‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 20 sur 578 · CONSTITUTION BELGE. XXVII · texte numérisé non relu

CONSTITUTION BELGE. XXVII

les olficiers topérienn jasqn'aa grade de capitaine indaiiTemcnt, les docteurs en droit, en aeieDce, en lettres et philosophie, en méieciDe. ehirurni^ie ou accouchement. — 8 Les élections se feront par district administratif.

CoïiT. Pat»-Ba8. L f. 1815, art. 79. Une de ces chambres est composée de cent àix me^mbres nommés parler Etats desprorinc. s ainsi qu'il ^uit tSuit la répartition par province : 55 dépotés du Nord y compris le Brabant septentrional, 66 députes {JQ Midi, j conapria le Graad>Dacbé de Laxembourfr).

CoïftT. FBAïTÇ. C 1791, t. 111, ch. I, s, II, art. 1 ; art. 8. Pour ôfre citoyen actif il £aat... pajer dana an lien quelconque du royaume une coiitrihution directe au moiiw é^le à la Taleurde trois journées de travail et en n^préseiiter la quitt^ineo. VoM. rmcore art, 6, 7 ; s. III, art. 1. — C. 1793, 1, 7, 8, 1 1, 12, 23. - C. an ///, art. 8, 9. 10. — C. an yill, % 7. 8,9, 10. — Sénat Ccn$. 16 therm. an AV. 5, 1 \, 15, 18, 25. 3t>a3â. — C. 9én. 1814, 9. — Ch 1814, art. 35. La Cûanibre des députés sera comp-jsée des députés élus par les collès?es électoraux dont l'ortfanisation »*ra <iéter niiaéc par des lois. — 40, Les électeurs qui concourent a la nomination des députô:* ne {MUTent avoir droit de suiTra.'e K'ils ne paient une contribution «iirecte de 30i) 1rs OQ s'il» ont moins de 30 ans. — Acte add. 1815, 7. - Ch. 1830, 30, 3±

A KC. CoirsT. H^AT. Composition des Etats. Poullet, p. 140. l'oy. encore le tableau offrAnt la cotnposition des Etats de chaque province : Faider,Hintoirc des institutions pUUiçuet. — Sur les droits du aouverain à ce point de Tue. Voy. Fouilet, p. 149 as.

M». Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

Cos^oomoAjrci, art. 47, 49. — LioisL. ooobs. : page 6, 1007 s., 1061.

TïiAV. PBlr&B. Prcy. A, art. 80 U ; B, 10; C, 23. Jîuytt., t. II, p. 30 (Fan Or., p. »73).

Co89T. Pats Bas. X. /. 1816, art. 144. Les Etats des proTinces nomment dans on hors de leur sein les membres de la seconde Chambre des Etats généraux. Ils léj choiaisaent aataat que pca^ible dam les diverses parties de la province.

Ave. Cosat. vxr. Intervention da souverain quant & la composition et la forme dea Etata. FouUet, p. 149, 139, 145.

4«. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population ; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

CoircoBO Aires, art. 47, 4B, 54. 58. LtoxaL. coobd. p. 1061, 984 s., 1007 s.

Tbav. PBiPAB. Proj. A, art. 81 ; B, 10; C, 24. HHutt.. t. II. p. 31 ( Fan Or., p. 372).

Cow«T. Pats-Bas. L.f. 1815, art. 79 {tupra $ou» l'art. 47 Const.), 129 ss.

Covsv. FBAirç., C. 1791, t. UI, ch. I s. I, art. 2. Les représentants sont distriboéa entre les quatre-vingt trois départements selon les trois proportions du ter- " ritoire, de la pqpnlaiion et de la contribution directe. iCompar. Béer. 2^ déc. 1789). — C. 1793, art. il. La population est la seule base de la représentation nationale. 22. 11 7 a on dépoté 4 raison de ^,000 Individus. - C. a% UI, 49, 60. — C. an y//I, art. 81 et 8éK. Com. 16 iherm. an JT, 70. «««i/^/

A»c. Covn. »At. Bases de la représenution et nombre des ayant-droit. Fouuet, p. 140 s. 140. Foy. encore le tableaa indiqué supra aona l'art. 47 Const.

