I. Associations ayant un but lucratif
1) Sociétés civiles.
Code eivil art. 1882 ft 1893 (1).
2) Sociétés commerciales.
Lof da 18 mai 1898 (Livre l®»", titre XI du code de commerce) (2).
3) Sociétés éC assurances mutuelles.
L.OI da fli juin 1894 (Livre l«^ titre X et XI du Code de commerce) art. ». Les associations d'assurances mutuelles sont ré/^ies par leurs règlements, par les principes généraux du droit et par les dispositions du présent titre, en tant qu*elles ne sont point incompatibles avec ces sortes d'assurances.
Elles sont représentées en justice par leurs directeurs. 4) Sociétés de secours mutuels.
I. Coi da s avril 1861 art. i^i*. Les sociétés de secours mutuels dont le but est d'assurer des secours temporaires soit à lours membres, en cas de maladies, de blessures ou d'infirmités, soit aux veuves ou aux familles des associés décédés ; de pourvoir aux frais funéraires ; de faciliter aux associés l'accumulation de leurs épargnes, pour Tachât d'objets usuels, de denrées, ou pour d'autres nécessités temporaires, pourront être reconnues par le gouvernement, en se soumettant aux conditions indiquées ci-après.
En aucun cas, ces sociétés ne pourront garantir des pensions viagères.
». Les sociétés de secours mutuels qui voudront être reconnues adresseront un exemplaire de leur projet de statuts à l'administration communale du lieu où elles ont leur siège.
Cette administration transmettra, dans le mois, avec ses observations, le projet de statuts à la députation permanente du conseil provincial, qui les arrêtera, sauf approbation du gouvernement.
(l) Voir cei dispositions dans le Code ciril.
(9) Voir ces dispositions dans le Code de commerce.