qui sera débattue contradictoirement avec le ministère public, ne pourra être moindre de 1000 francs, ni