XXVI CONSTITUTION BELGE
CovooBDiKOB, art. 7, 90, 134.
Taat. FRiFàv. Pro}. A, art. 76 et 77 ; B, S6 et 86 ; C, 19 et 20. Bugtt., t. II, p. 16, t. l,p.U7(KaiiOo.,p. 868).
Comr. PàXB-BxB. Lf. 1816, art. 177. (S(mê Tort. 24 Cofut.).
Ck>K3T. FBAirg. C 1791, t. UI, ch. I, s. V, art. 7. Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne poarrout être recherchés, accusés ni jngés en aaean temps poar c« qu'ils aaront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentants. — 8. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en floffrant délit ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis sans délai au Corps légrlslatif et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il j a lien à accusation. — C. 1798. 43,^44. ^ C. an III, 110, 112. — C. an yill, 69, 70. — C. $in. 1814, 13. 26. — Ch. 1814, JO. 34. 6«. — Acte add. 1816, 14, 16. — C%. 1880, 10. Toutes recherches des opinions et des votes émis iusqu'à la restauration sont interdites. — 29. Aucun pair ne peut étrearçâté que do l'autorité de la Cliambre et ing:é que par elle en matière criminelle.— 43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre on membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée oa soivie. — 41. Aucun membre de la Chambre ne peut pendant la durée de la session, 6' re poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.
dmpar. Covst. àvolaisb, notamm. Bill des droits 16:)9, 9.
46. Chaque Cbambre détermine, par son règlement, le mode suivant le^ael elle exerce ses attributions.
BÉOLSKSirT DU Si VIT. p. 375. BAaLBiiBirT si la. Citaxbbs, p. 286. Tbav. paf pàb. Froj. A. art. 78; B, lôj C, 21. Hayit,, t. II. p. 17 (Van Ov., p. 366). Compar. CoirsT. iVGLiisB. Chaque cbambre est maltresse de son règlement et de sa discipline intérieure.
Section /". De la Chambre des représentants.
(Rapport général au Congrès 24 déc. 1830. JEFm^., t. IV. p. 72 {Van Os., p. 366).
4V. La Chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d*impdt direct, ni être au-dessous de 20 florins.
CoirooBDiwcs,art. 48, 49, 68. — LiaxsL. OOOBd., p. 9d4 h., 1044 s.
Tbav. paiPAB. Proj. A. art. 79; B. 8; C, 22. Suytt., t. H. p. 27. ( yan Ov., p. 368.
Elbotobat JLU CoiraBBS vatichii.. Arr. gouv. prov. (0 oet. 1910 art. I. Le Congrès national se composera de deux cents déput4<i. — i. Les membres du Congrès national seront élus directement par les citoyens. - 8. Pour être électeur, il faut : I* Etre né ou naturalisé Belge, ou avoir six années de domiclld en Belgique ; S* Etre ftgé au moins de 26 ans accomplis ; S* Payer la quotité de contributions que les règlements des villes et des campagnes avaient fixée, d'après les diverses localités, pour l'admiasion aux collèges électoraux. — 7. Sont ésralement électeurs, sans qu'il soit exigé d'eux aucun cens électoral, et pourvu qu'iln remplissent le* deux premières conditions de l'art 3, les conseillers de» cours, Juges des tribuaanx. Juges de paix, avocats, avoués, notaires, les ministres des différents cultes.
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