XXViri CONSTITUTION BBLGE.

«o. Pour être ôli^ible, il faut :

V Etre Balge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ; 2® Jouir des droits civils et politiques ; 3" Etre à?ô di3 viagt-cinq ans accomplis ; 4° Etre domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

CovooBDiWCi, art. 4, 5, 36. 56, 127, 133. — LioigL. ooobd., p. 7 s.. 1033. 1034. I06«.

TttAV. pRÉPim. Proj. A, art. 82 ; B. 11 et 12; C, 25.- Suytt., t. Il, p. 81, 481 rVàn Or., p. 373).

ELToiBrLiTfi A.IT CoiraRi<* ir\TEO!rii:.. Ar. gouv. pro9. 10 oc<. lM3f). art. 10. Toat cit'»jen dsfé au moinB de vinif t cnq ans accomplis, né Belge, ou ayant obtenu l'indii^éuat, punt Ôtre député au Canif r04 ninonal, s'il est don c'Iié en Bel:<iqiie. Sont considérés comme indi.cènc9, ton-* h-'s étran.rer3 qai ont établi leur domicile en B^lffiqu.* avant la forma' ion du ci-devant roy.iam? des Pays- Bis, et qui ontcontinné de résider. — II. Il n'e^t pas requis que le dépaté ait soq domicile dans la province où il aara été é]o.

Co!T8T. PaTsi-Bas. L.f. 1-^15, art, 8 '^upra »oh» l'art. 4 OotH.). Art. 81. Sont éllgib1<>8 a la seconde Otiumbre, lei pe'sonneH lomicilié-^sdanBla province par laquelle elles sont nommées, ot aidées de trente an^ acomphs. Les mdmb'es élu4 dans la môm<* p<'OTince n<* peuvent ôtre pirents ou alliés plurs proches qu'au tro sème di'jçré. Les offlciers de t«rre ou do mer ne «ont élis^ibles qu.» lorsqu'ils ont un rany an-dpH«us de "ap't iin««. — 9i. Lîs memhri's des Ët^ts t^enériux ne p?urcnt être, en mé-ne temp<«, membres de la Cliambro des comptes, ni avoir des places co:np* tab'es. — 9 j. Un me.nbr<? do^ Et its provinciaux nommé aux Etats ^énéraui perd, en prenant séance, sa première qualité.

OoiTitT. vRiVç. 0. 1791, i. m. ch. I, s. ni,art. 3.Tou9lescito7on« act'fsqaelqae soit leur érat, profejsion on contribution pourront être élus représentants de la nation, s. 111, art. 2. Pou- ô'-re citoyen ictfilfiut: !•) litre nô ou tevi?nu français; 2*' Etre 4ré de iô an-» aceo nplis ; H* Etre dom'cilié dans la ville ou le canton depuis le temps déterminé par la loi ; 4*1 Paver dans un lieu quelconque du royaume une contribution directe, etc. ; V. sou9 l'art. 47 Con*t:. Cpr. Decr. ii duc. 1789, 3i. — O. 179^, art, — C an ni, 71. — r. ^n VIII. 27. Le tribunit .'st cumposé de cent membres A?és de vin)?t-cinq ins au m )ins... Cpr, Sen Cohm. IH août 18')7 (quarante ans), — Ch. isll. 3-). Aucun député ue p'^utétr-' a lni<^ dain la Cuambre s'il n'est &;é de 40 ans et s'il ne paie une contribution directe de 1000 frs. — A.cle add. 181). Les membn^s de la Chambre des rep '-éventants doivent être à^és de 25 ans au moins. - Ck. 18.^0, 32 (trente ans).

Compar. CoffsT. Etats-Uitcs o'VicfiBTQirR. 17 sept. 1787, art. I, s. II, 2. Nul ne ponrra être représ mtant s'il n'a atteint i'a^e de 25 ans.

Kl. Les membres de la Cliambre des représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après Tordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

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