I. Code d^instruotion criminelle, art. 89. Le juge d'in
struction se transportera, s'il en est requis, et pourra môme se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y l'aire la perquisition des papiers, effets et généralement de ,
LOIS POSTALES CODIFIEES. 251
tous les objets qui seront Jugés utiles à la manifestation de la vérité.
«8. Le juge d'instructi-^n pourra pereillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.
n. i.oi da to avril tM* {détention priH-entire)^ «rt. S4 Voy. supra p. 27.
lîl. Arrêté royal da SOjalllei iCMK, art. iOS. Le jujl^ed'in-
struction seul a le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste, et de saisir des objets dont le transport a été confié à la post«. L'agent des postes doit, en conséquence, refuser Taccôs de son bureau à tout autre magistrat ou fonctionnaire, à moins que celui-ci ne soit accompagné du juge d'instruction.
IV. IpoI da 18 avril f N5f (Livre III du Code de commerce), art. 4Vf). Les let très adressées au failli seront remises aux curateurs qui les ouvriront. Si le failli est présent, il assistera à leur ouverture.
V.LoIfli postales codifiées art.6,fll,64,50.(Ci après p. 251 S.) § 3. RÉGIME POSTAL GENERAL.
Loin postales eodifiéea da 80 mai ^S^9(\),C?hapit7'e I^.—- Attributions, droits et devoirs de la poste. Art. fr. L'administration des postes est chargée :
A. De recueillir, de transporter et de distribuer dans toute l'étendue du royaume : les lettres ordinaires, les lettres et antres objets recommandés, les lettres contenant des valeurs assurées, les cartes postales, les journaux et les imprimés de toute nature, les échantillons de marchandises, les papiers d'affaires, la correspondance relative aux services publics, admise à circuler en franchise de port ;
B. D'émettre des mandats payables dans les bureaux de poste:
C. D'opérer le recouvrement, pour compte de tiers, des quittances de toute nature et des effets de commerce avec ou :?ans prot>ét ;
D. D'effectuer le service des abonnements aux journaux et autres ouvrages périodiques ;
(1) Art. roffal organique du 12 octobre 1919. — Loi du 1" mi» ?876 âpprouvont le traité da 9 octobre 1874 (Uniun j;énâ.a'e des pottea).
E, De recevoir des dépôts d'esnôces et d'effectuer, des remboarsements pour compte de la Caisse générale d'épargne et de retraite.
s. L'administration des postes a le monopole du service : 1® Des lettres missives, closes ou ouvertes ; 2° Des cartespostales; 3° Des annonces, circulaires, prospectus, prix courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire.
Sont exceptés du monopole postal :
1. Les lettres ou envois transportés par d'autres administrations publiques, dans les conditions à déterminer par le gouvernement;
2. Les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service, ou celles qu'ils font prendre ou porter à la poste ;
3. La correspondance qu'un particulier transporte pour son propre service ;
4. Les lettres de voiture et les factures, non cachetées, ne contenant que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;
5. Les papiers relaiits au service des chemins de fer, ou de toutes autres entreprises de transports publics, circulant par le matériel des intéressés.
L'administration a le droit d'interdire les débits particuliers de timbres-poste et autres marques d'affranchissement, ou de les assujettir à une autorisation préalable.
8. Tout commandant d'un navire arrivant ou relâchant dans un port belge, est tenu de remettre au bureau de poste le plus voisin du Jieu de débarquement, les lettres et autres objets compris dans le monopole postal, transportés par son navire, à l'exception seulement :
V* Des envois adressés à un bureau de poste étranger et qui devraient être transportés vers leur destination par le même naviro ;
2^ Des documents relatifs à la cargaison du navire, placés sous pli non cacheté
Le gouvernement fixe les fï^ais de transport à payer aur commandants des navires pour les lettres et autres objets originaires ou à destination des pays d'outremer acheminés nar des bâtiments d'occasion.