II. Associations sans but lucratif
i) Codo elvil art. 1109, 1134, 123& et llOO(l).
«) Décret dn 18 février 1800 relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes. Section 1»^. — Dispositions générales. Art. i»'-. Les congrégations ou maisons hos pitalières de femmes, savoir, celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sou« la protection de Madame, notre très chère et honorée mère.
». Les statuts de chaque congréofation ou maison séparée seront approuvés par nous, et insérés au Bulletin des Lois, pour être re'îonnus, et avoir force d'institution publique.
(1) Voir CC8 dispositions dans le Code ciril.
CONGRÉGATIONS HOSPrTALtÂ&Bfl D8 FBMMES. Hl
5. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1 Janvier 1810 sera dissoute.
4 Le nombre des maisons, le costume et les autres privilèges qu*il est dans aotre intention d'accorder aux congrégations hospitalières, seront spécifiés dans les brevets cTinstitution.
s. Toutes les fois que des administrations des hospices ou (les communes voudraient étendre les bienfaits de cette institution aux hôpitaux de leurs communes ou arrondissements, les demandes seront adressées par les préfets à notre ministre des cultes, qui, de concert avec les supérieures des congrégations, donnera des ordres pour rétablissement des nouvelles maisons, quand cela sera nécessaire : notre ministre des cultes soumettra l'institution des nouvelles maisons à notre approbation.
Section 11. — Noviciats et vœuœ,
6. Les congrégations hospitalières auront des noviciats, en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs statuts,
î. Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt-un ans ne pourront être que pour un an. Les novices seront tenues de présenter les consentements demandés pour contracter mariage, par les art. 148, 149, 150, 159 et 160 au Code civil.
». A rage de vingt-un ans, ces novices pourront s'engager pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en présence de Tévêque (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque), et de l'officier civil qui dressera l'acte, et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité (et pour Paris, à la préfecture de police).
Section IÏI. — Revenus, biens et donations.
•, Chaque hospitalière conservera l'entière propriété d^ s^ biens et revenus, et le droit de les administrer et d en disposer conformément au Code civil.
lo. Elle ne pourra, par actes entre- vifs, ni y renoncer ar profit de sa famille, ni en disposer, soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit.
248 DROIT D'aSSOCUTIONS, CONST., ART. ^0.
11. Il ne sera perçu, pour Tenregistrement des actes de donations, legs ou acquisitions, légalement faits en faveur des congrégations hospitalières, qu'un droit flxe d'un franc.
1». Les donations seront acceptées parla supérieure de la maison, quand la donation sera faite a une maison spéciale, et par la supérieure générale, quand la donation sera faite à toute la congrégation.
18. Dans tous les cas, les actes de donation ou legs, doivent pour la demande d'autorisation à fln d'accepter, être remis à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il les transmette,avec son avis, à notre ministre des cultes.
11. Les donations, revenus et biens des congrégations religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés et régis conformément au Code civil; et ils ne pourront être administrés que conformément à ce Code, et aux lois et règlements sur les établissements de bienfaisance.
15. Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée sera remis, chaque année, à notre ministre des cultes.
Section IV. — Discipline,
le. Les dames hospitalières seront, pour le service des malades ou des pauvres, tenues, s'il y en a, de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les autres établissements d'humanité, aux règlements de l'administration.
Celles qui se trouveront hors de service par leur àffe ou par leurs infirmités seront entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel elles auront vieilli.
11. Chaque maison, et même celle du chef-lieu, sera, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain, qui la visitera et réglera exclusivement.
18. Il sera rendu compte à l'évêque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts,qui auraient été mfligées.
lo. Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l'Etat, seront soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice.
»o. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.