X. LÉGISLATION SPÉCIALE SUR LES AFFICHES (1). COULEUR
Décret dos 22-28 juiile< HQi.L'assemblée nationale décrète que les affiches des actes émanés de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire, et celles faites par les particuliers ne pourront l'être que sur papier de couleur,sous peinede l'amende ordinaire de police municipale (2).
2) Timbre, a) Décret da O ventiémiaire an VI (30 Septembre 1797) relatif aux fonds tiécessaires pour les dépenses générales (confirmé par la loi du 13 brumaire an Vît, 3 novembre 1798) art. 56. .... toutes les affiches autres que celles d'actes émanés d'autorité publique, quels que soient leur nature ou leur objet, seront assujetties au timbre fixe ou de dimension.
58. Le papier sera fourni, dans tous les cas, par les citoyens auxquels il sera nécessaire.
©o. Ceux qui auront. . apposé ou fait apposer des affiches,
(1) Les oa$ d^appotiiion d'ttffiohe» prévus parles lois sont des plus nombreax, en j matière civile commerciale, administrative, judiciaire, pénale etc. Le* pertonnes \ ou auiorUèt dont peuirent émaner 1 -s affiches sont également très diverses : corps constitués, funciionnaires articuliers.
I.a désignation des lieux éTc^ffichage, lorsqu'elle n'est pas légalement détorminéi», prôte a dé vives controverses, selon le caractère des affiches et la nature des propriétés.
£éé» rapportt entre Pautoriié centrale et Vautoriti communale au point de vue de l'affichige ont également donné lieu eu ces derniers temps à de vus débats.
Noos ne pouvons reproduire toutes ces dispositions. Les Pandeetee Bél^e Vbo jtKehe prétentent sur ces points divers un résumé intéressant.
(2) Voy. la circulaire du ministre de l'iutériear du 2 avril 1878.