‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 200 sur 578 · INVIOLABILITÉ DU SECRET DES LEHRES · texte numérisé non relu

INVIOLABILITÉ DU SECRET DES LEHRES

(Constitution, A.rt« ft^)m

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

Code d'Instr. criminelle 1806 p. 260. L. 18 avril 1861 (fliiUltefl) p. t&l.

Arr. roy. 30 Jaill. IS46 (postes) p. 260. 251. Code pénal IS67 p. 249. Lois postales codifiées da 80 mai 1879 p. 251.

LÉGISLATION COORDONNÉE. § 1. Sanction pénale pro-

TÉÔEANT le secret DES LETTRES. 1) Code pteal. Ar4. 149.

Sera puni d*un emprisonnement de quinze jours à deux moi?

î;50 SECRET k>ES LEtTHES, CONs>T., ART. 22.

et d'une ameûde de vingt-six francs à cinq cents firancs, tout fonctionnaire ou agent du ffouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres contiées à la poste, des dépéclies télégraphiques ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.

t&o. Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé Texistence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les obnge à faire connaître Texistence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de vingt-six trancs a cinq cents francs.

4€io. Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre conrtée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vmgt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines

glus fortes, si le coupable est un fonctionnaire ou un agent u gouvernement ou de Tadministration des postes.

2) Lois postales codifiées art. & 1. (Ci-aprêS p. 262).

3) itrrété royal du 30 Juillet 1845 art. itV. Il est défendu

aux percepteurs et distributeurs d'admettre aucune personne étrange le au service des postes dans les locaux où se manipulent l»'s lettres.

* 1*8. Il est sévèrement défendu à tout agent des postes de faire connaifre que telle ou telle personne reçoit ou écrit des lettres, le Vwn d où elle en reçoit ou à qui elle en a adressé. 4«». Indéj'undamment des poursuites judiciaires qui, dans certains cat^, peuvent être dirigées contre les agents des postes, ils sont passibles des pénalités suivantes : 1» La réprimande ; 2*> La privation de traitement pour dix jours au moins et pour trois mois au plus ; 3" La suspension des fonctions, limitée ou illimitée; (La suspension entraîne de plein droit la iirivation de traitement.) 4° La révocation.

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