‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 189 sur 578 · PRESSE. — LOI DU 20 DBCEBJBRB · texte numérisé non relu

PRESSE. — LOI DU 20 DBCEBJBRB

âapérîeure àdOOO francs].— \oy, L. du 20 décembre 1852, art. 4, p, 230.

t. Les art 293 à 299 du Code d'instr. crira. ne sont pas applicables aux délits prévus par la présente loi.

Le prévenu, à dater de la signification de l'arrêt de renvoi, aura trois jours francs, outre un jour par trois myriamôtres, pour déclarer son pourvoi en cassation au greffe de la cour ôni aura rendu Tarrét. Dans les trois joui's qui suivront la déclaration du pourvoi, le procureur général transmettra les pièces au ministre de la justice ; la cour de cassation statuera toutes affaires cessantes.

Si le prévenu n'a pas choisi un conseil, le président de la cour d'assises, avant le tirage au sort du jury, lui en désigne an de son ressort, à moins qu'il n'obtienne du président la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

«. Les poursuites à raison des délits prévus par la présente loi seront intentées d'office. Elles seront prescrites parle laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis on de celui du dernier acte judiciaire.

L'art. 463 du Code pénal (art. 85 du Code pénal actuel, reiatit aux circonstances atténuantes) sera applicable aux mêmes délits.

». Est abrogée la disposition de l'art. 3 du décret du 20 juillet 183L ainsi conçue : « Ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi. ^

IV. Eioi da so décembre 186» relative à la répression des offenses envers les chefs des qouvemements étrangers art. fw. Quiconque, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés au regard du public, se 3era rendu coupable d'offense envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, ou aura méchamment attaqué leur autorité, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 2000 fr.

Dans le ca.s de récidive prévu par l'art. 58 du Code pénal, le coupable pourra de plus être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'art. 42 du Code pénal ^an. 31 et 33 du Code pénal actuel) pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. — Cfr. Loi du 12 mars 1858, art. 6, p. 230.

230 PRESSE, CONST., ART. 18 (et 14, 96, 98).

». Nul ne pourra alléguer, comme moyen d'excuse ou de justification, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou en pays étrangers.

». [La poursuite n'aura lieu que sur la demande du représentant du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.

Cette demande sera adressée au ministre des affaires étrangères, et ne sera pas jointe aux pièces du procès.

La dépêche de ce ministre sera seule visée dans le réquisitoire du ministère public]. ^- Voy. Loi du 12 mars 1858, art. 13, p. 231.

4. La procédure tracée par les art. 4, 5 et 7 de la loi du 6 avril 1847 sera suivie pour les délits prévus par la présente loi.

La disposition suivante gui remplace Tart. 6 de la même loi du 6 avril 1847» est applicable aux mêmes délits :

« Le prévenu arrêté en vertu de l'art. 5 de la loi du 6 avril 1847, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en s'adressant soit à la cour d'assises, soit au tribunal correctionnel du lieu où siégeait cette cour, si la session est close. La caution à fournir sera débattue contradictoi rement avec le ministère public.

n S'il existe des circonstances atténuantes, la cour d'assises

Ï>ourra modifier les peines énoncées à l'art. 1*' de la présente oi, conformément à l'art. 6 de la loi du 15 mai 1849. (Art. 85 du Code pénal actuel, relatif aux circonstances atténuantes). 6. Les poursuites seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis, ou de celui du dernier acte judiciaire.

«. La loi du 28 septembre 1816 est abrogée. V. Loi du 12 mars tShH concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales »rt «. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois, et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr , celui qui, soit par des faits, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, aura outragé, à raison de leurs fonctions, des agents diplomatiques accrédités près du gouvernement belge.

L'oatra^e adressé par paroles, gestes ou menaces, aux agents designés au paragraphe précédent, sera puni des mêmes peines.

•. Toutes les fois q^ue les tribunaux prononceront, conformément aux dispositions de la présente loi, une condamnation à un emprisonnement de plus de six mois, ils pourront interdire le condamné pendant cinq à dix ans, de 1 exercice de tout on partie des droits énumérés â Fart. 42 du Code pénal. (.31 et 33 du Code pénal actuel).

io. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines comminées car les différents articles qui précèdent, pourront être modifiées, conformément aux articles 6 de la loi du 15 mai 1849. (Art. 85 du Code pénal actuel).

11. Les poursuites des délits prévus nar la présente loi, commis par la voie de la presse, seront prescrites par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit aura été com mis ou de celui du dernier acte judiciaire.

La procédure tracée par les art. 4, 5 et 7 de la loi du 6 avril 1847 et Tart. 4 de la loi du 20 décembre 1852, est applicable aux mêmes délits.

!• L*art. 3 de la loi du 20 décembre 1852, relative à la répression des offenses envers les chefs des gouvernements étrangers est abrogé.

VI. Code péaal de I809. 1) Extension des principes gênérauas du Code pénal aux lois spéciales »rt. t #•. A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent Code seront appliauees aux infï^actions prévues par ces lois et règlements, a Texception du chap. VU, des §§ 2 et 3 de l'art. 72, du § 2 de Fart. 76, et de Tart. 85(1).

2) Provocation publique à des crimes ou à des délits, art. 6«. Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit : ... ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre,

(1) Lectwp. VII s'occupe de la participation de plusieurs personnes au mArno •Time on délit ; les art. 72 § 2 et 3 et 76 5 2. du placement des jennes délinquant» 'lao» des éUbliMemonts de réforme ou de charité ; Tart. B6, des elreonstances atté-

ovantM.

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sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.

