SOCIETES DE PRÉVOYANCE
ies condltioDs et dans les limites à déterminer par les statuts, les pensions et secours :
P Aux ouvriers employés aux exploitations des mines.des miDiéres, des carrières et des usines admises dans l'association ;
2» Aux veuves de ces ouvriers et à leurs familles.
ï. Les associations qui voudront être reconnues adresseront leurs statuts à la députation permanente de la province dans laquelle elles sont établies,
La députation permanente les transmettra, avec ses ob- ^rvations, au ministre des travaux i)ublics, qui les soumettra, s'il y a lieu, à l'approbation du Roi.
«. Les caisses de prévoyance reconnues jouiront des avantages suivants :
I'^ Faculté d'ester en justice, à la poursuite et diligence de leur administration. Toutefois, lorsque TaiTaire excédera la eomnétence du juge de paix, elles.ne pourront plaider qu'avec Vautorisation de la députation permanente du conseil î'iovincial, sauf le recours au Roi en cas de refus d'autorisation. Elles pourront obtenir exemption des fVais de procé- 'lure, en se conformant à l'arrêté royal qui sera pris en vertu lie l'article 4 ;
2*^ Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour tous actes passés au nom de ces caisses, ou en leur faveur. Seront délivrés gratuitement et exempts des mêmes droits, tous certillcats, actes, actes de notoriété ou autres, dont la production devra être faite par le service de ces caisses ;
S'' Faculté de recevoir des donations et des legs d'objets mobiliers, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par le n° 3 de l'article 76 de la loi communale.
■t. Des arrêtés royaux détermineront :
1° Les conditions et les garanties requises pour l'approbation des caisses de prévoyance ;
2^ Les conditions auxquelles les caisses de prévoyance reconnues seront admises à plaider gratis ;
3« Les causes qui pourront entraîner la révocation de l'acte d'approbation ;
4° Les formes et les conditions de la dissolution, et le mode de liquidation ;
246 DROIT d'association, CON8T., ART. 20.
5<> L'emploi de Tactif après le payement des dettes en cas de révocation ou de dissolution.
Cet actif pourra être attribué à des caisses du même genre, reconnues par le gouvernement, ou à des bureaux de bienfaisance, chargés de la continuation du payement des pensions et secours.
s. Les contraventions aux arrêtés royaux pris en exécation des n®» 3, 4 et 5 de l'article précédent, seront passibles des peines comminées par l'article l*"" de la loi du 6 mars 1818.
s. Les pensions et secours accordés par les caisses de prévoyance reconnues et par les caisses particulières de secours qui en sont les auxiliaires ne sont ni cessibles ni saisissables.
f . Chaque année, avant la fin du mois de mai, l'administration de chaque caisse adressera, à la députation permanente de la province où elle a son siège, conformément au modèle arrêté par le gouvernement, un compte de ses recettes et de ses dépenses pendant l'exercice écoulé.
Elle répondra à toutes les demandes de renseignements que l'autorité lui transmettra sur des faits concernant ces associations.
Disposition transitoire >
S. Le gouvernement adressera un rapport détaillé aux Chambres sur l'exécution de cette loi, au plus tard dans la session de 1869-1870.