ASSOCIATIONS
(GonsltluUon, A.rt« ^O).
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
L. 13 frimaire an IX (^envoij p. 249. Arr. roy. 26 nov. 1840 (renvoi) p. 249.
L. 26 ventôse au X[ frenvoij p. 249. Arr. roj. 31 déc. 1861 p. 249.
Code civil 1804^r«»rov/ p. 242 et 246. L. 13 avril 185] (secours mataols) p. 242.
Décr. 18 févr. 1809 (con^rég. hosp.) p. 246. Code pénal de 1867 p. 240.
Décr. 14 déc. 1810 (ordre des avoc.) p. 210. L. 28 mars 1H68 (soc. préroyance) p. 244
L. 14 juin 1813 (rewooij p. 249. L. 18 mal 1873 [renvoi) p. 242
Arr. roy . 1*' oct. 1845 (renvoi^ p. 249. L. 11 juin 1874 (assur. mutuelles) p. 242.
Arr. roy. 9 déc. 1847 p. 249. Lois élect. coord. p. 241 tu fine.
LÉGISLATION COORDONNÉE. § l»»-. Associations illicites. Code péual de 1869 art. 822. Toute aSSOCiatioil
formée dans le but d*attenter aux per&ounes ou aux propriétés
ASSOCIATIONS ILUCITBS. 241
est on crime ou un délit, qui existe par le seul fait de rorsanisation de la bande.
; sss. Si rassociation a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de mort ou les travaux forcés, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceai qui auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion.
Ils seront punis d*an emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans si l'association a été iormée pour commettre des délits.
3Z4. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et -folontai rement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements,retraite ou lieu de réunion, seront pQQis :
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans ;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à *roi8 ans ;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
»«6. Les coupables condamnés, en vertu des art. 323 et •24, à la peine d emprisonnement, pourront de plus être con- Jamnés a l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés, pendant ciDq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.
««. Seront exemptés des peines prononcées par le pré- >ent chapitre ceux des coupables qui, avant toute tentative <le crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant tontes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.
fis pourront néanmoins être mis, pendant cinq ans au plus, ''''m la surveillance spéciale de la police.
Voye« encore les nombreuses dispositions du code pénal '(latives d des infractions impliquant complot, art, 106, s, n.5, 124, «. 272, s.; coalition 233 à 236. Voy. égal, les art. 202 ^ 205 des lots électorales coordonnées, (mfra) sur les asso^ dations électorales illicites,
242 DROIT d'associations, CON8T., ART 20.