3) Omission du nom de V auteur ou de V imprimeur art. «iHi. Toute personnne qui aura sciemment contribué a la publication ou distribution d'imprimés quelconques danss lesquels ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'autour ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit. jours à deux mois, et d'une amende de 26 fr. à 200 fr., ou d'une de ces peines seulement.

Toutefois Temprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.

»oo. Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent :

Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur ;

Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.

4) Annonce de loteries prohibées {\) art sot. Sont répu-

(l) Loi dit 31 décbmbhb 1861, tur lu loterie», modiBée par la £0i bu 90 dî* ciMBBB, 1867 (la modification est insérée en caractères italiques). Art. 1". Les ]ateries sontproaibéos. Art. 7. Sont excepteeii des dispositions de la présente loi,Ie^ loteries ezclusiTement destinées a des actes de piété on de bienfaisance, a l'encouragement de l'inlustrie ou des arts, ou a tout autre but d'utilité publique. lor» qu'elles auront été autorisées : Par le collèiçe des bourf^mestre et écheTins, fi l'énnission des billets n'est faite et annoncée que dans la commune, et n'est publiétque dans les journaux qui s'y impriment ; Par la députation permanente dueonse:!

Srovincial, si l'émission des billets est faite et annoncée dans différentes commuoea e la province ou publiée dans les Journaux qui s'j impriment; Par le eourorncment, si l'émission des billets est faite et annoncée on publiée dans plus d'un. province. Art. 8. Sont également exceptées : 1' Les opérations flnancièrea dos pui>sances étranf^ôres, faites avec primes ou remboursables par la voie du sort, lor^qur Vémxefion det titrée relatif» à ce» opération» aura été autorisée par le f^ouv^mement : 2* Les opérations financières de même nature, faites parles provinces et communes du rojaume, ainsi que les opérations des sociétés anonymes ou toutinières fhissDt accca>oirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu'elles auront été autorisées par le crouTcrnement. Art. 9. Les exceptions prévues par le» articles précédents cessent d'avoir leurs effets, si les loteries s'étendent au deid des limitas dans lesquelleb elles ont été autorisées. L«8 contrevenanta seront punis, selon le cas, dos peines prévues par la présenta

tées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.

$o«- Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés oa agents de loteries non autorisées légalement seront punis d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de cinquante firancs à trois mille fVancs.

Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service.

Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée ; elle sera remplacée par une amende de cent francs à dix mille francs.

308. Seront punis d'un emprisonnement de S jours à un mois, et d'une amende de 26 fr., à 1000 ft"., ou d'une de ces peines seulement : ...

Ceux qui auront placé, ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement ;

Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de loteries non légalement autorisées, ou facilité l'émission de leurs billets.

Dans tous les cas les billets ainsi que les avis, annonces oa affiches seront saisis et anéantis.

»o4. Seront exempts des peines portées par l'article précédent les crieurs et afficheurs qui auront fait connaitre la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits cidessus mentionnés.

65ir. Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs et d'un emprisonnement d'un jour à quatre jours, ou d'une de ces peines seulement:.,.

3* Ceux çui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loteries ou d'autres jeux de hasard.

Seront, en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs.

5) Outrages aux bonnes mœurs art. 388. Quiconque aura expo8é,vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement do

de huit jours h 6 mois et à une amende de 26 fr. à 500 l'r.

234 PRESSB, CONST., ART. 18 (et 14, 96, \

Dans le cas prévu par Tarticle précédent, i*auteiir de récrit, de la figure oa de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d*un emprisonnement d'un mois à un au et d'une amende de 50 frs. a 1000 frs.

8811. Dans les cas prévus au présent chapitre, les cou- , ables pourront, de plus, être condamnés à l'mterdiction de .iroits mentionnés aux n^ 1, 3, 4 et 5 de Tart. 31.

6) Publications en matière de duel art, 4«8. La provocation en duel sera punie d'un emprisonnement de 15 jours à ;i mois et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.

«t-i. Seront punis des mômes peines, ceux qui auront lécrié publiquement ou injurié une personne pour avoir lefusé un duel.

4SS. Celui çïui, par une iryure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 iv. à 1000 fr,

«st. Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel seront punis des mêmes peines que les auteurs.

Dans le cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 100 fr. à 1000 ÏT.

«as. Les coupables condamnés en vertu des art. 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'art. 56, (c'est à dire, dans le délai de 5 ans depuis qu'ils ont subi ou prescrit leur peine), condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double.

7) Caloynnie, diffamation et injure «n. 448. Celui qui, dans les cas cî-aprôs indiqués, a méchamment imputé à uue personne un fait précis qui est do nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie, lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, ou de diffamation, lorsque la loi n'admet pas cette preuve.

444. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à un an, et d'une amende de 26 fr. a 200 fr., lorsque les imputations auront été faites :

Soit dans des réunions ou lieux publics;

Soit eu présenco de plasieors individus, dans un lieu non

public, mais ouvert à ud certain nombre de personnes ayant le droit de s'y rassembler et de le fréquenter ;

Soit dans un lieu quelconque en présence de la personne offensée et devant témoins ;

Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;

Soit enïin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

4«6. La calomnie et la dilfamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.

44V. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de Tautorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

S'il 8*agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de rimputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciatiofi sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement dénnitif, ou jusqu'à la décision définitive de 1 autorité compétente.

448. Quiconque aura iiyurié une personne... par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'art. 444, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d'une amende de 26 fr. à 500 fr., ou d'une de ces peines seulement.

44#. Lorsqu'il existe, au moment du délit, une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à Emois et d'une amende de 26 fr. à 400 fr., ou dune de ces peines seulement.

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