CONSTITUTION BELGE. XXIX
^sooBSÀVCB, art. 56, 71. 85, 131. — LleisL. ooora., p. 1088, 100» et 1061.
^T. nftYÂB. Froj. A, art. 84; B, 13 ; C, 36. Sugtt., t. Il, p. 82 [VanO» , p. 374).
cwn, Pats-Bab. L. f. 1815, art. 8t. Let membres de cette Chambre sont dla» — r trois ans. La Chambre est renouvelée anouellemeiit piur tiers, conformément Itableaa qui sera dressé à cet effet. Les membres sortants sont Immédiatement Vgibles.
€osn. TBAKÇ. 0. 1791, t.III.ch.I, art. 2. Elle (l'Assemblée nationale) est formée m les denz ans par de noavellea élections. — C. 1793, 32, 40. — 0. a» ///, 63 voayellement tons les ans par tien). — C. an VIH^ 81 (tons les ans par cin- ^\a»). — Ch, 1814. 37 (id.). — Opr. L. 9 juin 1824. — Aet. add, 1815. 13 (en entier
I les 5 ans), — Ch. 1830, art. 31. Les dépatés ont élos pour cinq ans. [AMa COK9«. vxt. Foy. êou* FaH. 47 Oon$t.
ftt. Chaque membre de la Chambre des représentants jouit ll'iine indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la lurée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la ession ne jouissent d'auoune indemnité.
CoMCoaDAKCB, art. 57. — Lteuu. ocosn., p. 304.
Ta&Y. paârui. Frcj. A. art. 35 ; C. 27. Hu^tt., t. II, p. 32 s. [Van Ov., 375).
CovBC. Pats-bjls. L.f. 1815, art. 88. Les membres de cotte Chambre reçoivent ne iodemnité de déplacement réglée par la loi, à raison des distances. Ils reçoi vi ni
e pins, poor frais de séjour, une somme de 2,500 florins par an ; cette indemnité, .si sera payée measaellemont, ne sera pas toncliée dans rinterralle d'ane se8ni'>n fâ l'antre par les membres qni n'anront pas été présents a la dernière session, a 1 coins qu'ils ne prouTent en avoir été empêchés par maladie.
CovR. pnAirç., C. an ///. 08. - AeU add. 1815. 11 .
ORpor. CoarsT. ETin-Cais n'AiciKXQva, 1787, art. I, s. VI. 1. Les sénateurs et f les repréaenUnts recerront ponr leurs services une indemnité qui sera réglée par ' h loi.
Section IL Du Sénat,
cBapports généraux an Con(?rès, 1, 4déc. 1830 : HugU., t. IV. p. 75 lyanOv^ p. 384) ; II, 11 déc. 18S0 ; HuyU., t. IV. p. 79 {Van Ov., p. 301).
M. Les membres du Sénat sont élus, à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des représentants.
CovcoaoAVOB, art. 47 4 40, 68. — Léoisl. oooan., p. 084 s., 1046 s.
TaAV. rm*BLm. Froj. A, art. 87 et 89; C, 1. Huytt., t.I, p. 840, 360,392 sa. <Séttees 13, 14, 16, 16, 17 et 18 déc. 1830>, t. II. p. 481. {Van Ov., p. 383 et 611 ss.^.
Co»w. Patb-Bâb, X. /. 1815, art. 80 («tpro wîm l'ar*. 36 ConH ).
Cosse. VBAvç., c. 1791, t. Vî, eh. I, art. 1. L'assemblée nationale, formant le Corps législatif, eet permanente et n'est composée que d'une Chambre. — C. 1798, 39. > clam III, 44, 36. 41. Les assemblées électorales élisent les membres du Corps Mffialatif : saroir les membres du Conseil des anciens, ensuite les membres àa ConseU des cinq-cenU.— 0. an VIII, art. 15. U nomination a une place de séna-