‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 196 sur 578 · SOCIÉTÉS DB SECOURS MUTUEL · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS DB SECOURS MUTUEL

9. Les sociétés de secours mutaels reconnues jouiront des i^antages suivants :

V> Faculté d^ester en justice, à la poursuite et diliffence de i-^ur administration ; toutefois, lorsque Tafiaire excédera la c^DmpéteDce du ju«çe de paix, elles ne pourront plaider qu'avec Tautorisation de la députation permanente du conseil {>rovincial, sauf le recours au Roi, en cas de refus d*autori^tioD. Elles pourront obtenir exemption des fixais de procèJure. en se conformant à Tarrété royal qui sera pris en Tertu de l'article 6 ;

^ Exemption dés droits de timbres et d*enregistrement Çnar tous actes passés au nom de ces sociétés ou en leur .'areur. Seront délivrés fcratuitement et exempts des mêmes iroits tous certificats, actes de notoriété, d'autorisation et de révocatioq et autres, dont la production devra être faite par les sociétaires en cette qualité ;

3° Faculté de recevoir des donations ou legs d'objets mobiiiers, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites wle n« 3 de Ta rticle 76 de la loi commun aie freprorfwiï infra).

€. Toute personne âgée de dix-huit ans peut faire partie ie? sociétés de secours mutuels reconnues, y contracter les engagements et y exercer les droits inhérents à la qualité d associé.

Le mineur âgé de quinze ans peut y être admis, du consentement de son père ou de son tuteur.

La déclaration du père ou du tuteur sera donnée par écrit, OG reçue par le délégué de l'administration de la société, en présence de deux témoins qui signeront avec le délégué.

s. La femme mariée peut, avec l'autorisation de son mari, faire partie d'une association reconnue de secours mutuels.

En cas de reftis du mari, le juge de paix, les parties entendues ou appelées, peut autoriser la femme ; il le peut éîtalement en cas d'absence ou d'éloigneraent du mari, ou si célai-ci se trouve dans l'impossibilité de manifester légaleseat sa volonté.

•. Des arrêtés royaux détermineront :

V Les conditions et garanties requises pour l'approbation iies statuts des sociétés de secours mutuels ;

2® Les conditions auxquelles les sociétés de secours mutaels reconnues seront admises à plaider gratis ;

244 DROIT d'association, CONST., ART. 20.

3® Les causes qui peuvent entraîner la révocation de Tacte d'approbation ;

40 Les formes et les conditions de la dissolution et le mode de liquidation ;

5° L'emploi de l'actif, après le payement des dettes, en cas de révocation ou de dissolution.

Toutefois, cet actif sera attribué à des sociétés du même genre ou, à défaut de ces sociétés, au bureau de bienfaisance.

Dans ce dernier cas, le gouvernement pourra imposer la condition du retour de l'actif aux sociétés de secours mutuels qui s'établiraient dans la commune et qui seraient reconnues dans un délai de cinq ans.

I. Les membres de ces sociétés qui contreviendraient aux arrêtés royaux pris en exécution cfes n<^" 3, 4 et 5 de l'article précédent seront passibles des peines comminées à l'art, l»*" de la loi du 6 mars 1818 {reproduit infra)*

8. Le bourgmestre ou un membre du conseil communal, délégué à cet efl'et, pourra toujours assister aux séances des associations reconnues.

9. Chaque année, dans le courant des deux premiers mois, les sociétés de secours mutuels reconnues adresseront à l'administration communale du lieu où elles ont leur siège, conformément au modèle arrêté par le gouvernement, un compte de leurs dépenses pendant l'exercice écoulé.

Elles répondront à toutes les demandes de renseignements que l'autorité leur transmettra sur des faits concernant ces associations.

Dispositions transitoires.

«o. Les arrêtés organiques pris en vertu de l'article 6 de la présente loi seront soumis à l'approbation des Chambres, au plus tard dans la session ordinaire de 1854.

5) Sociétés de prévoyance pour les miyieurs.

II. Loi do 9H marM 1808 sur les caisscs de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs ».r%. n^^ . Les associations connues sous la dénomination de caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs pourront, comme les sociétés de secours mutuels, être reconnues par le gouvernement.

Les caisses de prévoyance ont pour objet d'accorder, dans

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